LE SYNDIC DU BARREAU ET LA COUR SUPÉRIEURE RECONNAISSE LA LÉGALITÉ, LA MORALITÉ ET L’ÉTHIQUE D’UN PROCUREUR DE FABRIQUER UNE PREUVE.
Treize mois après l’audition, la juge Danielle Blondin a rendu une décision le 20 mars 2015 condamnant le défendeur à verser la somme de 11 000.00$ à l’avocat Stéphane Poulin et 7 000.00 $ à l’avocat David Lacoursière. Comme il s’agit des suites du Jugement Dallaire, nous examinerons les assises de la décision de la juge Blondin et démontrerons comment la juge à tricoter sa décision pour en arrivée à sa conclusion. Dans la continuité du jugement Martin Dallaire, des précisions en faits et des explications seront fournies pour laisser le soin aux citoyens ordinaires d’apprécier et de comprendre comment ça marche les subtilités du système judiciaire.
Vous apprendrez comment un jugement déjà rendu peut être utilisé pour vous sanctionner, comment un juge peut romancer et monter un texte et omettre de nombreux faits contextuels importants pour arriver à sanctionner un citoyen, quels sont les éléments éthiques et moraux acceptés et approuvés par le Syndic du Barreau, la Cour supérieure et la Cour d’appel et les tactiques juridiques pour réclamer de l’argent à un citoyen qui dénonce des situations qui sont à ses yeux inacceptables et injustifiables.
Cette présentation vise essentiellement à informer le public des facettes cachées de la justice et de son fonctionnement. Il est plutôt rare que le public peut avoir accès à des informations complètes qui démontrent comment la justice agit pour sanctionner un citoyen qui se renseigne et se plaint. Vous découvrirez qu’avoir une morale, des valeurs et des idéaux sont inacceptables pour la justice. Vous constaterez sans doute que certaines personnes dans la société sont à l’abri de tous questionnements et des contestations.
Dans le récit présenté et pour éviter des dérapages et des informations superficielles, des travaux de recherche et d’identification de documents les plus pertinents ont été réalisés. L’expérience qui vous est racontée est faite sur la base des propos de la juge Blondin et de ceux du juge Dallaire dont il est fait référence et pour lequel nous tenons à ramener les pendules à l’heure. L’objectif qui est poursuivi est de démontrer comment l’ont peut tronquer, dénaturer et ignorer des faits, des propos, des lettres, documents, procès-verbaux et le rôle des avocats pour justifier une sanction d’un citoyen.
Les requêtes tant pour les demandeurs Poulin et Lacoursière que le défendeur Caron sont accessibles en PDF (Voir: requête Poulin-Lacoursière et défense Caron).
Bien que le texte est assez volumineux, nous ne pouvions faire un exercice trop sommaire pour expliquer le fonctionnent de notre système judiciaire. Nous espérons que le témoignage qui suit pourra être utile.
Les faits
Comme vous pouvez le lire dans l’article intitulé: le droit de la copropriété, une fumisterie (Voir l’article). Le juge Matin Dallaire à rendu une décision sans précédent en droit de la copropriété, laquelle a été contestée et dont la permission d’en appeler a été rejetée par la Cour d’appel en raison du fait qu’il s’agissait que des questions de droit seulement. Certains extraits de la décision Dallaire seront reproduits plus loin, car la juge Blondin se sert notamment de ceux-ci pour justifier sa décision.
Malgré les nombreuses objections pour revenir sur une décision ayant autorité de la chose déjà jugée, la juge Danielle Blondin a décidé de revenir sur ce jugement et a caractérisé la source du litige en faisant ressortir ce qu’elle a choisi et qui lui parait être des éléments pertinents. Comme un grand nombre de ceux-ci sont omis et pour bien comprendre le contexte, je préciserai des omissions importantes de la juge car, j’estime comme citoyen ordinaire, avoir le droit à une transparence des faits et le droit à notre réputation, notre probité et notre dignité et ce, à même titre que des avocats.
Pour avoir droit à une défense pleine et entière, le procureur du défendeur Caron a demandé par avis de dénonciation la radiation de plusieurs allégations de la requête introductive et des précisions et le rejet de certaines conclusions. Comme les demandeurs avaient initié un recours en diffamation très vague et ambiguë, le juge Jean Lemelin de la cour supérieure a rendu une décision le 12 avril 2012. La décision complète est produite en PDF sous (jugement Jean Lemelin).
Voici certains éléments de cette décision.
] Denis Caron est poursuivi par les demandeurs en dommages et intérêts et injonction permanente.
[2] Les demandeurs sont des avocats inscrits au Tableau de l’0rdre qui poursuivent le défendeur parce qu’ils estiment la conduite et les propos du défendeur ont eu pour effet de porter atteinte à leur réputation, ainsi qu’à leur droit à l’honneur et à la vie privée.
[3] Ils réclament des dommages pécuniaires et punitifs pour atteinte illicite à un droit garanti par la Charte des droits et libertés.
[17) Étant fondé sur un reproche d’atteinte à la réputation, au droit, à l’honneur et à la vie privée des demandeurs, le Tribunal estime qu’il doit faire preuve de prudence avant de radier un si grand nombre d’allégations contenues à la requête introductive d’instance.
[18] Si la radiation sollicitée était accueillie, la décision du Tribunal aurait pour effet d’anéantir en grandes parties les allégations par lesquelles les demandeurs ont choisi d’encadrer leur recours.
[19] Il y a peut-être effectivement, comme le plaide le défendeur Caron, un risque de tenter de faire référence aux faits qui ont précédé le jugement Dallaire, et ce, même si les demandeurs assurent qu’ils n’ont pas l’intention d’en apporter la preuve en détail.
[20] Mais par prudence, le Tribunal préfère que le juge du fond arbitre ces questions selon la règle de droit, notamment celle voulant que le jugement Dallalre ait acquis l’autorité de la chose jugée .
[21] À son avis de dénonciation, le défendeur Caron demande aussi que les demandeurs précisent certaines allégations vagues et ambigües de la requête introductive d’instance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[38] ORDONNE aux demandeurs:
• De surligner en feutre les passages de tous les documents produits sous p-10, qu’ils estiment diffamatoires;
• De préciser les propos faux et mensongers auxquels ils font référence au paragraphe 23 de la requête introductive d1instance;
• De surligner sur la pièce P-12 les passages qu’ils estiment diffamatoires;
• De surligner sur la pièce P-12, les passages qu’ils estiment faux, malicieux, gratuits et sans fondement;
• D’indiquer (Me Poulin) quand le défendeur a communiqué directement ou indirectement avec lui et les membres de sa famille et de quelles façons le défendeur l’a importuné lui-même et les membres de sa famille;
[39] REJETE les demandes formulées par le défendeur dans son avis de dénonciations aux paragraphes 8 et 10 (pour la partie référant aux plaintes déposées au Syndic du Barreau du Québec) 11 et 12;
[40] REJETTE les demandes de radier deux des conclusions de la requête introductive d’instance.
[41] ORDONNE que les pièces P-12 à P-20 inclusivement soient gardées sous scellé.
VOICI COMMENT LA JUGE BLONDIN A DISSIMULÉ HABILLEMENT LA VÉRITÉ ET LES FAITS.
Dans son rappel contextuel au paragraphe 36, la juge Danielle Blondin indique:
«Dans un contexte de diffamation, on sait que la détermination de l’existence d’une faute requiert une analyse contextuelle des faits et des circonstances. Il nous paraît utile et nécessaire de remonter à la source du litige en référant à des éléments qui nous paraissent pertinents.»
Voici des éléments contextuels des faits et des circonstances omis par la juge:
D’entrée de jeu, il est important de souligner que la juge Blondin a omis de dire que c’est Me David Lacoursière qui a agi comme président et secrétaire d’assemblées des copropriétaires en février 2008, mai 2008 et octobre 2010. Qu’il a préparé le contenu des assemblées, les résolutions, les procurations, les procès-verbaux ainsi que plusieurs correspondances pour et au nom du conseil d’administration et/ou des copropriétaires sans consultation ou lorsqu’il n’y avait pas de conseil d’administration. Ainsi, toutes les assemblées étaient préparées par lui à l’avance et les décisions n’étaient généralement que des formalités avant les réunions. Nous reviendrons plus loin sur ces procès-verbaux.
Au paragraphe 42, la juge Blondin indique:
«À son arrivée en poste comme administrateur, Stéphane Poulin constate une ambiguïté ou une confusion dans la déclaration de copropriété au sujet des cases de rangement à être attribuées aux copropriétaires. Voulant régler le problème, il convoque une assemblée générale le 5 avril 2007.»
Mais quelle était donc l’ambiguïté ou la confusion constatée par Me Poulin?
Voici des faits pertinents:
Une lettre datée du 2 octobre 2006 de monsieur Yvon Mantha, administrateur adressé à Michel Tanguay, promoteur qui faisait suite à des réunions entre copropriétaires, sans avocat, donc avant l’arrivée de Stéphane Poulin en décembre 2006 et par la suite de Me Lacoursière, en dit long sur le fond des problèmes de la copropriété. Dans cette lettre, monsieur Mantha écrit en autre:
Concernant les cases de stationnement, aucune attribution n’a été faite et le stationnement n’est pas encore complété. Quand allez-vous procéder? Concernant les parties communes de la copropriété (lot 784-1), ces espaces doivent servir à la copropriété pour les cases de rangement. Vous avez attribué de ces espaces à des copropriétaires, et ce, à d’autres fins. Selon le notaire, il va falloir modifier l’arpentage, le certificat de localisation et se conformer aux normes de construction (finition, isolation). De plus pour les autres propriétaires, il faudra prévoir des cases de rangement comme spécifié à l’acte de copropriété. Pour lire l’intégrité de la la lettre. (voir : la lettre de Y. Mantha au promoteur-2006)
Au paragraphe 108 de sa décision le juge Dallaire dit: qu’il y des travaux à parfaire, mais les demandeurs sont les seuls à s’en plaindre? L’écrit de monsieur Mantha démontre pourtant que l’administrateur s’en plaignait officiellement. Pourquoi l’arrivée de monsieur Poulin comme administrateur a-t-il changé la nature des problèmes de la copropriété et que tout devient de la faute du codemandeur Caron?
Le paragraphe 24 du jugement Dallaire répond en partie à cette question. Selon monsieur Poulin:
« Denis Caron cherchait à profiter d’une situation indue et mettre de la pression sur le promoteur pour obtenir quelque chose qui était à ses yeux manifestement injustes.»
Mais quelle était donc cette chose injuste? Denis Caron exigeait une case de rangement tel que décrit dans la déclaration de copropriété. Une case de rangement se définit comme un espace destinée à l’entreposage des effets d’un copropriétaire et de sa famille. Elles ne peuvent en aucun temps être utilisées à des fins autres que l’entreposage de sorte que personne ne peut y séjourner. L’article 13 de la déclaration de copropriété exigeait que le déclarant (le promoteur) attribue une case de rangement à chaque copropriétaire. Tous les copropriétaires savaient que l’espace sous la partie commerciale était prévu à cet effet et une preuve non contredite a été faite devant le tribunal. Le promoteur voulait conserver cet espace.
L’autre réponse est la correspondance entre Me Poulin et le notaire Morin le 19 septembre 2007 quelques jours après la démission monsieur Poulin qui résume très bien la problématique de ce dernier. Cette correspondance transmise sous plis personnel et confidentiel est éloquente sur les vrais motifs concernant le changement de la soi-disant locution case de rangement en espace de rangement (salle de lavage ou salle d’eau). Dans sa demande au notaire et pour régler son problème personnel dans laquelle il requiert une modification à la déclaration de copropriété, Me Poulin écrit:
HUOT, THIBAULT, POULIN
AVOCATS • SOCIÉTÉ NOMINALE
Me François Huot LL.M, Me Carl Thibault B..A. ,Me Stéphane Poulin
Québec, le 19 septembre 2007
Me Jean Morin
Morin, Simard notaires
1 170, boul. Lebourgneuf, bureau 304 Québec (Québec} G2K 2E3
Par télécopieur
(418) 628-3409
Objet : Modification de l’acte de copropriété du Syndicat de la copropriété du Beau-Pré et actes d ‘attribution d’espaces de rangement
Me Morin,
La présente fait suite à la transmission de votre projet d’acte de modification de la déclaration de copropriété transmis le 10 septembre dernier et à pour but de vous faire part de mes commentaires.
Dans un premier temps, je tiens à vous préciser que je vous adresse la présente personnellement et au nom de ma conjointe et que mes observations et commentaires ne lient aucunement les membres de la copropriété d’autant plus que j’ai cessé d’agir à titre de président du Syndicat de la copropriété du Beau-Pré le 17 septembre dernier considérant le litige qui m’oppose à monsieur Denis Caron.
Je tiens par ailleurs à vous préciser de façon préliminaire que lors de l’achat de notre unité de condo (105 B) , monsieur Michel Tanguay ne m’a pas fait de représentations à l’effet qu’au sous-sol de notre condo, une partie était une partie commune à usage exclusif.
J’ignore si une erreur s’est glissée lors de la désignation cadastrale ou dans les plans de l’immeuble mais le résultat est que nous nous retrouvons avec une partie commune dans nos espaces exclusifs .
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Nous ne tenons aucunement à faire quelques reproches que ce soit à quiconque dont notamment au vendeur mais j’insiste pour que la modification proposée soit suffisamment précise et m’assure qu’aucun autre copropriétaire ne puisse revendiquer une partie de l’espace que j’occupe présentement et qui nous a été vendu et ne pourra contester l’usage et la destination que nous faisons de notre immeuble.
J’apprécierais donc que vous me confirmiez que la modification de la déclaration de copropriété et l’attribution de l’espace de rangement aura le même effet en pratique qu’une modification cadastrale.
Ces remarques préliminaires étant faites voici mes commentaires :
1. L’attribution des espaces de rangement aux termes de la déclaration de copropriété doit être faite par acte notarié;
J’apprécierais donc recevoir une copie du projet d’acte d’attribution conformément à l’article 13 de la déclaration de copropriété; (soulignés ajoutés)
2. Le plan que vous m’avez transmis montrant les espaces communs réservés à usage exclusif des copropriétaires est inexact en ce que la partie sous l’escalier du sous-sol de l’unité 105 se retrouve dans notre unité (105B) (786-6) et non dans celle du 105H (784-7) voir plan modifié;
3. Je crois qu’il sera difficile d’obtenir une quittance de l’ensemble des copropriétaires;
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4. Il sera difficile voire même impossible d’obtenir la signature de tous et chacun à l’acte de modification de la déclaration;
Ainsi, j’apprécierais que vous vous informiez des possibilités de procéder par résolution dans laquelle un des copropriétaires sera autorisé et mandaté à signer l’acte modificatif;
Par ailleurs, j’aimerais savoir si aux termes de l’article 40 de la déclaration de copropriété, la modification proposée exige le vote de trois quarts des voix ou quatre-vingt-dix pour cent;
5. Afin de s’assurer qu’aucun des copropriétaires ne revendique notre espace commun à usage exclusif», j’apprécierais qu’il soit spécifié, si nécessaire, que l’attribution de la partie commune à usage exclusif ne pourra d’aucune façon l’objet d’une modification par les autres copropriétaires afin d’éviter les revendications abusives;
6. Les paragraphes 2 et 3 du projet d’acte sont inexacts considérant les remarques préliminaires que je vous ai formulées dans la présente;
7. On devra également prévoir la régularisation dans la déclaration de copropriété des usages des espaces de rangement pour les propriétaires se retrouvant à l’étage qui ont une case de rangement au sous-sol qu’ils utilisent comme salle de lavage;
8.L’acte modificatif devrait également spécifier que les espaces de rangement constituent dorénavant des parties communes à usage exclusif et non uniquement des parties communes tel que le prévoit la déclaration de copropriété (voir article 2.2 et 2.3.1 paragraphe 4);
9. Il faudrait inclure dans les actes d’attribution des cases de rangement l’attribution des espaces de stationnement.
N ‘hésitez pas à communiquer avec moi pour de plus amples détails ou précisions.
Dans l’attente de vos nouvelles, je vous prie d’agréer, Me Morin, l’expression de nos sentiments les meilleurs .
SP/kp Stéphane Poulin
Commentaires: Ces correspondances se sont faites à l’insu des copropriétaires et, comme nous le verrons, c’est pour répondre aux besoins de Me Poulin que le notaire à convoquer une assemblée spéciale le 10 octobre 2007. Il est à noter que Me Poulin utilise le papier d’entête de son bureau d’affaires en faisant référence qu’il agit à titre personnel. Pourquoi donne-t-il des instructions sur les changements à apporter à la déclaration de copropriété pour régler son problème personnel alors qu’il n’est qu’un simple copropriétaire. Quel mandat a-t-il pour parler au nom du Syndicat et qui représente-t-il? Pourquoi utilise-t-il l’objet : Modification de l’acte de copropriété du Syndicat de la copropriété du Beau-Pré? J’invite le lecteur à lire l’entièreté des correspondances entre le notaire Morin et Me Poulin et de consulter les annexes incluses, c’est très révélateur.(voir: -correspondance Me Poulin et Me Morin Sept-2007)
Selon les témoignages de messieurs Tanguay et Mantha en Cour supérieure, Me Poulin représentait monsieur Tanguay auprès du notaire. Cette affirmation est pourtant niée lors de l’enquête du syndic à l’été 2007 par Me Poulin. Je souligne qu’à la page deux d’une lettre du 10 juillet 2007, il indique : il est faux de prétendre que j’exerce mes activités professionnelles au sein de la copropriété du Beau-pré dans le but de servir mes intérêts personnels ainsi que ceux de l’ex-promoteur. Pourquoi alors a-t-il écrit à titre personnel pour faire modifier la déclaration de copropriété?
Au paragraphe 113 de sa décision, le juge Dallaire écrit:
«Il fallait donc amender la déclaration en substituant la case de rangement par espace de rangement.»
Au paragraphe 118, le juge ajoute:
«la preuve est loin d’être évidente que des pièces communes ou privatives ont été transformées en salle d’eau»
Pourquoi alors fallait-il modifier la déclaration de copropriété pour substituer les cases de rangement en espace de rangement avec un libellé de salle d’eau? Le juge a pourtant visité les lieux et a constaté qui a fait des travaux et la nature de ceux-ci. Une salle d’eau ou une salle de lavage attribuée à un copropriétaire à usage exclusif est une partie privative selon le Code civil et la déclaration de copropriété. D’ailleurs, comme nous le verrons plus loin, monsieur Poulin reconnaît lui-même qu’il s’agit de parties privatives.
Au paragraphe 17 le juge Dallaire indique;
«dès son arrivée sur les lieux, il a constaté la présence de mulots dans certaines cloisons qui n’étaient pas fermées. Voulant éviter que cette information soit connue de son épouse, monsieur Poulin contacte le propriétaire Michel Tanguay pour obtenir une autorisation à faire les travaux. Fort de cette permission, il effectue les travaux de son propre chef, à ses frais. Il admet cependant qu’il aurait peut-être été souhaitable de demander la permission du syndicat.»
Il est en preuve que lorsque monsieur Poulin était copropriétaire avec monsieur François-Luc Coalier et sa conjointe en octobre 2005, il n’y avait pas de mulots. À l’achat de la part de ces derniers par monsieur Poulin et sa conjointe en aout 2006, les mulots apparaissent et des travaux sont nécessaires. Selon les propos du juge, monsieur Poulin s’adresse au propriétaire Michel Tanguay. Voilà que monsieur Tanguay est le propriétaire de notre copropriété. Est-ce monsieur Poulin ne sait même pas qu’il vit en copropriété et que monsieur Mantha était l’administrateur? Décidément!!!
Au paragraphe 120, le juge Dallaire indique:
«il s’avère selon la preuve que des travaux ont été entrepris par Stéphane Poulin et Sophie Garon particulièrement pour régler la présence de mulots. Ces travaux se sont avérés non complétés du moins pour le revêtement du plafond et du plancher. Voilà donc deux copropriétaires qui cherchent à finaliser des travaux, et ce, selon l’expression populaire, à même leurs poches. »
Force est de constater qu’ils sont les seuls avec un problème de mulots dans les cloisons de l’immeuble? S’il y avait des mulots, il semble que tout citoyen ordinaire en parlerait à son syndicat ou aux autres copropriétaires et ferait venir un exterminateur pour trouver les sources du problème et apporter des solutions.
Par ailleurs, pourquoi en décembre 2006, avril 2007, juillet 2007 et octobre 2007 lors de rencontre avec des copropriétaires, monsieur Poulin n’a-t-il jamais parlé des ses problèmes de mulots? Poser la question c’est y répondre.
Enfin, pourquoi le juge ignore-t-il et ne précise-t-il pas la nature des travaux exécutés? Il l’a constaté lui-même lors de la visite des lieux. Selon le dossier monsieur Poulin a agrandi sa partie privative en s’appropriant le dessous de l’escalier en y construisant notamment une douche.
Au paragraphe 121 le juge Dallaire ajoute:
« c’est à l’avantage de tous les copropriétaires que les travaux soient complétés et que si c’est la volonté des copropriétaires de cette unité de payer ces frais et il n’y a aucun intérêt à vouloir leur reprocher.»
Il ajoute au paragraphe 122:
« ces travaux verra à donner une plus value à l’immeuble et il difficilement compréhensible que les codemandeurs se préoccupent de ce problème.»
Encore une fois comment le juge Dallaire peut-il expliquer qu’un copropriétaire qui vit à l’étage supérieur ne doit pas se préoccuper de problèmes de mulots et des travaux à réaliser dans des parties communes? Nous sommes en copropriété.
Enfin, il est en preuve que les codemandeurs se sont préoccupé de ces travaux et ont soumis une résolution le 18 février 2008 qui visait à modifier la résolution pour que les copropriétaires se conforment à la déclaration de copropriété. La résolution des codemandeurs se lit comme suit:
Amendement à la proposition
Objet : Travaux des parties communes
Considérant que le syndicat à pour charge d’octroyer tout contrat visant l’entretien des parties communes;
Considérant qu’une demande de copropriétaires est effectuée pour réaliser des travaux dans le corridor et l’escalier des parties communes appartenant respectivement à Stéphane Poulin et madame Sophie Garon, Denis Caron et Clémence Bond Caron ;
Considérant qu’il faut s’assurer que les travaux à réaliser soient exécutés selon les règles de l’art et respectent les Lois et règlement en vigueur au Québec;
Considérant que le syndicat ne peut se dissocier de sa responsabilité à l’égard des parties communes.
Il est proposé par Denis Caron , secondé par :
De confier au syndicat de faire évaluer le coût des travaux et de soumettre à monsieur Stéphane Poulin et /ou Sophie Garon l’estimation des travaux afin que ces derniers assument le cout total de la facture;
Que le syndicat supervise les travaux et s’assure que les lois et règlements en vigueur pour la construction sont respectés.
Commentaires: Cette résolution a été rejeté pour discussion lors de l’assemblée de février 2008. Il faut souligner que monsieur Poulin et sa conjointe ont quitté la copropriété et ils n’ont jamais faits réalisés les travaux qu’ils s’étaient engagé à faire. La question qui tue: mais ou sont donc passés les mulots?
Revenons à la réunion du 27/04/1007 dont la juge Blondin fait référence
Le 27 avril 2007, Me Gilles Warren écrivait une longue lettre à Me Poulin dans laquelle il rappelait l’illégalité des résolutions adoptées. Voici l’essentiel de la lettre de Me Warren :
La lecture des résolutions, signées par les copropriétaires, dont nous avons pris connaissance, sont nulles à leur face même.
Art. 123 Les résolutions écrites, signées par toutes les personnes habiles à voter, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées lors d’une assemblée des copropriétaires. Ces résolutions doivent comporter toutes les informations qui sont requises sur la feuille de présence, tel que ci-haut stipulé. Un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations.
Art. 121 Il est tenu une feuille de présence préparée par les administrateurs avant la tenue de l’assemblée générale et qui contient le nom et adresse de chaque copropriétaire et, le cas échéant, de son mandataire, de la fraction qu’il détient et du nombre de voix dont il dispose, compte tenu, s’il y a lieu, des dispositions du Code civil du Québec relatives à la réduction et à la suspension du droit de vote.
Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou par son mandataire. Elle est certifiée exacte par le secrétaire ou le président de l’assemblée.
À sa face même, il s’avère que :
Le nom de chacun des copropriétaires n’y apparait pas
– sont manquants à ces résolutions les noms de :
• Josée Arsenault
• Sophie Garon
• Clémence Bond
• Josée Villeneuve
Sont aussi manquants à ces résolutions la référence à la fraction détenue par chacun des propriétaires et au nombre de voix qu’ils disposent.
Soyez donc avisé que nos clients considèrent les résolutions suivantes comme nulles et non avenue, à savoir :
La résolution du 5 avril 2007, relativement à l’octroi d’une servitude affectant le terrain du syndicat;
La résolution du 5 avril 2007, relativement à la modification de la déclaration de copropriété concernant les droits exclusifs de certains espaces de rangement; et
La résolution du 5 avril 2007, relativement à la modification de la déclaration de copropriété concernant l’usage de cases de rangement, à titre de salle de lavage et de rangement.
Vous êtes donc formellement mis en demeure de ne pas procéder à la signature de quelque amendement que ce soit à la déclaration de copropriété et ce sans qu’une nouvelle réunion des copropriétaires soit valablement convoquée et tenue et que des résolutions, claires et sans équivoques, soient valablement adoptées suite à des informations, claires et précises, transmises à tous les copropriétaires, à défaut de quoi, nous avons le mandat d’entreprendre toutes les procédures, tant contre le syndicat que contre vous personnellement.
Veuillez, s’il vous plait, nous confirmer par écrit que vous ne procèderez pas à la signature de l’amendement à la déclaration de copropriété et que vous convoquerez une nouvelle réunion dans les plus brefs délais aux fins d’annuler les résolutions supposément adoptées le 5 avril 2007 et pour rediscuter de tout le dossier.
À défaut par vous de nous faire parvenir une telle confirmation dans les 10 jours suivant la réception de la présente lettre, soyez avisé que nous avons le mandat formel de prendre toutes les procédures appropriées, y compris toutes les procédures visant l’annulation des résolutions du 5 avril 2007, le tout conformément au Code civil du Québec.
D’autres questions liées à la gestion de la copropriété étaient également soumises à Me Poulin. Sa réponse fut que les demandes ne s’adressaient pas à la bonne personne. Pour voir l’intégralité de la lettre (voir: lettre Warren à Poulin).
Commentaires: Comme le demandait, Me Warren, il n’y a jamais eu une nouvelle réunion des copropriétaires convoquée et tenue et que des résolutions, claires et sans équivoques, soient valablement adoptées suite à des informations, claires et précises, transmises à tous les copropriétaires.
En réponse à la lettre de Me Warren, le 1er mai 2007, Me Poulin invoquant sa vision de la réunion du 5 avril 2007 écrivait :
Québec, le 1er mai 2007
Sous toutes réserves et sans admission
Me Gilles Warren
Heenan Blaikie Aubut
900, boul. René-Lévesque Est, bureau 600
Québec ( Québec) G l R 2B5
Par télécopieur
(418) 524 – 1717
Objet : Stéphane Poulin
c. Denis Caron et als. N / Dossier : n / d
V/ Dossier : 047370-0001
Cher confrère,
Votre mise en demeure en date du 27 avril 2007 a été transmise aux copropriétaires du Syndicat de la copropriété afin que nous puissions vous faire part d’une position commune des copropriétaires.
Dans l’intervalle, je me permettrai donc de répondre à titre personnel à votre mise en demeure que je considère à tout le moins surprenante.
Dans un premier temps, je tiens à vous informer que j’ai longuement expliqué à tous les copropriétaires présents lors de la réunion mes prétentions en regard des erreurs qui se retrouvent dans la déclaration de copropriété qui affectent les droits des propriétaires possédant une unité de condominium au rez-de- chaussée
Lors de la réunion, monsieur Caron ne voulait pas écouter et passait des commentaires désobligeants à mon endroit affirmant à qui veut
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l’entendre que j’agissais dans l’intérêt de Michel Tanguay (promoteur du projet) plutôt que dans l ‘intérêt de l’ensemble des copropriétaires.
Au lieu d’écouter et de tenter de comprendre les démarches que j’avais effectuées de bonne foi et que je proposais afin de clarifier les titres de propriété de chacun et plus particulièrement des propriétaires possédant des unités au rez-de-chaussée, monsieur Caron tentait désespérément de faire échouer mes démarches en disant :
• « c’est tout illégal ce que vous faites et ce, sans préciser ses prétentions;
• » vous représentez bien monsieur Tanguay »;
• » je refuse de signer à l’effet que je refuse la résolution »;
• » d e toute façon, j’ai un avocat qui va faire tout annuler ça »
• etc
Monsieur Caron ne voulait pas écouter et surtout rien comprendre car ma proposition aurait eu pour effet de clarifier des erreurs évidentes qui se retrouvent dans la déclaration de copropriété sur lesquelles il s’appuie pour tenter de s’approprier un espace de rangement dans une autre partie de l’immeuble qui appartient à monsieur Tanguay.
Pour quelqu’un qui a déjà visité l’immeuble, il est incontestable à la lecture de la déclaration de copropriété que celle-ci comporte des erreurs qui doivent être corrigées en ce qui concerne les espaces de rangement.
D’ailleurs, mes prétentions sont confirmées par l’ensemble des copropriétaires, par le notaire, par les représentations du vendeur et par les plans de l’arpenteur que monsieur Caron a déjà eu en sa possession.
Je considère que le comportement de monsieur Caron lors de la dernière réunion est inacceptable et il est évident que ce denier est de mauvaise foi.
Je vous suggère fortement de prendre connaissance de la déclaration de copropriété avant d’entreprendre quelque recours que ce soit
Vous serez à même de constater à la lecture de cette déclaration de copropriété qu’il ne peut y avoir huit [8) cases de rangement
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dans l’immeuble et que les supposées « cases de rangement» des copropriétaires au rez-de-chaussée ne sont pas des parties communes à usage exclusif, mais des parties privatives. (gras et soulignés ajoutés)
Pour ce qui est de vos prétentions en regard des résolutions et de leur validité, je tiens à vous aviser qu’une des résolutions soit celle concernant la servitude a été acceptée à l’unanimité et monsieur Caron l’a acceptée en précisant qu’il était en parfait accord avec cette proposition.
En ce qui a trait aux deux autres résolutions, elles ont été adoptées lors de la réunion, l’article 123 que vous citez dans votre mise en demeure est donc manifestement sans utilité et d’aucune pertinence.
J’ai préféré rédiger les résolutions en demandant aux gens de signer chacune d’elles pour éviter toute ambiguïté et non parce que les copropriétaires n’étaient pas présents.
En ce qui concerne vos prétentions à l’effet que les noms des conjoints auraient dû apparaître à la résolution, cet argument est sans fondement considérant:
1. Monsieur Caron s’est présenté lui-même sans sa conjointe laissant croire implicitement aux autres copropriétaires qu’il la représentait et qu’il, agissait en son nom;
2. Chacun des copropriétaires est présumé représenter son conjoint;
3. Monsieur Caron alors qu’il était président de la copropriété n’a jamais exigé la présence des autres conjoints pour les réunions des copropriétaires ce qui confirme que ce dernier n’a jamais eu l’intention de se soumettre aux formalités qu’il soulève aujourd’hui par votre entremise;
Manifestement monsieur Caron semble plus exigeant pour les autres que pour lui-même;
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4. Ce reproche est sans conséquence considérant que les décisions seront assurément les mêmes advenant le cas où une autre réunion aurait lieu;
Nous considérons que vos prétentions et arguments n’ont aucune assise juridique et qu’ils ne tiennent pas compte des caractéristiques de l’immeuble que de toute évidence vous ne connaissez pas.
J’ignore les réelles motivations de votre client mais je demeure convaincu de sa mauvaise foi.
Par ailleurs, ses démarches risquent de causer un préjudice à l’ensemble des copropriétaires en ce que :
• Les titres de propriété demeureront affectés par la déclaration de copropriétaire erronée;
• Le projet immobilier projeté qui serait situé à l’arrière de la copropriété et qui aurait pour effet rehausser la valeur de nos immeubles ne pourra vraisemblablement pas voir le jour;
• Des coûts importants en honoraires professionnels et déboursés risquent d’être occasionnés au syndicat de la copropriété;
En regard des autres demandes énoncées à votre mise en demeure, je tiens à vous préciser que votre client ne s’adresse pas à la bon ne personne.
Soyez avisé, cher confrère, que je demeure disposé à vous rencontrer afin de vous faire part de ma position dans le seul et unique but de mettre un terme à cette mésentente et dans le but d’éviter des frais qui pourraient être occasionnés à tous les copropriétaires.
Soyez par contre avisé que je n’ai aucunement l’intention de laisser votre client de m’empêcher de faire clarifier les titres de propriété affectant mon immeuble et j’envisage très sérieusement les possibilités d’intenter personnellement un recours en jugement déclaratoire afin de mettre un terme à cette situation qui dure depuis trop longtemps.
5
En outre, soyez avisé que nous tenons votre client responsable de tous les dommages qui ont été occasionnés au soussigné et à sa conjointe à ce jour et qui seront occasionnés par les actes, démarches et procédures abusives projetés.
Les montants lui seront réclamés lorsque notre dommage aura été évalué et définitivement déterminé.
Osant croire que la présente aura toute l’attention qu’elle mérite et que vous et votre client, vous gouvernerez en conséquence.
Dans l’attente de vos nouvelles, nous vous prions d’agréer, cher confrère, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
HUOT, THIBAULT, POULIN
SP/kp Stéphane Poulin , Avocat
Commentaires: Il est important de noter que Me Poulin déclare que les supposées « cases de rangement » des copropriétaires au rez-de-chaussée ne sont pas des parties communes à usage exclusif, mais des parties privatives et qu’à la lecture de cette déclaration de copropriété qu’il ne peut y avoir huit (8) cases de rangement dans l’immeuble. À la lecture de la déclaration de copropriété, il apparait extrêmement difficile de comprendre pourquoi il ne peut y avoir 8 cases de rangement. De même, les propos de Me Poulin sont difficilement conciliable avec les travaux qu’il a faits et les mulots et la lettre qu’il a écrite au notaire Morin en septembre 2007. Enfin, quelle est donc la bonne personne dont parle Me Poulin concernant la gestion de la copropriété?
Par ailleurs, il est important de souligner que Denis Caron n’a jamais été président de la copropriété et que cette affirmation est fausse. Quant aux propos de Me Poulin que chaque copropriétaire est présumé représenter son conjoint, cette affirmation se passe de commentaire.
Dans une autre lettre adressée le 22 juin 2007 à Me Gilles Warren, l’avocat Poulin écrit notamment:
«pour régulariser la question des cases de rangement prévu dans la déclaration de copropriété, je crois qu’un simple acte notarié confirmant l’attribution par le promoteur comprenant une description technique serait suffisant et ce, tant pour les unités situées au premier étage qu’au rez chaussée. Je communiquerai avec Me Morin pour connaitre sa position relativement à cette question».
Voilà pour l’essentiel certaines précisions d’éléments importants que la juge Blondin a omis et qu’il apparaît pertinent de faire ressortir pour remonter à la source du litige.
Au paragraphe 45 la juge Blondin indique:
«Stéphane Poulin écrit à Me Warren, le 22 juin 2007, qu’il est prêt à tenir une réunion à la demande de Denis Caron mais qu’il n’est pas de son intention de renoncer aux décisions prises le 5 avril 2007.»
Commentaire: Si monsieur Poulin ne voulait pas renoncer aux décisions, pourquoi a-t-il proposé que les cases de rangement étant des parties privatives selon ses propres propos soient transformées en partie commune (salle d’eau et salle de lavage) à usage exclusif et pourquoi lui-même et des copropriétaires ont-ils changé d’idée? Pourquoi n’a-t-il pas intenté personnellement un recours en jugement déclaratoire afin de mettre un terme à cette situation qui dure depuis trop longtemps?
Voici la demande que Me Warren a transmise à Me Poulin au sujet de la tenue d’une réunion à la demande de Denis Caron.
PAR TÉLÉCOPIEUR « 694-3008 »
ORIGINAL PAR COURRIER
Heenan Blaikie Aubut
Le 13 juin 2007
Me Stéphane Poulin
Syndicat de la copropriété du Beau-Pré Huot, Thibault, Poulin, avocats
59, rue d ‘Auteuil
Québec (Québec) GlR 4C2
Gilles Warren
T 418 649.5462
C 418 572 0068
F 1 866 698.6912
[email protected]
900, boul.René-Lévesque Est
Bureau 600 Québec (Québec) Canada G1R 285
Objet : Denis Caron et Clémence Bond, Propriétaires de la partie privative 784-7 du cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Anne, circonscription foncière de Montmorency
Notre référence : 047370-0001
Cher confrère,
Nous désirons confirmer par écrit la teneur de notre conversation téléphonique que nous avons eue dernièrement.
Nos clients, Denis Caron et Clémence Bond, aimeraient qu’une assemblée de tous les copropriétaires intervienne avec la présence de l’arpenteur-géomètre, ayant procédé à la confection des plans de la copropriété, ainsi qu’avec le notaire, ayant rédigé la déclaration de copropriété, dont l ‘ordre du jour pourrait contenir les points suivants :
A) Informations générales par les professionnels :
fonctionnement d’une assemblée délibérante ;
les parties privatives et communes selon les plans de l’arpenteur géomètre ;
notions légales au sujet des parties privatives;
parties communes et parties communes à usage exclusif ;
droits et devoirs de l ‘administrateur ;
assise légale d’une copropriété et obligations des copropriétaires ;
anomalies actuelles dans l’acte de copropriété versus les actes de vente, le plan cadastral, les cases de rangement, les obligations contractuel de l’ex-promoteur, etc.
B: Points de discussions et de décisions;
l’attribution des cases de rangement;
l’attribution de tout ou partie du sous-sol (partie commune) sous l’unité commerciale;
l’attribution ou correction du cadastre quant à l ‘usage du dessous des escaliers, à titre de case de rangement, faites à même les parties communes;
l’aménagement du terrain et du stationnement et l’octroi de ces derniers ; la façon de tenir les assemblées des copropriétaires (nécessité d’une procuration pour les copropriétaires, droits de parole, comptes rendus, etc.) ;
limitation quant à l’usage de la servitude de passage à être accordée sur le terrain en faveur de l’immeuble voisin;
respect de l’acte de copropriété et des décisions prises;
constitution du registre de copropriété et gestion de la propriété;
état de situation du dossier à Qualité/Habitation;
installation de gouttières.
Une rencontre avec les spécialistes à ce sujet, dont l’arpenteur-géomètre et le notaire ayant procédé à la déclaration de copropriété, pourrait, en effet, clarifier bien des choses.
Vous remerciant pour votre collaboration, veuillez agréer, cher confrère, l ‘expression de nos sentiments les plus distingués.
Heenan Blaikie Aubut
Gilles Warren
/ct
C.c. M. Denis Caron
Mme Clémence Bond
Une autre lettre du 12 février 2008 de Me Poulin à Me Warren concernant le dépôt d’une déclaration annuelle du Syndicat de la copropriété du Beau-Pré au registre des entreprises démontre l’attitude acrimonieuse de monsieur Poulin à l’égard du défendeur Caron et de Me Warren. Les propos accusateurs au sujet de ce dépôt étaient totalement faux. En effet, il écrit:
Québec, le 12 février 2008
Sous toutes réserves et sans admission
Me Gilles Warren
Heenan Blaikie Aubut
900, boul. René-Lévesque Est, bureau 600 Québec {Québec) Gl R 285
Par télécopieur
(418) 524-1717
Cher confrère,
Objet : Denis Caron et Clémence Bond
c. Michel Tanguay et als
Dépôt d’une déclaration annuelle du Syndicat de la copropriété du Beau-Pré
À mon grand étonnement, j’ai appris hier que j’étais nommé comme étant administrateur au Registre de l’inspecteur général des institutions financières alors que ma démission remonte à septembre 2007 et que nom n’a jamais apparu au Registre de l’inspecteur général des institutions financières considérant qu’aucune déclaration modificative ou déclaration annuelle n’a été déposée avec la mention que j’agissais à titre de président de la copropriété.
À la suite de vérifications, j’ai constaté qu’une déclaration annuelle a été déposée le 7 février dernier illégalement.
J’ai obtenu une confirmation de monsieur Yvon Mantha à l’effet qu’il n’est pas l’auteur de cette déclaration annuelle.
Tout me porte à croire en raison des dernières procédures qui ont été signifiées au Scandinave Condominium inc. et au Syndicat de la copropriété du Beau-Pré que vos clients seraient les auteurs de la déclaration annuelle et l’aurait déposée la semaine dernière à une date coïncidant avec le dépôt de vos procédures.
J’apprécierais que vous me confirmiez dans les meilleurs délais que vous n’avez pas participé à cette démarche et que vous me confirmiez que vous ferez rectifier les registres d’ici 48 heures. (Soulignés ajoutés)
À défaut d’avoir une confirmation de votre part à toutes et chacune des demandes d’ici 16 heures aujourd’hui, nous entreprendrons les procédures judiciaires qui s’imposent sans autre avis, ni délai.
Nul besoin de vous aviser que cet acte de vos clients s’ajoutera à la liste des faits reprochés pour lequel des dommages seront ultérieurement réclamés. Je constate par ailleurs que notre correspondance en date du 28 janvier 2008 est demeurée sans réponse et surtout qu’elle n’a été suffisamment explicite pour que le petit jeu, de vos clients ne cesse.
VEUILLEZ NOUS CROIRE ET AGIR EN CONSÉQUENCE.
HUOT, THIBAULT, POULIN
Stéphane Poulin , Avocat
SP/kp
c. c. Me David Lacoursière
Monsieur Yvon Mantha
La réponse de Me Warren à Me Poulin à cette missive est très claire. En effet, l’on peut constater que les documents de ladite déclaration annuelle dont fait référence Me Poulin; celle-ci a été déposée le 7 février 2008 et elle est signée par Yvon Mantha.
Ceci se passe de commentaire. (voir: Lettre de Poulin à Warren 12 Fév 2008).
Au paragraphe 48, la juge dit:
«Il amène le Syndicat à déposer une requête auprès de Qualité-Habitation pour enquêter sur les problèmes de déficiences.»
Cette affirmation est totalement fausse. En effet, voici un extrait du compte rendu de monsieur Mantha du 13 décembre 2006 ( Voir: compte rendu intégral -Mantha 2006) ainsi que d’un courriel de Monsieur Mantha à ce sujet;
Extrait du compte rendu:
Mise à jour des différents dossiers: prise de possession du bâtiment
J’ai expliqué aux membres les démarches entreprises pour avoir la prise de possession du bâtiment et le professionnel choisi à savoir l ‘architecte de Scandinave Condominium. Le coût pour le professionnel : 750.00$ plus les taxes. Le professionnel a fait la liste des déficiences. Celle-ci a été contestée par Michel Tanguay. Après le dépôt du document à Qualité Habitation et après le délai de 30 jours nous avons déposé une plainte à l’effet que le promoteur ne corrigerait pas les déficiences relevées. Nous avons dû retourner les documents de la plainte et déposer une somme de 100.00$, ce qui est fait. Nous attendons la suite. Les explications complètes concernant le dossier ont été données et expliquées, aux copropriétaires.
Courriel de Yvon Mantha:
De: Yvon Mantha [[email protected]] 26 janvier 2007 13:41
A: Denis Caron
Re: COMPTE-RENDU
Salut Denis.
Pour la modification, on la fera lors de l’acception du procès verbal à la prochaine assemblée. Concernant la plainte, je devais rencontrer Qualité Habitation lundi prochain. J’avais demandé si Michel Tanguay et l’architecte serait présent. J’ai plutôt reçu un appel m’informant que Michel contestait ma présence n’étant plus l’administrateur et que je n’avait pas de procuration de l’assemblée m’autorisant à gérer le dossier. J’ai donc annulé la rencontre et transmis le dossier au nouvel administrateur. A suivre…. Après il s’offusque qu’on conteste ces façons de faire. On s’en reparle.
Bon week end.
Yvon
Au paragraphe 49, la juge Blondin indique notamment:
«Monsieur Caron trouve que la décision a été adoptée pour faire plaisir à Michel Tanguay et à son avis, il était indécent et inconcevable que l’administrateur Poulin prenne partie pour Michel Tanguay.»
Commentaires: La juge Blondin omet de dire que l’administrateur Poulin à fait voter Michel Tanguay sur le dossier qui le concernait et que l’administrateur avait préparé une procuration de madame Martel pour le compte de Monsieur Tanguay pour agir en son nom, ce qui donnait au promoteur, avec le vote de monsieur Poulin, la majorité des voix et que je considère qu’il s’agit d’un conflit d’intérêt. De même, il faut souligner que l’assemblé du 5 juillet 2007 a été convoqué illégalement la veille et aucun document d’un soi-disant rapport d’inspection ou d’entente des travaux à réaliser n’étaient incluses à l’avis de convocation pas plus que le procès-verbal du 5 avril dont parle monsieur Poulin dans la convocation.
Aux paragraphes 46, 49, 50 et 51 la juge relate une plainte au Syndic du Barreau.
Sans reproduire la demande d’enquête, voici un extrait de celle-ci concernant le dossier qualité habitation
Québec, le 7 juillet 2007.
Au syndic du Barreau
Le 30 juin 2007, je vous ai transmis une plainte contre Me Stéphane Poulin. Considérant que des évènements importants se sont déroulés le 4 et le 5 juillet dernier, je tiens à les porter à votre connaissance pour qu’ils soient intégrés à ma plainte.
Les faits :
Le 4 juillet 2007 en fin de journée je suis informé par Me Gilles Warren de la convocation d’une assemblée des copropriétaires, le lendemain le 5 juillet 2007 à 19 h 30. Me Warren me suggère de répondre à cette demande par un écrit ; ce qui fut fait. J’attire votre attention sur la mise en garde qui est faite à Me Poulin relativement à la renonciation du délai de convocation. P-1
J’ai pris la décision avec ma femme d’aller à l’assemblée pour faire connaître nos refus concernant la renonciation. Alors que je m’apprêtais à sortir du condo pour me rendre au lieu de la rencontre, j’ai été stupéfait d’entendre à l’extérieur de l’immeuble ce qui suit :
• Des discussions assez corsées avaient cours entre monsieur Poulin et monsieur Yvon Mantha et c’est alors qu’est arrivé monsieur Michel Tanguay, ex-promoteur. Monsieur Poulin s’est alors adressé à lui pour lui demander « as-tu été chercher la procuration de madame Martel ». Il a obtenu une réponse affirmative. Quelques minutes plus tard dans le cours des propos alors que des divergences s’exprimaient monsieur Poulin a déclaré « Michel tu te trouveras un autre président ».
À l’invitation de monsieur Mantha et avec l’assentiment de monsieur Poulin, j’ai accepté d’aller discuter en dehors du cadre formel de la réunion. J’ai longuement expliqué mon point de vue sur l’historique de la gestion de la copropriété, le respect de l’Acte de copropriété, mon contrat d’achat ainsi que le respect des Lois et j’ai fait part de mes préoccupations dont celles des conflits d’intérêts. J’ai notamment demandé à monsieur Tanguay si monsieur Poulin le représentait et sa réponse fut la suivante : « Il m’aide ». Cette réponse ne fut pas niée par monsieur Poulin.
Lorsque monsieur Poulin a décidé de débuter officiellement l’assemblée, j’ai rappelé que je refusais de renoncer au délai de convocation. Tout en ramassant mes documents, j’ai entendu monsieur Poulin lire une lettre de madame Martel, mais j’ai surtout été surpris de constater que ce dernier commentait en disant qu’il a participé à certains éléments de la rédaction.
Le lendemain de la rencontre, j’ai contacté monsieur Mantha qui m’a fait part qu’il a été le seul à proposer que la copropriété ait recours à l’arbitrage pour faire compléter par Qualité/Habitation les travaux à corriger confirmés par monsieur Normand Desgagnés, architecte qui a réalisé les plans et devis de construction. Pour ma part, je savais que qu’un vote serait négatif, mais l’à n’est pas l’importance; c’est plutôt la manière et le mépris des règles élémentaires du fonctionnement des assemblées délibérantes et du respect de l’Acte de copropriété qui sont continuellement bafouées et ce, par un avocat dont le seul intérêt est de protéger l’ex-promoteur et d’agir en sa faveur. En effet, qui aurait pu imaginer qu’un procureur demande à la personne qu’il veuille poursuivre s’il est d’accord avec lui? Et bien, Me Poulin a poussé l’audace de demander à certains copropriétaires dont monsieur Tanguay, ex-promoteur de voter pour faire accepter un refus de faire valoir les intérêts de la copropriété. Si les combines ont un sens, je crois que dans ce cas, elles sont évidentes.
Je me permets en terminant de vous soumettre humblement ma stupéfaction de voir avec quelle désinvolture une personne dédiée à l’intérêt de la justice et au respect des Lois dirige des gens en faisant la démonstration que l’on adapte les règles à notre façon quand notre intérêt personnel ou celle d’une autre personne nous interpelle. Je ne peux comprendre comment on peut arrivé à nager dans les conflits d’intérêts en croyant impunément que parce qu’on est avocat on est à l’abri de tout, en présumant que les gens auront peur de se plaindre ou d’engager des poursuites en raison des coûts exorbitants que cela incombe. Décidément, j’estime qu’il s’agit d’un triste exemple qui nous démontre pourquoi de plus en plus de citoyens ne croient plus en la justice, car si les premiers ‘ÉDUCATEURS ’ ne prêchent pas par l’exemple; qui le fera?
Merci de votre attention
Denis Caron
Au Paragraphe 53, la juge Blondin indique:
«Le 17 septembre 2007, celui-remet sa démission comme administrateur. Aussitôt monsieur Caron lui demande une reddition de comptes.»(Voir: courrier Poulin-Mantha-Caron)
Au paragraphe 54 elle ajoute:
«À la suite de cette démission, le notaire Morin, par le biais de sa secrétaire, convoque par téléphone une assemblée pour le 10 octobre 2007. Le défendeur Caron ne s’y rend pas, considérant la convocation comme illégale.»
Commentaires: Comme nous l’avons vue plus haut la correspondance entre Me Poulin et le notaire Morin le 19 septembre 2007 quelque jours après la démission monsieur Poulin explique très bien les motifs de la convocation de l’assemblée par le notaire. (voir: –correspondance Me Poulin et Me Morin Sept-2007)
Voici l’ordre du jour remis sur place par le notaire aux copropriétaires présents lors de l’assemblée du 10 octobre 2007.
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DU BEAU-PRÉ
Assemblée spéciale des copropriétaires
(10 octobre 2007 à 19:00 heures
Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée
2. Vérification du quorum
3. Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
4. Examen et approbation du projet de modification de la déclaration de copropriété (remplacement de la notion de « case de rangement » par la notion « d’espace de rangement » et attribution de ces espaces)
5. Amendement à la résolution autorisant la signature d’un acte de servitude de passage et de stationnement (identité du signataire)
6. Levée de l’assemblée
Commentaires: Lors de cette rencontre, il est en preuve que Me Poulin a rédigée une résolution pour mandater Me Jean Morin, notaire afin qu’un avis d’hypothèque légale contre Denis Caron et Clémence Bond pour non-paiement de frais commun afin de garantir la créance du syndicat de la copropriété. Monsieur Poulin a fait signé 5 copropriétaires présents et a fait fi des règles impératives du Code civil notamment des avis préalables et les règles de délibération des assemblées de copropriétaires. Ce sujet n’est même pas à l’ordre du jour, le quorum n’a pas été établi et vérifié et aucun président ou secrétaire n’a été élu. Aucun procès-verbal n’est rédigé. De même aucun état financier au sujet du paiement des frais communs des copropriétaires n’a été déposé.
Cette assemblée est complètement illégale. En effet le Code civil stipule que: seuls un ou des copropriétaires peuvent exiger, par écrit, du conseil d’administration la tenue d’une assemblée annuelle ou extraordinaire, dans la mesure où ils détiennent 10 % des voix de toute la copropriété. Les règles de convocation de cette assemblée étaient également contraire à la déclaration de copropriété écrite par le notaire Morin lui-même.
Au paragraphe 55, elle ajoute:
«Deux résolutions particulières y sont adoptés, soit celle d’attribuer les espaces de rangement et de stationnement et de modifier la déclaration de copropriété pour l’attribution d’un droit de passage et celle mandatant le notaire Morin pour prendre une hypothèque légale contre l’unité des Caron puisque leurs frais communs n’avaient pas été acquittés.»
Commentaires: Comment des gens soi-disant avisés peuvent-ils accepter: d’approuver des modifications à la déclaration de copropriété alors qu’ils savent que le processus est illégal, participer à une réunion illégale, voter des propositions qu’ils savent illégales, participer à des délibérations et la tenue d’une assemblée qu’ils savent illégal. Il est en preuve que l’avocat Poulin et le notaire ont initié et participé à l’assemblée et qu’ils ont recommandé à des copropriétaires d’agir à l’encontre du Code civil et de la déclaration de copropriété.
Au sujet des frais non acquittés, la juge Blondin fait référence au paragraphe 83 de la décision du juge Dallaire:
«on ne peut reprocher aux défendeurs d’enclencher un processus pour couvrir les frais communs, d’autant plus que ceux-ci avaient été confirmés comme non acquittés.»
Commentaires: Il a été démontré devant le juge Dallaire que la demande de paiement de frais commun rédigé par Me Lacoursière avant la réunion du 18 février 2008 et la comptabilité vérifiée par M. Éric Villeneuve, comptable et adopté par l’assemblée du 12 mai 2008 (Voir: Compte rendu de Me Lacoursière mai-2008) indique qu’aucune contribution n’est à recevoir par des copropriétaires au 31 décembre 2007. En effet, au paragraphe portant sur le rapport du conseil d’administration de cette assemblée est écrit:
«il a été proposé par Michel Tanguay appuyé par Hélène Blouin, de substituer les états financiers Annexe 6 aux états financiers ayant pu exister et/ou ayant été précédemment adoptés dont notamment pour fins de production de rapports d’impôt.»
Or, selon les états financiers adoptés et le bilan, il est clair que Denis Caron et Clémence Bond, n’ont aucune dette qui était due au moment ou certains clients de Me Lacoursière, dans une lettre du 23 janvier 2008, réclamait 434.91 $ avant la réunion du 16 février 2008. (voir lettre en PDF-Défaut de paiement). Cette réclamation pour soutenir l’hypothèque légale votée en octobre 2007 que le juge Dallaire a ignoré ne prend pas en compte cette preuve provenant des copropriétaires eux-mêmes. Il s’agit de toute évidence de la négation de la règle de la meilleure preuve de la part du juge Dallaire.
De même, comment croire que monsieur Mantha qui répondait le 28 septembre 2007 aux courriels (voir: courrier Poulin-Mantha-Caron) du demandeur Caron au sujet des chèques non encaissés, de la situation financière 2007, de la production de bilan et de son engagement de convoquer une assemblée pour nommer un administrateur aurait-il pu affirmer le 10/10/2007 soit 12 jours plus tard qu’il y avait refus de payer. Les faits démontrent qu’il s’agit de pure hypocrisie et d’une manipulation de faits et de vérité pour construire une preuve. En effet, tout ce scénario explique sans doute pourquoi monsieur Mantha n’a pas présenté de bilan lors de la réunion du 10 octobre 2007 et du 16 février 2008.
Enfin, si un tribunal estime qu’il est normal que lors d’une assemblée convoquée illégalement par un notaire, l’on puisse adopter une procédure d’hypothèque légale, sans avis préalable, contre un copropriétaire et en présence d’un avocat qui rédige la résolution et, que ce même copropriétaire ne peut questionner les autres copropriétaires, pour savoir, s’ils ont payé leur frais commun, nous sommes dans un déni de justice évident. Si la partialité est une règle de droit qu’on le dit.
Au paragraphe 58, la juge blondin indique:
«Le Ier février 2008, ils se pourvoient aussi en injonction afin qu’il leur soit octroyé la case de rangement qu’ils revendiquaient ainsi qu’un espace de rangement.»
Commentaire: Cette requête en injonction contre le promoteur a été produite dans la présentation du dossier, le droit de la copropriété, une fumisterie. Nous invitons le lecteur à la lire, car elle résume et explique plusieurs éléments que le juge Dallaire a camouflés dont notamment à qui elle était adressée (Scandinave inc et non au syndicat) et les conclusions recherchées. Il est intéressant de souligner que le juge Dallaire ne fait même pas la distinction entre un défendeur et un mis en cause.
Au paragraphe 59 la juge Blondin indique:
En raison des procédures entreprises, le Syndicat et les autres copropriétaires mandatent Me David Lacoursière pour les représenter et que sur les conseils de celui-ci, sept copropriétaires convoquent une réunion pour ratifier, confirmer, réitérer chacune des résolutions adoptées les 5 avril et le 10 octobre 2007.
Remarques: Il est faux que le but de la rencontre n’était que pour ratifier, confirmer, réitérer les résolutions. En effet, Me Lacoursière a préparé cinq autres résolutions dont certaines étaient illégales, mensongères ou partiales et qui ont été contestées. De plus, sans revenir sur la preuve déposée en Cour, comment pouvait-on rendre légal ce qui était illégal? Fait à souligner, il n’y avait pas d’administrateur, donc aucun Syndicat. Nous reviendrons sur le compte rendu de Me Lacoursière au sujet de cette rencontre.
Aux paragraphes 60-61-62-63 et 65 la juge dit notamment que Me Lacoursière a dénombré 36 demandes d’ajout à l’ordre du jour, que Me Warren a transmis deux chèque pour couvrir le frais communs réclamés, que Me Lacoursière a reporté les sujets courants et que monsieur Caron vienne examiner les documents et pièces justificatives à son bureau en présence de monsieur Mantha, qu’il fait part que le comportement de monsieur Caron manifesté à ce jour vise à alimenter une vendetta personnelle et que Me Lacoursière été élu à l’unanimité à titre de secrétaire et président d’assemblée,
Commentaires: D’abord, il faut indiquer que Me Lacoursière a été choisi par son collègue Poulin, qu’il s’est proclamé président et secrétaire, qu’il avait préparé la rencontre, les résolutions et le vote. Il a été démontré qu’il ne peut y avoir impartialité d’un procureur qui agit comme secrétaire et président d’assemblée. Il a également mis en preuve que le juge Bernard Godbout de la Cour supérieure a interpelé le 22 juin 2009 Me Lacoursière pour lui demander ce qu’il faisait dans les réunions de copropriétaires, il a répondu, ils me paient. Quant aux propos de la juge d’aller à son bureau pour consulter, en présence de monsieur Mantha, les documents de la copropriété, nos procureurs ont fortement conseillé de ne pas me soumettre à ce piège et, surtout après l’assemblée du 18 février 2008 que Me Lacoursière a présidée et lors de laquelle il a tenu des propos acrimonieux à mon égard. Le propos repris par la juge au paragraphe 63 ainsi que le contenu de la lettre du 13 février 2008 de Me Lacoursière adressé à Me Warren sont assez éloquents sur le mépris à notre égard. Je n’étais pas assez fou pour me rendre à ses bureaux pour lequel il m’avait convoqué. À titre d’exemple, il a écrit dans le compte rendu de l’assemblée que monsieur Mantha en avait assez d’être attaqué par monsieur Caron Je m’arrêterai là pour mes commentaires, car les faits qui suivent expliquent la réalité.
Au paragraphe 66, la juge indique notamment que:
«Monsieur Caron propose de modifier l’ordre du jour pour y ajouter l’ensemble des sujets mentionnés à la lettre du 30 janvier 2008 de Me Warren. Me Lacoursière soumet la demande à l’assemblée. Aucun copropriétaire d’une autre unité que celle des Caron n’ayant appuyé la proposition, elle ne peut être soumise au vote de l’assemblée. Stéphane Poulin suggère qu’on procède à un vote indicatif afin de connaitre l’avis de l’ensemble des copropriétaires. Sept fractions représentants 89.35 % des voix sont contre et une fraction pour 10.65% des voix est pour soit l’unité des Caron. Il en sera ainsi pour les cinq résolutions qu’il a proposées.»
Commentaires: Tel qu’il appert aux documents Me Lacoursière avait rejeté avant l’assemblée de copropriétaires l’ajout de sujets à l’ordre du jour à un propriétaire même si la demande est conforme au Code civil et à la déclaration de copropriété. En effet, l’article 1088 du Code civil du Québec prévoit que tout copropriétaire peut requérir du conseil d’administration l’inscription, à l’ordre du jour, de toute autre question, dans les 5 jours de la réception de l’avis de convocation. Peut-on croire sérieusement que des copropriétaires vont renier leur procureur et voter contre les résolutions qu’il a préparées pour eux? Voici la résolution rejetée par les copropriétaires dont Me Lacoursière avait préalablement et arbitrairement refusé aux codemandeurs tout ajout à l’ordre du jour:
RÉSOLUTION
OBJET : ORDRE DU JOUR
Considérant que l’article 118 de la déclaration de copropriété stipule que : tout copropriétaire peut, dans les cinq (5) jours de la réception de l’avis de convocation, faire inscrire toute question à l’ordre du jour. Avant la tenue de l’assemblée, le conseil d’administration du syndicat avise par écrit les copropriétaires des questions nouvellement portées à l’ordre du jour.
Considérant que les soussignés ont déposé dans les délais des questions à être inscrite à l’ordre du jour, le tout conformément à l’article 118 et que les propriétaires ont reçu et pris connaissance des questions;
Considérant que l’assemblée, le syndicat, un ou des copropriétaires ou un tiers ne peuvent arbitrairement disposer des questions à inscrire à l’ordre du jour avant l’assemblée;
Considérant que l’article 38 de la déclaration de copropriété stipule notamment que l’assemblée des copropriétaires ne doit adopter aucune décision dans l’intention de nuire aux copropriétaires ou à certains d’entre eux ou au mépris de leurs droits;
Considérant que le refus d’inscrire à l’ordre du jour les questions soumises par les soussignés constituerait un mépris des droits des soussignés et un accroc sans précédent à la démocratie et la liberté d’un copropriétaire d’exprimer, de débattre ou de faire valoir son point de vue lors d’une assemblée;
Considérant que les questions inscrites par les soussignés ne sont pas frivoles et concernent au plus haut point la copropriété, l’immeuble et la gestion de celle-ci;
Nous requérons que toutes les questions soumises par les soussignés soient inscrites intégralement à l’ordre du jour, le tout conformément à l’article 118 de la Déclaration de copropriété.
Denis Caron Clémence Bond Caron
Commentaires: Si Me Lacoursière était impartial, pourquoi a-t-il ignoré la déclaration de copropriété et le Code civil? Pourquoi les tribunaux reconnaissent-ils la légalité et la légitimité de la non-application du Code civil et de la déclaration de copropriété? Est-ce que les règles permettent de mépriser la minorité? Est-ce qu’un procureur peut préparer le vote avec ses clients avant la rencontre? Est-ce normal que 89.35 % des votes soient toujours contre pour discuter de propositions soumises? Si cela est impartial, c’est plutôt inquiétant dans un système de droit.
Le rejet par un procureur des copropriétaires remet en question les fondements même de la démocratie et le droit de débattre et d’obtenir des informations dans une copropriété. Le juge reconnait le droit des avocats d’agir à l’encontre du Code civil, nous y reviendrons.
En toute transparence et pour comprendre ce qui a été écrit, je joint en PDF la lettre de Me Warren demandant des ajouts à l’ordre du jour ainsi que la réponse de Me Lacoursière.(Voir: Demande ajout ordre du jour Me Warren-Réponse et refus Me Lacoursière)
Au paragraphe 67 le juge Blondin dit notamment:
«Il est donné mandat au procureur du Syndicat de prendre des procédures pour contraindre les Caron à ramasser les objets traînant dans les parties communes. D’abord Denis Caron s’engage à le faire puis se révise et dit qu’il attendra la mise en demeure de Me Lacoursière et ajoute qu’un recours en injonction doit couter 6 000$ ou 7 000$ et il verra s’il ne préfère pas attendre tel recours. Le syndicat n’a pas donné suite à la résolution même si les Caron ont persisté dans leur refus d’enlever les objets.»
La preuve révèle que c’est que Me Lacoursière qui a rédigé la résolution avant l’assemblée et s’est fait donner le mandat de poursuivre les codemandeurs, alors qu’il agissait comme président et secrétaire d’assemblée. Que les juges légalisent ce mode de fonctionnement de la justice institutionnalise une forme d’anarchie.
La réalité est la suivante, voici ce qui a été proposé et qui a été rejeté;
Amendement à la proposition
Objet : Entreposage illégal et manquement au Règlement de l’immeuble
Considérant qu’il appartient au syndicat de faire respecter la Déclaration de copropriété
Considérant que des copropriétaires ne respectent pas certaines dispositions de l’article 95 de la Déclaration de copropriété notamment les articles 2 à 7 et l’article 10. Les manquements concernent notamment sans être limitatif: l’accès aux mécanisme de contrôle du chauffage, d’électricité et d’eau desservant les parties communes par monsieur Tanguay, l’utilisation des contenants sanitaires par des copropriétaires pour déposer des déchets de construction, l’encombrement par monsieur Michel Tanguay d’effets personnels (but de hockey équipement de propane en face de l’immeuble, Spa sur un patio, crochet sur les murs, pelles, barbecue), les contenants sanitaires sur le stationnement, les bancs (Denis Caron et Yvon Mantha) dans les entrées communes de l’immeuble, fleurs , barbecue, différents articles personnels (Pelles; sels, Denis Caron ou autres propriétaires), les chiens de mme Blouin et mme Martel laissé ou gardé dans les parties communes, antenne de réception satellite pour la télévision installée par monsieur Tanguay.
Considérant que l’article 97 prévoit également des obligations des copropriétaires et que certains transgressent leurs obligations;
Considérant que la résolution proposée à l’ordre du jour ne vise que Denis Caron et Clémence Bond alors que plusieurs autres copropriétaires ne respectent pas certaines dispositions de la déclaration de copropriété. ( les soulignés sont ajoutés.)
Il est proposé par Denis Caron et secondé par :
Que le syndicat identifie tous les manquements à la Déclaration de copropriété et qu’il demande que cesse toutes les infractions à la Déclaration de copropriété dans les dix jours (10) jours de l’envoi d’un avis à cet effet;
De mandater l’administrateur de recourir à une injonction afin de faire cesser tout manquement à la déclaration de copropriété et d’autoriser celui-ci à donner le mandat à un avocat d’intenter une telle procédure judiciaire dans la mesure ou il n’est pas remédié à la problématique dans le délai imparti.
Voici par ailleurs la résolution adoptée, sur proposition de monsieur Poulin:
Objet: Entreposage illégal
Attendu que les copropriétaires de la fraction 784-7 (unité 105-H) entreposent actuellement des biens étant leur propriété dans des parties communes;
Attendu qu’en vertu de l’article 95, paragraphe 5 de la déclaration de copropriété, il ne peut être entreposé quelque effet que ce soit dans les parties communes;
Il est résolu:
• De demander aux copropriétaires de la fraction 784-7 de cesser l’entreposage illégal de leurs biens dans les parties communes et de remédier à la situation dans les dix (10) jours de l’envoi d’un avis à cet effet;
• De mandater Me David Lacoursière de l’étude Hickson Noonan afin de signifier un tel avis;
• D’intenter un recours en injonction afin de faire cesse l’entreposage illégal de biens dans les parties communes et de donner mandat d’intenter une telle procédure judiciaire à Me David Lacoursière de l’étude Hickson Noonan dans la mesure ou il n’est pas remédié à la problématique d’entreposage illégal dans le délai imparti. (soulignés ajoutés)
Commentaire: Malgré les faits et la preuve, la juge retient comme étant légal et pertinent tout ce que les avocats ont fait. Si ce type de résolution n est pas partiale; il faut se demander ce qu’est la justice? Quand aux commentaires de l’avocat Lacoursière au sujet du cout de l’injonction et d’attendre le recours, ils se passent de commentaires, il a lui-même rédigé pour ses clients le procès-verbal et il a été payé à cette fin. Il peut donc écrire ce qu’il veut et ses clients vont le suivre.
Au paragraphe 68-69 la juge parle d’une résolution visant à ce que chaque copropriétaire soit tenu de maintenir allumées les lumières extérieures de l’immeuble sous leur contrôle pendant certaines heures et que les Caron prétextent un branchement douteux pour couper l’éclairage dans les parties communes. Elle ajoute que monsieur Caron informe les copropriétaires qu’ils ne peuvent les contraindre à payer pour l’éclairage des parties communes et qu’il entend déconnecter les lumières et attendre que le Syndicat les poursuivre en justice.
La résolution préparée par Me Lacoursière est la suivante:
Chaque copropriétaire soit tenu de maintenir allumé les lumières extérieures de l’immeuble, sous son contrôle, et ce de 16 h à 17 h 30 du 15 octobre au 15 avril de chaque année et de 18 h à 7 h du 14 octobre du 16 avril de chaque année
Remarques: D’abord cette résolution a été écrite par Me Lacoursière. Comment, ce dernier pouvait-il savoir qu’un branchement électrique douteux existait dans la boite électrique de monsieur Caron et des autres copropriétaires, aucune preuve n’a été fait a ce sujet. Quel était donc l’éclairage dans les parties communes installées dans les boites électriques des copropriétaires? Le juge Dallaire a trouvé légale cette résolution de payer des frais d’électricité dans des parties communes et que chaque copropriétaire s’assure que les lumières extérieures sous son contrôle soient maintenues allumées aux heures indiquées. Cette résolution frise l’absurdité.
Voici un amendement que nous avons proposé pour discussion et qui a été rejeté.
Amendement à la proposition
OBJET : Éclairage et lumières de l’immeuble
Considérant que le syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble, l’entretien et l’administration des parties communes, la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ou à la copropriété et toutes les opérations d’intérêt commun;
Considérant l’exclusivité du syndicat d’entretenir et de payer les frais communs et de répartir ceux-ci selon la quote-part des factions;
Considérant que le promoteur a fait installer à l’insu de certains copropriétaires sur leur panneau électrique l’éclairage de parties communes;
Considérant que le syndicat et les copropriétaires ne peuvent forcer un propriétaire contre son gré de payer des frais communs qui doivent être assumés par l’ensemble des copropriétaires;
Considérant que monsieur Michel Tanguay a réclamé un remboursement des frais d’éclairage de l’immeuble extérieur et notamment ceux de la partie commerciale et pour ses fins personnelles.
Il est proposé par Denis Caron secondé par :
De demander à l’administrateur de faire retirer des panneaux électriques des copropriétaires l’éclairage de l’immeuble dans les parties communes qui ne sont pas à usage exclusif pour qu’il soit raccordés au panneau électrique de la copropriété;
De demander à l’administrateur de faire retirer tout contrôle relatif à l’éclairage des parties communes et situé dans certaines parties privatives;
De demander à l’administrateur d’évaluer les sommes remboursées à monsieur Michel Tanguay et dans l’éventualité où les réclamations seraient excessives, d’obtenir le remboursement;
De mandater l’administrateur pour entreprendre toutes les mesures nécessaires pour que les frais d’éclairage et de chauffage soient raccordé au panneau électrique de la copropriété.
Commentaires: Bien que la résolution adoptée a été écrite par leur procureur et que ses clients ne pouvaient le désavouer, les copropriétaires ont adopté une résolution visant à entraver la mobilité et la jouissance d’un copropriétaire. S’il y avait des branchements douteux, ne serait-il pas normal qu’un électricien fournisse une expertise pour corriger la situation? Il a été démontré que si ce principe était étendu, cela voudrait dire qu’une majorité de propriétaires pourraient, par exemple, faire payer à un seul copropriétaire l’électricité d’une piscine à usage commun. Il est à souligner que cette résolution n’a jamais été appliquée et qu’aucun problème n’a été souligné à cet égard. Pourquoi donc ce type de résolution? Peut-on s’imaginer un copropriétaire aller à sa propriété à tous les jours pour allumer et éteindre ses lumières extérieures. Quant aux propos de Me Lacoursière dans son procès-verbal, je laisse le soin au lecteur d’en apprécier le fondement.
Ce qui est stupéfiant c’est que le juge Dallaire a maintenu cette résolution sur la base que la majorité peut tout faire, cela fait maintenant partie de l’arsenal de la jurisprudence. Les dieux sont tombés sur la tête!!!
Au paragraphe 71 la juge Blondin dit:
«Me Lacoursière estime avoir présidé l’assemblée de façon impartiale et avoir donné à monsieur Caron toutes les chances d’intervenir au débat ainsi que de présenter et expliquer ses résolutions comme en fait foi le procès-verbal de l’assemblée adoptée par la suite sans modification. D’ailleurs, son contenu n’a pas été contredit par aucune preuve.»
Commentaires: Encore une fois comment peut-on croire à l’impartialité d’un procureur qui représente une partie. Me Lacoursière a rédigé ce qui était bon pour ses clients. D’ailleurs, il a fait rejeter tous les sujets de discussion proposés par le demandeur Caron qu’il avait préalablement refusé. Il est à été démontré que Me Lacoursière a transmis à Me Warren le procès verbal seulement 48 heures avant le délai de 60 jours pour contester les décisions. Une contestation a été faite par une nouvelle requête parce qu’il y avait partialité des décisions et des règles de délibérations d’assemblée dans un système démocratique. Me Lacoursière a prétendu qu’il a appliqué le Code Morin. Voici une conclusion de Victor Morin sur le rôle de Président d’assemblée.
Monsieur le président avant tout:
Agissez avec impartialité dans l’exercice de vos fonctions;
En songeant que, si votre devoir primordial est de respecter les désirs de la majorité;
Vous êtes également tenu de protéger les droits impérissables de la minorité;
Comme ceux des membres individuellement.
Commentaires: La question qui se pose, est-ce qu’un procureur d’une partie peut-être objectif dans une assemblée lorsqu’il agit comme président et secrétaire? La justice semble en être convaincue!!!
Concernant le fameux procès-verbal du 16 février 2008 rédigé par Me Lacoursière, ce dernier écrit les propos suivants de monsieur Poulin :
« Des discussions ont eu lieu entre Stéphane Poulin, Me Jean Morin et Me Gilles Warren, ce dernier étant le procureur de Denis Caron. Une rencontre a même eu lieu entre ces personnes au mois d’avril 2007. Dans le cadre de ces échanges, Me Gilles Warren a indiqué qu’il était préférable de procéder par attribution, car cela était moins dispendieux, mais aussi efficace qu’une modification cadastrale. Stéphane Poulin mentionne que pour cette raison, il est très surpris des procédures intentées par Denis Caron par l’entremise de ce même avocat qui a participé à mettre en place ce qui est attaqué par les conclusions recherchées en justice par Denis Caron»
Dans ce même procès-verbal, Me Lacoursière ajoute au paragraphe 5 les propos suivants de monsieur Poulin:
«Stéphane Poulin ajoute que sa surprise est similaire pour la question de la servitude de passage, car le texte de la servitude a été modifié suivant la suggestion de Me Gilles Warren, ce qui était acceptable pour lui, car pertinent. Maintenant que le texte initial de la servitude de passage a été modifié suivant la suggestion de Me Gilles Warren, ce dernier, agissant pour Denis Caron demande en justice que ladite servitude soit invalidée.»
Commentaires: Les propos de Me Poulin laissent présager que Me Warren a tripoter et qu’il a travaillé dans le dos de ses clients. Il est en preuve qu’il n’y a jamais eu de rencontre entre Me Poulin, Me Morin et Me Warren en avril 2007. Je le saurai, car je payais les factures des mes avocats et rien ne leur échappent quant il est temps de facturer. Également, les faits présentés préalablement démontrent sans équivoque qu’aucune rencontre entre ces personnes n’a eu lieu en avril 2007. Ces propos sont donc faux.Ceux-ci laissent entrevoir que Me Warren, le procureur des demandeurs aurait manigancé dans le dos de ses clients et leur auraient menti. Pourtant le 16 février 2008, Me Warren à réviser 5 résolutions qui ont été présentées à cette assemblée et qui ont toutes été rejetées par les clients de Me Lacoursière.
Également, comment peut-on prétendre que ces affirmations sont exactes quant le 30 janvier 2008 Me Warren demande que soit ajouté des sujets à l’ordre du jour dont ceux-ci:
Acte relatif aux droits de passage et servitude d’aqueduc et d’égout en faveur de 9143-7541 Québec inc. et notamment:
• Description par un arpenteur-géomètre d’une assiette exacte et précise conforme au Code civil du Québec, du droit de passage et de la servitude d’aqueduc et d’égout:
• Discussion sur le fait qu’il y a deux servitudes de passage, une à l’avant l’autre à l’arrière, contrairement à ce que avait été représenté par le promoteur lors de l’acquisition des unités privatives:
• discussion sur l’entretien du droit de passage et sur la finition du chemin (gravier ou asphalte) et du cout afférent à ces travaux;
• discussion sur les frais relatifs à l’entretien et au déneigement de ce passage bénéficiant à d’autres personnes que la Copropriété du Beau-Pré.
À cette demande, avant la réunion, Me Lacoursière en rejet d’ajout de ces sujets à l’ordre du jour répondait:
« de nouveau la demande de vos clients formulée en termes très généraux et il est impossible de saisir la nature exacte de ce dont vos clients veulent discuter. Ils sont donc invités à préciser leurs pensées et leur demande afin que cette dernière soit acheminée à la personne en charge.»
et il ajoutait:« Le projet de résolution soumis auquel est annexé l’acte de servitude est explicite et vos clients pourrons, s’ils le souhaitent, proposer des amendements à la résolution.»
Mais qui donc est cette personne en charge???
À ce sujet, voici l’amendement proposé par Denis Caron et rejeté par les copropriétaires:
Amendement
Objet : Servitude de passage et servitude d’aqueduc et d’égout
Considérant que le syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble, l’entretien et l’administration des parties communes, la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ou à la copropriété et toutes les opérations communes;
Considérant que le droit d’usage des parties communes et la servitude de passage et la servitude d’aqueduc et d’égout proposé ne serviront qu’à l’utilisation par des personnes qui ne sont pas reliées à la copropriété et que celle-ci avantage la compagnie portant 9143-7541 Québec inc. représenté par Michel Tanguay ;
Considérant qu’il est contre l’intérêt de la copropriété et abusif de faire assumer par les copropriétaires des frais d’entretien et de déneigement de la servitude ;
Considérant qu’un copropriétaire ne peut proposer de tirer un avantage pécuniaire pour une entreprise qu’il représente;
Considérant qu’il y a lieu de confier au syndicat l’administration et l’entretien de la servitude d’aqueduc et d’égout;
Considérant l’importance d’une telle servitude quant à l’ensemble de la copropriété;
Considérant qu’il est usuel d’obtenir une description technique de l’assiette de servitude d’un arpenteur-géomètre;
Considérant que le droit de passage du côté est de l’immeuble vise à favoriser d’éventuels propriétaires du terrain adjacent à l’immeuble; (soulignés ajoutés)
Considérant que la servitude d’aqueduc et d’égout s’exercera aux risques et périls des utilisateurs et que le syndicat ne peut se soustraire à ses obligations légales en matière de responsabilité civile;
Considérant que les copropriétaires doivent agir dans l’intérêt de la copropriété et que la décision d’accorder des servitudes doit se faire avec prudence;
Considérant qu’il y a lieu de limiter les droits de servitude et de s’assurer que les droits communs de la copropriété sont pris en compte et notamment quant à la circulation additionnelle et le nombre de personnes en bénéficiant;
Considérant qu’il y a lieu de prévoir un contrôle sur les travaux relativement aux égouts et aux aqueducs et notamment quant à la mise en état des lieux (asphalte versus gravier, etc.);
Considérant que tous les frais reliés à l’entretien, les réparations et le déneigement doivent être à la charge de 9143-7541 Québec inc.
Il est proposé par Denis Caron, secondé par :
De confier à l’administrateur le mandat de revoir la proposition de l’acte de servitude intervenu le 10 octobre 2007 devant Me Jean Morin, notaire, sous la minute 12619 des minutes dudit notaire et de former un comité composé d’au moins deux copropriétaires qui n’ont aucun intérêt dans le dossier ainsi qu’un arpenteur et faire rapport lors d’une assemblée extraordinaire des copropriétaires pour décisions. Ladite assemblée devant se tenir au plus tard dans les quinze jours de la présente assemblée.
Commentaire: Me Lacoursière a fait voter les copropriétaires sur la véracité de son procès verbal déposé en preuve devant le juge Dallaire. Force est de constater que des copropriétaires ont accepté les propos de Me Poulin alors qu’ils n’ont pas assisté ou participé à ces rencontres et qu’ils ont refusé de discuter d’une proposition qui dit le contraire.
Au paragraphe 75 la juge revient sur les propos de monsieur Poulin, en indiquant:
«La musique est diffusée à partir de l’unité des demandeurs avec force et sans interruption dans le but manifestement de nuire et, il prétend que ses enfants font l’objet de certaines manœuvre des codemandeurs dont, entre autres, de se faire projeter de la neige par la codemanderesse. Il faut dire cependant que le codéfendeur Poulin avait auparavant appelé les policiers sur les lieux.»
Commentaires: D’abord, il n’y a jamais eu aucun système de son ou de musique dans l’unité de condo et nous étions présent que très exceptionnellement et jamais monsieur Poulin ne sait plaint de quoi que soit à cet égard. De plus, jamais aucun autre copropriétaire ne sait plaint de bruit. Quant au fait que la codemanderesse aurait projeter de la neige à ses enfants, ses propos sont tellement méprisants. D’ailleurs ma femme a eu l’occasion a quelque reprise l’occasion de parler à ses enfants et jamais elle ne ferait le moindre mal à un enfant. Quant à la venue des policiers, il n’y a jamais eu de preuve a cet égard.
Au paragraphe 77, la juge Blondin dit:
«Dans sa décision du 18 mai 2010, le juge Dallaire rejette l’ensemble des arguments des demandeurs ainsi que leurs trois requêtes et la demande reconventionnelle des défendeurs dans le dernier recours en nullité.»
D’abord, il ne s’agit pas du dernier recours en nullité, mais le premier. La juge a omis de dire que la demande reconventionnelle s’élevait 230 050.00$, dont 23 % pour Stéphane Poulin et sa conjointe représentant la somme de 52 950.00$. Il a été mis en preuve qu’une demande de plus d’un quart de million de dollars s’inscrivait dans une démarche d’intimidation.
Au paragraphe 78 la juge ajoute:
«Le 2 aout 2010, la Cour d’appel, par décision unanime, confirme le jugement de la Cour supérieure sur une requête pour rejet d’appel, estimant que le «pourvoi ne présentait pas de chance raisonnable de succès»
Il est a noter que la Cour d’appel a dit comme premier 1er motif:
1. Les appelants reprochent au juge de première instance d’avoir erré dans l’interprétation de plusieurs dispositions du Code civil du Québec en matière de copropriété, s’agissant de questions de doit seulement.
Commentaires: La Cour d’appel à refuser d’entendre 24 questions questions de droit présentées par Me Yves Joli-Coeur, avocat émérite en droit de la copropriété. Qui pourrait penser que le plus haut tribunal du Québec ne veuille pas entendre un dossier parce qu’il s’agit que du droit? La juge devrait néanmoins démontrer plus de transparence dans ses propos.
Voilà la fin de la mise au point de certains éléments contextuels importants qui méritaient d’être précisés et que la juge a omis.
Avant d’entrer dans l’analyse des faits dommageables invoqués, nous tenons à inclure la décision de la juge Michèle Lacroix suite à des requêtes de Me Poulin avant interrogatoire. (Voir: procès verbal de la juge Michèle Lacroix). Nous y reviendrons plus tard.
FAITS DOMMAGEABLES INVOQUÉS
Aux paragraphes 81 à 86 la juge rappelle des écrits à la ville de Beaupré au sujet des travaux réalisés dans la copropriété. D’abord ceux-ci ne visent nullement Me Lacoursière comme demandeur. Je ne reproduirai pas tous les courriels transmis à la ville de Beaupré. Ils sont disponibles en PDF (Correspondance Ville de Beaupré). Je me permettrai plutôt de produire des éléments des réponses de Jean-François St-Pierre, Directeur de l’urbanisme de la Ville de Beaupré au sujet de mes correspondances. De même, j’annexe en PDF le contrat dont la juge fait référence au paragraphe 82. Il est à noter que ledit contrat a été rédigé par monsieur Poulin et qu’il n’y a jamais eu de résolution à cet effet. L’intégralité de la lettre du 16 décembre 2010 ainsi que celle du 18 mai 2011 peuvent-être lues.(Voir: Ville de Beaupré 13-12-2010 , Ville de Beaupré 18 mai 2011, Contrat Michel Tanguay-Helene Blouin)
Je voudrais attirer l’attention du lecteur sur certains paragraphes de la lettre du 18 mai 2011 de monsieur St-Pierre concernant les travaux réalisés et les constats d’infractions suite à des inspections.
«Nous vous rappelons qu’il est essentiel pour toute personne qui désire réaliser des travaux dans un immeuble qu’elle obtienne un permis de la municipalité préalablement à la réalisation de ces travaux. Cependant, dans la mesure où les travaux réalisés respectent par ailleurs les normes prévues à la réglementation d’urbanisme, la seule sanction que la Ville peut alors imposer est une amende (selon les minimums et maximums prévus à la réglementation).
La réclamation d’une amende auprès du contrevenant nécessite la délivrance préalable d’un constat d’infraction. Cette poursuite pénale (signification du constat d’infraction) doit être intentée moins d’un ( 1 ) an « à compter de la date de la perpétration de
l’infraction » (art. 14 du Code de procédure pénale).
Or, comme les travaux que vous avez dénoncés ont été réalisés il y a plus d’un (1) an, il n’est plus possible pour la Ville de réclamer d’amende à ce sujet.
Soyez cependant assuré que généralement, lorsque la Ville est avisée de l’exécution de travaux sans permis et que le délai d’un (1 ) an prévu au Code de procédure pénale n’est pas expiré, elle s’assure de requérir du citoyen en défaut le dépôt d’une demande de permis et, à défaut, elle peut, selon les circonstances, émettre un constat d’infraction.
Finalement, quant à la servitude d’aqueduc et d’égout qui aurait été accordée à la Ville de Beaupré sur le terrain de la copropriété, elle concerne uniquement des propriétés privées, les services publics s’arrêtant aux limites des propriétés à l’intérieur de l’emprise des
rues.
Commentaires: Il est très clair et mis en preuve que des travaux ont été réalisés par plusieurs personnes sans permis. Il faut rappeler qu’en plus de ne pas avoir demandé l’autorisation au syndicat, monsieur Poulin, madame Martel et monsieur Tanguay n’ont pas demandé de permis à la Ville.
La juge reconnait que madame Martel et monsieur Tanguay ont reçu un certificat d’évaluation modifié et que rien n’était anormal chez monsieur Poulin . En effet, la première a fait construire une unité de logement dans son condo, le second a transformé la partie commerciale en unité de logement et monsieur Poulin a agrandi sa partie privative sous l’escalier pour y faire notamment un douche, le tout à l’encontre de la déclaration de copropriété. Quant au fait qu’aucun constat d’infraction n’a été émis, la juge devrait connaître l’obligation de demander des permis avant l’exécution des travaux ainsi que les règles légales concernant les constats d’infraction? J’ajouterai que son commentaire est exact à l’effet que nous avons demandé la démolition de tous les travaux réalisés par des copropriétaires sans autorisation. Cette demande est d’ailleurs conforme à la jurisprudence établie. Quant à répéter que j’ai dit:« monsieur Poulin n’est pas fin avec moi, je ne suis donc pas fin avec lui» je considère ce propos comme un mépris inqualifiable.
Il faut souligner que le Directeur général de la Ville de Beaupré a remercié monsieur Caron pour les informations qui ont été transmises à la Ville de Beaupré. Si la juge estime qu’un citoyen ne peut plus s’adresser à une municipalité pour s’informer ou dénoncer des faits qui apparaissent inadmissibles et, lorsqu’il s’agit d’avocat qu’il faut se taire parce que l’on peut nuire, nous sommes dans un raisonnement visant à bâillonner les citoyens et, à mon avis, cela est inadmissible en démocratie et en droit. Il faut également ajouter que ces demandes ont été faites en raison du camouflage des faits par le juge Martin Dallaire et de certains copropriétaires.
1. Commentaires sur un blogue du Journal de Québec du 22 janvier 2011 (P-12)
Au paragraphe 98 à 126 la juge analyse les présumés dommages des avocats Lacoursière et Poulin.
a) Contenu de l’écrit et des prétentions des parties
Denis Caron dit:
22 janvier 2011 à 10h37:
Je comprends Marc Bellemare et suis d’accord avec lui.
L’an dernier, j’ai obtenu un jugement de la Cour Supérieure. Dans ce dossier, deux avocats et un notaire ont tripotés et magouillés pour obtenir un jugement favorable contre un citoyen. Cette affaire concernait la gestion d’une copropriété. Pour sauver ces professionnels et à leur demande, le juge Martin Dallaire a, par l’aveuglement volontaire, omis notamment de respecter la Loi et la déclaration de copropriété, de constater l’existence d’actes notariés, de considérer une preuve factuelle importante, de constater des illégalités et le conflit d’intérêts du procureur de la partie adverse et a fait des reproches contraires à la justice, accepter du ouï-dire et même inventer de la preuve. Comme le Commissaire Bastarache, il semble que les juges peuvent avec leur pouvoir discrétionnaire tout faire, même mentir. Que l’on veuille faire croire au public que tous les juges sont intègres et compétents est une illusion. La justice vit sur elle-même et elle a aussi ses propres règles de copinage. Après avoir englouti plus de 90, 000.00 $ dans cette aventure, l’on apprend des règles et l’on espère ne plus avoir à utiliser la justice. (Les soulignés sont de la juge Blondin)
Je souhaite bonne chance à Me Bellemare, mais je crois que jamais un juge ne condamnera monsieur Charest ou lui fera un blâme quelconque.
Denis Caron, Québec
D’abord selon la requête des demandeurs, ils ont pris connaissance de l’article le 17 février 2012 et non le 17 février 2011.
Examinons maintenant, les propos de la juge et les circonstances de cet écrit.
Comme nous l’avons expliqué précédemment dans les éléments contextuels des faits et des circonstances omis par la juge, nous reprenons ci-dessous certains motifs qui expliquent le texte écrit dans le blogue Ygreck et les «tags» sont la commission Bastarache, Jean Charest, Marc Bellemare .
Concernant le procès verbal du 16 février 2008 rédigé par Me Lacoursière, nous rappelons que ce dernier écrit les propos suivants de monsieur Poulin :
« Des discussions sont eu lieu entre Stéphane Poulin, Me Jean Morin et Me Gilles Warren, ce dernier étant le procureur de Denis Caron. Une rencontre a même eu lieu entre ces personnes au mois d’avril 2007. Dans le cadre de ces échanges, Me Gilles Warren a indiqué qu’il était préférable de procéder par attribution, car cela était moins dispendieux, mais aussi efficace qu’une modification cadastrale. Stéphane Poulin mentionne que pour cette raison, il est très surpris des procédures intentées par Denis Caron par l’entremise de ce même avocat qui a participé à mettre en place ce qui est attaqué par les conclusions recherchées en justice par Denis Caron»
À cet égard, j’inclus le procès-verbal de Me Lacoursière du 16 février 2008 annoté par Me Warren.( voir: compte rendu annoté Me Warren) . Vous pourrez observer qu’en marge à la rubrique concernant desdits propos de Me Poulin est écrit à la page 8: CHIEN.
Cette annotation laisse clairement penser que les avocats Poulin, ou Lacoursière et/ou Me Warren et un notaire ont tripotés ou magouillés? La juge Blondin indique que j’ai esquivé lors de l’audition les questions à cet égard sans répondre franchement, pourtant elle était en possession du procès-verbal de Me Lacoursière annoté par Me Warren et des correspondances de ce dernier. Les faits parlent d’eux-mêmes, Me Lacoursière et Poulin dans leur requête et le procès-verbal accusent ouvertement Me Warren, qui me représentait, d’avoir conseillé Me Poulin à mon insu alors qu’il a écrit le contraire et qu’il m’aurait facturé près de 31 000$ pour agir de la sorte. Si la juge Blondin estime que les propos de Me Poulin sont exacts, je suis renversé et je constate que les magouilles sont pires que je ne pouvais l’imaginer.
Il faut rappeler qu’il n’y a jamais eu de rencontre entre Me Poulin, Me Morin et Me Warren en avril 2007. Enfin, comment la juge peut-elle croire que Warren aurait pu rédiger des requêtes avec une telle hypocrisie?
Dans ce même procès-verbal, Me Lacoursière ajoute au paragraphe 5 les propos suivants de monsieur Poulin:
«Stéphane Poulin ajoute que sa surprise est similaire pour la question de la servitude de passage, car le texte de la servitude a été modifié suivant la suggestion de Me Gilles Warren, ce qui était acceptable pour lui, car pertinent. Maintenant que le texte initial de la servitude de passage a été modifié suivant la suggestion de Me Gilles Warren, ce dernier, agissant pour Denis Caron demande en justice que ladite servitude soit invalidée.»
Enfin, à ce sujet dans le compte rendu de Me Lacoursière de février 2008 et annoté par Me Warren, il est écrit à la page 7 à gauche des propos de Poulin: PAS DE SOUVENIR
Ces propos laissent encore entrevoir que Me Warren, le procureur de Denis Caron aurait encore tripoté et manigancé dans le dos de ses clients et leur auraient menti. Pourtant le 16 février 2008 , Me Warren à réviser 5 résolutions qui ont été présentées à cette assemblée et qui ont toutes été rejetées par les clients de Me Lacoursière.
Encore une fois comment dans ses propos, monsieur Poulin, peut-il porter des accusations graves sur Me Warren et laisser planer des doutes sérieux sur son professionnalisme et son éthique à notre égard. Pourtant tous les écrits mis en preuve (résolutions proposées, demande d’ajout à l’ordre du jour, demande de convocation de réunion, absence de transparence, procès-verbal annoté, partialité, manipulation des faits, etc) qui ont été déposés en Cour démontrent sans équivoque que les propos de Me Poulin sont faux.
La question qui se pose et qui a d’ailleurs été adressé au Syndic du Barreau, qui est le menteur? Voici à cet égard un extrait de la demande d’enquête au Barreau.
3. Lors de la réunion du 18 février 2008, avoir contribué à l’utilisation de la tromperie et du mensonge pour influencer des copropriétaires pour qu’ils votent des résolutions en les informant que le procureur des demandeurs, Me Gilles Warren a eu des discussions avec Me Jean Morin et Me Stéphane Poulin et que ces personnes ont même eu une rencontre en avril 2007. Me Poulin a également indiqué que le texte de l’acte de servitude a été modifié à la suggestion de Me Warren; ce qui est totalement faux. De plus dans sa défense et demande reconventionnelle (Dossier : 200-17-009123-076, paragraphes 32 et 36 (P-2), Me Lacoursière a indiqué que les procureurs des demandeurs ont fait part de leurs commentaires sur l’acte de servitude et que celle-ci a été modifiée conformément à leurs commentaires, le même argument est utilisé quant au texte de l’acte d’attribution. Sciemment et volontairement Me Lacoursière a écrit des faussetés dans le compte rendu et sa défense en impliquant ses confrères et en leur prêtant des actions et des gestes qui sont grossièrement mensongers. En effet, il est très facile de vérifier l’inexactitude des affirmations de Me Poulin et de Me Lacoursière par les documents au dossier ainsi que par une demande formelle à Me Warren.
Le syndic écrit qu’il n’y a aucune preuve crédible concernant la demande d’enquête. Nous y reviendrons plus tard.
Nous avons demandé à Me Warren ses commentaires à ce sujet, voici sa réponse:
GRAVEL BERNIER VAILLANCOURT
AVOCATS
Me Gilles Warren
Courriel :[email protected]
Québec, le 7 octobre 2011
Madame Clémence Bond
88 rue Turcot
Beauport Qc GlB 2N2
Objet : Syndicat de la copropriété du Beau-Pré
Madame Bond,
Je désire donner suite à votre lettre du 10 aout 2011 ainsi qu’aux messages laissés à mon adjointe, relativement au dossier mentionné en titre.
Compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis que j’ai cessé d’occuper dans vos dossiers, il m’est impossible de vous confirmer l’examen des documents que vous m’avez transmis. D’ailleurs, si j’ai examiné ces documents, ils se retrouveront dans les dossiers qui vous ont été remis par Heenan Blaikie Aubut.
Veuillez recevoir, madame Bond, mes meilleures salutations.
GRAVEL BERNIER VAILLANCOURT
-Gilles Warren
Au paragraphe 118, la juge Blondin indique:
«outre une demande de communiquer reçu par monsieur Caron, la preuve ne révèle pas combien de fois le blogue a été visité, mais le commentaire n’a toujours pas été retiré même si requis par les demandeurs. D’autre part, ceux-ci ont raison d’affirmer qu’il est facile pour une personne qui suit les nouvelles du milieu judiciaire de retracer par quelques clics, un jugement du juge Dallaire avec une partie s’appelant Denis Caron, le nom des avocats de la partie adverse ou impliquée dans le dossier»
Il n’y a jamais eu de demande de retrait par les demandeurs tant à monsieur Caron qu’au Journal de Québec et la juge n’a aucune preuve à ce sujet. Selon la preuve une seule personne a demandé une information qui n’a pas eu de suite. Voilà que la juge base son raisonnement sur des hypothèses qu’une personne qui suit les nouvelles du milieu judiciaires pourrait retracer le jugement Dallaire et sans doute identifier les avocats Poulin et Lacoursière. Aucune preuve n’est faite à ce égard.
La question qui se pose est de savoir que si les mots «tripoté et magouillé» pour qualifier la conduite des avocats amènerait un citoyen ordinaire à estimer que les propos concernés déconsidèrent la réputation des demandeurs. Se substituant au citoyen ordinaire et sans aucun témoignage, la juge tire une conclusion affirmative. En tant que citoyen ordinaire et dans le contexte propos ci-haut mentionné, que la juge omet de préciser, je ne suis pas certain du verdict des citoyens ordinaires.
Tel que je l’ai expliqué lors de mon témoignage, le mot tripoté veut dire: préparer par des manigances malhonnêtes alors que magouille signifie faire des tractations, des manipulations et des manœuvres malhonnêtes à l’insu des gens en écrivant notamment des propos inexacts et des procès-verbaux partiaux et de tenir des propos mensongers sur le rôle de mes ex-procureurs.
Au paragraphe 114, la juge dit notamment:
«En l’espèce, il nous faut considérer que le préjudice à évaluer comporte un aspect particulier pour les victimes comme ils sont des avocats.»
Commentaires:Voilà le vrai débat, les avocats sont des victimes. La juge Blondin cite le juge Cory de la Cour suprême du Canada qui a écrit que l’avocat monte sa pratique et la maintient grâce à sa réputation d’intégrité et de conscience professionnelles. Doit-on comprendre que le juge Cory a voulu dire qu’un avocat peut tout faire et qu’il sera absout et récompensé automatiquement par les tribunaux? Je suis plutôt d’avis que la notion d’intégrité et de conscience professionnelle fait référence à la droiture, l’équité, l’impartialité, l’objectivité, la probité, la transparence, l’honnêteté et la justice et que le juge Cory faisait sans doute référence à ces valeurs. Comme citoyen ordinaire, peut-on trouver acceptable que des avocats agissent à l’encontre de la Loi et colportent au sujet de leur collègue des propos mensongers et qu’ils s’en servent comme preuve? À mon humble avis, l’on ne peut agir ainsi pour obtenir des dommages. Comme nous le verrons plus loin, nous aborderons toute la question d’éthique dans la plainte au Syndic qui expliquera plus en détail les gestes et actions des deux avocats.
En terminant sur ce sujet, la liberté d’expression en prend un dur coup. En effet, la facilité d’obtenir des dommages sur une présumée humiliation, tristesse ou de vexation sans avoir à faire aucune preuve objective d’un citoyen ordinaire semble incompréhensible eu égard à la jurisprudence. Voici des citations de la juge Claude Dallaire de la Cour supérieure qui fait jurisprudence. La juge Blondin citant d’ailleurs certains propos de celle-ci pour justifier sa décision aurait du ajouter ce qui suit:
[201] Aussi simpliste que cela puisse paraître, la victime doit prouver que les injures, les faussetés ou les opinions qui portent atteinte à sa réputation ont bel et bien été diffusées et que des tiers y ont eu accès. Curieusement, même si ce n’est pas la partie la plus difficile du fardeau, plusieurs personnes poursuivent encore pour ce qu’elles croient être de la diffamation alors qu’il n’existe aucune preuve que les propos reprochés ont été diffusés et qu’elles sont les seules à en avoir pris connaissance.
[202] Également, il existe un principe trop souvent oublié voulant que les dommages réclamés doivent être subis par chaque victime à titre personnel et non à titre général ou collectif. En matière de diffamation, cela signifie que la victime doit démontrer en quoi tel ou tel propos spécifique dont elle se plaint lui cause des dommages précis. Ce principe s’explique par les articles 55 et 59 C.p.c., qui stipulent que la personne qui poursuit doit avoir un intérêt direct et personnel dans le résultat de la poursuite et que nul ne peut plaider pour autrui, de même que par l’article 1457 C.c.Q., qui impose la preuve des dommages subis à la suite de la faute alléguée.
[203] À l’étape de la preuve du préjudice, il revient à la victime de démontrer que les propos reprochés et diffusés entraînent une perception négative de sa personne de la part des autres.(soulignés ajoutés)
[204] Pour décider du préjudice qui définit ce qu’est la diffamation, donc de l’existence ou non d’une atteinte à la réputation, les tribunaux utilisent une norme objective, soit elle du citoyen ordinaire. Le recours à ce standard s’explique par le fait que le résultat de l’appréciation que ferait chaque victime des propos qui la concernent serait autrement assujetti à sa sensibilité et qu’une telle façon de faire risquerait de donner des résultats trop aléatoires selon la sensibilité de tout un chacun, tel que l’explique la Cour suprême, qui cite avec approbation ce passage de la juge Bich dans Bou Malhab:
[Cette norme] a l’avantage de ne pas rendre l’exercice de qualification du propos litigieux et, par conséquent, la détermination du préjudice tributaires de l’émotion ou du sentiment purement subjectif de la personne qui s’estime diffamée. S’il suffisait en effet, pour établir le caractère préjudiciable d’un propos, de faire état de son sentiment d’humiliation, de mortification, de vexation, d’indignation, de tristesse ou de contrariété personnelle ou encore d’un froissement, d’un heurt ou même d’un piétinement de la sensibilité, il ne resterait pas grand-chose de la liberté d’opinion et d’expression. En outre, ce serait faire dépendre l’idée même de diffamation, entièrement, de l’affectivité particulière de chaque individu. (Soulignés ajoutés)
[205] Il faut donc se demander si un « citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d’un tiers », Ce citoyen ordinaire n’est ni un encyclopédiste ni un ignare, mais une personne « normalement avisée et diligente, douée d’une intelligence et d’un jugement ordinaire » qui se demande si les propos font en sorte que son estime envers la victime diminue ou se perd.
[206] Si l’atteinte à la réputation se prouve en ayant recours au standard du citoyen ordinaire, l’ampleur des dommages causés par cette atteinte se prouve par une preuve concrète de diffusion démontrant que les propos ont bel et bien circulé dans un milieu particulier et par le témoignage de tiers qui viennent donner des exemples de la perception concrète d’un citoyen ordinaire de tel ou tel propos puisque les dommages accordés s’évaluent en fonction de la gravité des conséquences créées dans l’esprit des autres. L’article 1611 C.c.Q. guide l’exercice d’évaluation de la preuve des dommages moraux en précisant qu’elle se fait en fonction du caractère plus ou moins grave des dommages réellement subis.
[207] Ainsi, même si la victime témoigne longuement sur l’humiliation qu’elle a ressentie, sur la tristesse ou la grande frustration provoquée par les propos, cette preuve ne rencontre pas les exigences requises pour démontrer le préjudice lié à une atteinte à sa réputation.(soulignés ajoutés)
[208] Le témoignage de la victime sur ce que d’autres lui ont déclaré à la suite de la diffusion des propos ne peut pas davantage servir de preuve des dommages subis par la victime pour atteinte à sa réputation puisque cela constitue du oui-dire, une preuve inadmissible en droit parce qu’elle ne peut être vérifiée ni contredite.
[210] La victime doit prouver l’ampleur que la diffusion des propos diffamatoires a prise pour démontrer l’effet préjudiciable réel de cette diffusion sur sa réputation.(soulignés ajoutés)
[211] L’ampleur de la diffusion vise le lieu de la diffusion, le nombre de propos diffusés, sa durée et son impact direct sur les tiers. Les aspects quantitatif et qualitatif de la diffusion doivent être démontrés pour permettre au juge d’évaluer le degré de pénétration des propos dans le milieu dans lequel évolue la victime.
[212] S’il est vrai qu’« internet est un puissant outil de diffusion » et que ceux « qui parlent ou écrivent sur internet doivent le réaliser » , ce constat ne dispense pas la victime de faire la preuve des dommages subis même s’il est admis qu’un commentaire diffamatoire diffusé sur les réseaux sociaux peut se transmettre plus vite et plus loin que lorsqu’il est diffusé par d’autres moyens et que dans ce cas, « la vérité rattrape rarement le mensonge ». L’impact de la diffusion de matériel diffamatoire sur Internet ne doit pas être sous-estimé mais le simple fait que les propos reprochés y aient été diffusés ne fait pas naître de présomption de préjudice réellement subi. La preuve de pénétration concrète des propos dans un milieu spécifique est encore dans tous les cas requise, la victime ne pouvant à cet égard se limiter qu’à ne faire état que d’un préjudice appréhendé.
Commentaires: Force est de constater, la juge Blondin accorde des dommages sur des préjudices appréhendés et sur le témoignage de demandeurs sur l’humiliation qu’ils ont supposément ressentie, sur la tristesse ou la grande frustration provoquée par les propos, pourtant cette preuve ne rencontre pas les exigences requises pour démontrer le préjudice lié à une atteinte à sa réputation. Voilà la vraie justice, ils sont des avocats et ils n’ont qu’à demander. La juge développe la théorie du peut-être et du si afin de récompenser les avocats. Comme je l’ai indiqué dans mon commentaire dans le blogue et par analogie, la décision de la juge ajoute un élément nouveau à ma croyance que jamais un juge ne condamnera des avocats ou leur fera un blâme quelconque.
Remarques préliminaires pour les trois autres types d’écrits
Au paragraphe 123 à 126, la juge Blondin amende elle-même la requête des demandeurs en indiquant que les écrits attaqués ne seront pas traités sous l’angle d’une atteinte à la réputation, à l’honneur ou à la vie privée mais celui de la faute civile résultant de la contravention à une norme élémentaire de comportement ayant pour effet de causer préjudice à autrui (Art. 1457 C.c.Q).
Elle indique que les demandes d’enquêtes au Barreau et du pourvoi en révision en rapport avec l’atteinte à la réputation sont inexistantes. De même, elle précise que sous l’angle de la responsabilité civile elle pourra vérifier l’intention de nuire et comme les courriels les plus pertinents remonte à plus d’un an et qu’en les examinant sur la faute civile elle peut les examiner avec une prescription de 3 ans plutôt qu’une.
Voilà que la juge cherche un moyen de sévir.
Commentaires: Comme on a pu le voir précédemment le juge Lemelin a rendu une décision afin que le défendeur Caron puisse savoir sur quoi préparer sa défense. Voilà que la juge Blondin amende la requête des demandeurs arbitrairement et sans raison juridique sachant que le défendeur avait préparé une défense que sous l’angle d’une atteinte à la réputation, à l’honneur ou à la vie privée; elle décide de juger sur un angle non prévu et non annoncé. C’est inconcevable surtout que deux avocats doivent savoir sur quoi ils ont subi des préjudices et veulent obtenir réparation. Il semble que lorsqu’un juge exige que soit donner des précisions à une personne en vue d’un procès pour qu’il se défendre adéquatement, il serait normal qu’un autre juge ne peut arbitrairement changer les règles après le procès et détourner le débat.
2. Les demandes d’enquête auprès du syndic du Barreau du Québec
a) contenu des demandes d’enquête
Au paragraphe 127, la juge Blondin dit: que monsieur Caron énonce 21 longs paragraphes pourquoi il veut «porter plainte» contre Me Lacoursière. Nous en reprenons les principaux.
Au paragraphe 156 la juge indique notamment: Il porte plainte contre eux et les attaque dans le but évident de leur nuire en énonçant des faits tronqués, dénaturés ou cités hors contexte dans un but de rattacher des reproches sans fondement à la profession des demandeurs.
À des fins de transparence et comme la juge a retiré volontairement des paragraphes de la demande d’enquête et a pris soin de soutirer des faits importants et des justificatifs dans la majorité des paragraphes qu’elle énonce; nous présenterons l’intégralité des paragraphes dont elle fait référence. Je crois avoir le droit de rétablir les faits et le contexte global dans lequel la plainte a été écrite. Dans ses commentaires, la juge laisse entrevoir une gravité des propos en isolant des mots et tente de créer dans l’esprit des gens l’intention de nuire ce qui est totalement inexacte. J’estime qu’un juge ne peut diaboliser un citoyen publiquement en cachant les faits qui expliquent les motifs d’une plainte. Veuillez noter que les mots retirés par la juge sont inscrits en gras et annotés par le terme tronqué. De même quelque paragraphes importants seront ajoutés et annotés par le terme absent.
1. Au cours de l’année 2008, à titre de procureur représentant les défendeurs dans deux requêtes introductives d’instance et une demande d’injonction, s’être placé en conflit d’intérêts notamment en organisant et préparant le contenu de deux assemblées de copropriétaires et en s’y faisant élire à titre de président et secrétaire d’assemblée. Le 13 février 2008 avoir statué arbitrairement et au préalable sur le bien-fondé d’ajout à l’ordre du jour demandé par le procureur des demandeurs, le tout à l’encontre de la déclaration de copropriété et du Code civil. Le 14 avril 2008 et le 10 septembre 2008 avoir rédigé des comptes rendus qu’il a révisés avec certains de ses clients dans le but de préparer une preuve pour la défense de ses clients. (P-1 compte rendus) Tronqué
2. Avoir rédigé le compte rendu de l’assemblée du 18 février 2008 dans lequel des éléments et des résolutions (ex :entreposage illégal qui est passé d’effet personnel a des matériaux de construction, octroi de stationnements à des tiers, les cases de rangement transformé en salle d’eau, la servitude passage qui est passé d’une à deux et l’inexistence d’un besoin pour la Ville de Beaupré d’une servitude et l’éclairage extérieur qui n’est pas appliqué et applicable dans les faits par aucun copropriétaire) qu’il a préparés visant à nuire aux demandeurs sont mensongers, contradictoires, partiaux ou vicieux. La rédaction de ces documents a été faite par Me Lacoursière dans le but d’intimider les demandeurs et de préparer ses témoins à la présentation d’une preuve sans fondement basé sur la malice et une approche établie en autre de concert avec Me Stéphane Poulin dont le soussigné avait sollicité une demande d’enquête au syndic du Barreau en 2007 (votre dossier no 2007-00150028GAG). Tronqué
3. Lors de la réunion du 18 février 2008, avoir contribué à l’utilisation de la tromperie et du mensonge pour influencer des copropriétaires pour qu’ils votent des résolutions en les informant que le procureur des demandeurs, Me Gilles Warren a eu des discussions avec Me Jean Morin et Me Stéphane Poulin et que ces personnes ont même eu une rencontre en avril 2007. Me Poulin a également indiqué que le texte de l’acte de servitude a été modifié à la suggestion de Me Warren; ce qui est totalement faux. De plus dans sa défense et demande reconventionnelle (Dossier : 200-17-009123-076, paragraphes 32 et 36 (P-2), Me Lacoursière a indiqué que les procureurs des demandeurs ont fait part de leurs commentaires sur l’acte de servitude et que celle-ci a été modifiée conformément à leurs commentaires, le même argument est utilisé quant au texte de l’acte d’attribution. Sciemment et volontairement Me Lacoursière a écrit des faussetés dans le compte rendu et sa défense en impliquant ses confrères et en leur prêtant des actions et des gestes qui sont grossièrement mensongers. En effet, il est très facile de vérifier l’inexactitude des affirmations de Me Poulin et de Me Lacoursière par les documents au dossier ainsi que par une demande formelle à Me Warren.Tronqué
4. Le 23 janvier 2008, Me David Lacoursière transmet une convocation à une réunion pour le 18 février 2008. (Voir annexe 2 du compte rendu). Me Lacoursière indique dans l’avis de convocation signé par plusieurs copropriétaires que le soussigné et son épouse sont en retard de paiement des charges communes depuis le 1er juillet 2007. Fait important à noter, le 12 mai 2008, Me Lacoursière dirigeait une autre assemblée qu’il a organisée et préparée et lors de laquelle il a procédé à l’enregistrement de la rencontre. Il a détruit volontairement et sans autorisation cet enregistrement et ce n’est qu’après de nombreuses interventions et demandes que le compte rendu a été obtenu le 15 septembre 2009 (P-3). Ce compte rendu précise à la rubrique rapport du conseil d’administration, aux pages 5 et 6, il est proposé par Michel Tanguay, appuyé par Hélène Blouin, de substituer les états financiers Annexe 6 aux états financiers ayant pu exister et/ou ayant été précédemment adoptés dont notamment aux fins de production de rapports d’impôts. Il est extrêmement important de noter qu’aucune contribution à recevoir n’est inscrite au bilan au 31 décembre 2007.(Voir annexe 6 –Bilan au 31 décembre 2007). Donc, après avoir pris plus de 4 mois pour analyser les donnés et préparer les états financiers et s’être associé un expert en comptabilité, monsieur Éric Villeneuve, comptable en management agrée (CMA) qui a vérifié les états financiers et auxquels ont participé Madame Blouin, monsieur Mantha et Me Lacoursière, ces personnes reconnaissent formellement par cette décision qu’il n’y avait pas de dette au nom du soussigné et de son épouse au 31 décembre 2007 et par conséquent, la lettre des copropriétaires du 23 janvier 2008 est mensongère et n’était qu’un subterfuge et un acte dolosif qui visaient notamment qu’à intimider le plaignant et couvrir les gestes de Me Poulin avec la complicité de monsieur Mantha dans leurs manœuvres malicieuses. En effet, Me Lacoursière dans sa défense et sa preuve a mis en évidence que monsieur Mantha a été mandaté par les copropriétaires pour contacter monsieur Caron. Alors comment explique-t-il la lettre de Me Morin (P-4) obtenu par le soussigné de la chambre des notaires et pourquoi monsieur Mantha n’est-il pas en copie s’il était le mandataire des copropriétaires? Pourquoi n’y a-t-il aucune trace au registre de la copropriété tant de la lettre que des honoraires professionnels pour cet envoi. Je suis d’avis Me Lacoursière à échafauder avec ses clients une preuve qu’il savait mensongère.Tronqué
5. Avoir lors de l’assemblée du 18 février 2008 contribuer à faire adopter des états financiers incomplets et inexacts notamment au sujet de l’absence de bilan et des contributions à recevoir et de l’existence d’un fonds de prévoyance. Avoir également menti au sujet de l’existence du registre de la copropriété. Absent
6. Dans une lettre du 18 mars 2008, avoir confirmé au soussigné l’existence d’un compte bancaire distinct pour le fonds de prévoyance et le dépôt d’une somme de 1800.00 $ alors que cette information est fausse.(P-5) Avoir également lors de la défense et demande reconventionnelle (dossier 200-17-009688-086) affirmer au paragraphe 36 (P-6- extrait de la demande) que les demandeurs tentent d’induire cette Honorable Cour en erreur en prétendant qu’ils ne sont pas en mesure connaître l’existence d’un tel fonds. Me Lacoursière a pourtant plaidé en Cour supérieure que le fonds n’existait pas et qu’il n’en voulait pas.Absent
7. Avoir lors de l’assemblée du 18 février 2008 contribué à faire élire Madame Hélène Blouin comme administratrice de la copropriété dans le but de servir de cette personne comme interface pour lui permettre de contrôler la gestion de la copropriété et avoir la main mise sur toutes les correspondances et ainsi bâtir sa preuve (Voir compte rendu et démission de Mme Blouin). Me Lacoursière a été payé grassement pour son travail. Absent
8. Dans une réponse a deux lettres du soussigné le 27 février 2008 et le 3 mai 2008 adressées à l’administratrice de la copropriété s’être substitué à elle pour répondre lettres, et ce, sans consultation et autorisation de la part de l’administratrice sur le contenu de ses écrits. Le contrôle de la copropriété par le procureur a été demandé par lui pour bâtir sa preuve et plusieurs des éléments de réponse ne visaient qu’à camoufler des faits qu’il connaissait et dont le contrôle était important pour préparer éventuellement ses clients pour le procès (P-7). A titre d’exemple, Me Lacoursière savait que madame Blouin avait remplacé Me Poulin ex-administrateur pour signer les actes. Cette dernière n’était pas administratrice et Me Poulin avait préparé un contrat de sa main entre elle et le promoteur pour faire des travaux dans sa case de rangement (P-8) Fait à noter, il n’existe aucune résolution à cet égard. Pire encore Me Lacoursière savait que Josée Arseneault n’était pas présente à la réunion du 10 octobre 2007 comme en fait foi la lettre de Me Morin (P-9). Encore plus scandaleux, Me Lacoursière savait que la résolution d’hypothèque légale a été proposée par Mme Arsenault et que son nom a été inscrit par Me Poulin sur le document. (P-10) Absent
9. Avoir profité lors des assemblées du 18 février 2008 de l’ignorance de copropriétaires et de son statut d’avocat et de procureur pour faire adopter des résolutions qu’il savait inexactes, abusives ou illégales.
10. Avoir contribué à l’instauration d’un nid de vipères dans la gestion de la copropriété en s’imposant dans celle-ci comme procureur et provoquant des conflits perpétuels dans le but évident de tirer des avantages pécuniaires.
11. 12. Le 29 février 2008, Me David Lacoursière transmettait au soussigné une copie des chèques retracés dans la comptabilité du Beau-Pré pour l’année 2007. Les chèques fournis totalisent la somme de 5063.28 $ alors que les dépenses montrent un total de 7244.04 $. Un écart de 2180.76 $ est donc inexpliqué. (P-11). Il est à noter que monsieur Mantha a utilisé des chèques présignés par Denis Caron, le tout à son insu. Les interventions de Me Lacoursière font que les informations financières et les bilans de la copropriété sont extrêmement difficiles à obtenir et laissent planer des doutes importants. Considérant que Me Lacoursière a détruit l’enregistrement de la rencontre et comme monsieur Mantha a indiqué qu’il faisait du comte à compte avec monsieur Tanguay, je considère que toute cette supercherie de cachoterie de Me Lacoursière visait à protéger ses clients à tout prix. Absent
13. Avoir conspiré en 2008 pour faire approuver le 18 février une résolution confirmant l’attribution illégale de stationnements à des tiers et avoir contribué à faire notarié le 7 octobre 2008 par Me Jean Morin, notaire un acte à l’encontre de la Déclaration de copropriété qui utilise des faux Absent
14. Maintenir l’utilisation d’un faux à l’encontre de la décision du Juge de la Cour supérieure concernant l’octroi des stationnements. Dans sa décision du 18 mai 2010, en citant une décision du juge Jean-Pierre Sénéchal, le juge Dallaire écrit au paragraphe 144 : 40. En l’espèce, la déclaration de copropriété prévoit le nombre d’espaces de stationnement. Il ne peut y en avoir plus. Plus importants encore, ces espaces apparaissent sur un plan annexé à la déclaration de copropriété. Ce plan en fait partie. Il fait partie des documents qui établissent les droits des parties et leurs limitations. À mon avis, le document de référence pour les stationnements annexé lors de la déclaration de copropriété est celui préparé par l’arpenteur géomètre le 4 février 2005 au moment de la mise en place de la déclaration de copropriété, lequel établit le lieu de localisation et le nombre de stationnements. Ce document légal approuvé par le promoteur/déclarant n’a jamais été changé. Me Lacoursière et Me Poulin font abstraction de ce document et lui préfère un document illégal notarié par Me Morin. Le document utilisé par Me Poulin et Lacoursière est également contraire aux dispositions du jugement Dallaire qui cite au paragraphe 108 ‘ les inquiétudes exprimées par les codemandeurs quant à ces résolutions étaient de s’assurer que le stationnement attribué, le soit aux copropriétaires et non à des tiers ou encore aux éventuels propriétaires de la phase ll qui pourraient être concernés par l’attribution de stationnements. Il n’y a rien dans la preuve qui démontre cette inquiétude et sa raison d’être.’ les soulignés sont du soussigné. Les deux documents, le premier (P12), démontrent que le document déposé et annexé à la déclaration de copropriété fixe à 18 le nombre de stationnements du côté est du bâtiment. L’autre document (P-13) est celui qui a été notarié et publié le 7 octobre 2008 par Me Morin dans la circonscription foncière de Montmorency portant le numéro 15650163 et dont l’annexe fixe le nombre de stationnements à 18 du côté est, 5 du côté ouest et un situé dans le rond-point. Si l’on applique le raisonnement du juge Dallaire, l’acte de Me Morin ne peut être valide puisqu’il augmente le nombre et alloue à des tiers des stationnements. Plutôt que de démystifier cette problématique et rechercher la vérité et la justice, Me Lacoursière et Me Poulin et le promoteur préfèrent laisser pourrir une situation qu’ils ont créée pour ne pas mettre en jeu leur éthique professionnelle et leur responsabilité par l’admission de leur erreur et faire bénéficier certaines personnes de cette situation. Veuillez noter que Me Poulin est propriétaire d’une unité de la phase ll. Aspect important à souligner, la Cour d’appel a fait référence au document de l’arpenteur géomètre pour s’instruire au sujet de l’octroi du stationnement du soussigné et Me Lacoursière n’a pas nié ou fait de commentaires sur le document utilisé par le tribunal pour comprendre l’attribution des stationnements. Jamais il n’a mis en doute le raisonnement des juges de la Cour d’appel..Tronqué
15. Toujours au sujet de l’acte d’attribution de Me Morin et dont l’origine provient d’une résolution proposée par Me Poulin la modification changeait officiellement la nature de la copropriété en permettant des salles d’eau a usage exclusif dans des parties communes et accordait officiellement des stationnements à des tiers le tout a l’encontre de la Déclaration de copropriété. Fait important, le notaire indique que madame Blouin agit au présent acte étant dûment autoriser au terme d’une résolution de copropriétaires adoptée le 3 décembre 2007 dont une copie demeure annexée à l’original du présent acte conformément à la Loi sur le notariat. Il n’y a jamais eu de réunion le 3 décembre 2007 et encore moins de résolutions. Me Morin utilise des faux et le mensonge pour soutenir ses gestes. Enfin, l’acte notarié publié par le notaire n’a jamais été porté à la connaissance du soussigné, et ce n’est qu’après de fastidieuses démarches qu’en septembre 2009 le document lui a été remis par Me Lacoursière. Il est intéressant de constater que le contenu de l’acte est différent de la résolution adoptée le 10 octobre 2007, pourtant la seule valide selon le jugement Dallaire. (Voir P-14 pour la résolution et P-15 pour l’acte publié). Comme, Me Lacoursière a toujours été au cœur des décisions prises dans la copropriété et son collègue Me Poulin y était très associé, je suis d’avis qu’il a participé et donné son aval à la publication de l’acte non conforme à la résolution. Absent
16. Avoir maintenu dans l’ignorance pendant près d’un an des copropriétaires de l’existence de l’acte notarié publié le 7 octobre 2008 sous le numéro 15 650 163 concernant l’attribution des espaces de rangement et des stationnements. Comme en fait foi la facturation de Me Lacoursière, il avait en main l’acte publié par la notaire depuis octobre 2008. Absent
17. Avoir le 9 août 2010 transmis aux procureurs des demandeurs des mémoires de frais présentables le 11 août 2010 au greffier de la Cour supérieure qu’il savait indues, injustifiées et frivoles. Ces frais concernent notamment le remboursement des notes sténographiques de l’interrogatoire du soussigné. Lors de sa demande, Me Lacoursière a déclaré que les notes ont servi au juge dans les trois dossiers alors que celles-ci n’ont même pas été déposées et discutées. Me Lacoursière a de nouveau tenté de s’enrichir indument et forçant le soussigné à engendrer des frais importants pour contester cette demande devant la Cour supérieure.Tronqué
18. En 2009, avoir préparé, organisé et fait convoquer une assemblée qu’il a dû annulé alors qu’il savait ou devait savoir que les copropriétaires, à l’exception du soussigné, n’avaient pas payé leur quote-part depuis le 1er janvier 2009 soit plus de 11 mois faisant en sorte qu’en vertu de l’article 127 de la déclaration de copropriété, les copropriétaires étaient privés de leur droit de vote et leur droit de s’exprimer. Me Lacoursière ayant pourtant le 23 janvier 2008 invoqué, à l’encontre du soussigné, cet article de la copropriété, a plaidé qu’elle n’était pas applicable à ses clients, mais après s’être retiré avec ses clients, il a décidé d’annuler l’assemblée. Paradoxalement, Me Lacoursière n’a pas cru bon de recommander une hypothèque légale contre les propriétaires délinquants. Un autre des éléments qui a sans doute été pris en compte pour annuler cette assemblée a été la surprise de Me Simon Clément qui avait été invité par Me Lacoursière pour présider et agir comme secrétaire de la rencontre. Ce dernier étant très étonné que les copropriétaires n’aient pas payé leur quote-part depuis plus de 11 mois et il ne semblait plus intéressé à diriger l’assemblée. Fait à noter devant la Cour d’appel, à une observation d’un juge, concernant le paiement mensuel des charges communes et le fonds de suppléance, Me Lacoursière semblait d’accord que celles-ci doivent être impérativement effectuées tous les mois. Toutefois, devant la Cour supérieure, il a plaidé que la majorité pouvait se soustraire à cette règle. Il a même vu monsieur Tanguay lors de son témoignage, exhibé fièrement une série de douze (12) chèques du soussigné non encaissés. Donc, dépendamment à qui il parle, la vérité varie. Absent
19. En février 2010, avoir demandé au juge de la Cour supérieure de déclarer le soussigné et son épouse plaideurs quérulents sans avis et sans motif, et ce, dans le but de nuire à la réputation et la dignité des demandeurs. Cette requête est malicieuse et vexatoire. Il est à noter que cette demande a été faite dans un contexte très particulier ou Me Lacoursière rappelait au juge qu’un avocat n’aime pas avoir de plainte au Barreau. Cet élément de plaidoirie parle d’elle-même et démontre hors de tout doute les motifs de Me Lacoursière et Me Poulin dans leur démarche de vengeance.(P-16, extrait des procès-verbaux du tribunal).Tronqué
20. Avoir régulièrement conseillé ou incité des copropriétaires en 2008, 2009 et 2010 au non-respect de la déclaration de copropriété et le Code civil dans le but de générer des conflits et tirer des avantages financiers de ses stratagèmes. Sans être limitatifs, je souligne le non-paiement des charges communes, le non-encaissement des chèques du soussigné, le refus d’accès au registre et aux plans du bâtiment construit tenant lieu d’originaux, la partialité lors de la tenue des assemblées et le droit de parole, l’inexistence d’un fonds de prévoyance, l’usage des stationnements par la phase ll et des tiers, le non respect du jugement Dallaire notamment pour l’application des résolutions adoptées, les conflits d’intérêts, le respect de l’autonomie de la copropriété par rapport aux propriétaires de la phase ll et de ses décisions, le rôle de l’administrateur versus celui de l’assemblée générale, l’implication de la phase ll dans l’appropriation et l’usage des biens de la copropriété, la transformation du local commercial en appartement sans autorisation et à l’encontre de la déclaration de copropriété, etc.Tronqué
21. Avoir à l’automne 2010 participé à la préparation d’une assemblée des copropriétaires, rédiger des résolutions et s’être présenté à l’assemblée du 2 novembre 2010 pour y agir à titre de président. Avoir laissé croire qu’il n’agirait pas comme secrétaire alors qu’il a rédigé le compte rendu (non reçu à ce jour). Lors de cette rencontre avoir notamment accepté d’ajouter, à l’encontre de la déclaration de copropriété, pour décision des sujets et avoir contribué à faire approuver des résolutions contraires au jugement de la Cour supérieure concernant l’octroi, l’aménagement et l’usage de stationnements à des fins de gestion des ordures pour la phase ll (P-17). Les actes de Me Lacoursière sont en contravention avec le jugement Dallaire au paragraphe 108 cité précédemment et constituent, à mon avis, une incitation à l’outrage au tribunal et s’inscrit dans sa démarche de cacher ses gestes et protéger certains de ses clients. De même, Me Lacoursière a préparé une résolution laissant croire aux propriétaires que le syndicat serait remboursé de tous les frais encourus s’il était à nouveau soumis à des poursuites judiciaires. Enfin, Me Lacoursière a préparé pour adoption une résolution pour vendre des terrains de stationnement de la copropriété, résolution portant à l’encontre du jugement de la Cour supérieure. Ces résolutions bernent les copropriétaires et sont génératrices de conflits potentiels et ont été préparées pour continuer à envenimer les relations entre copropriétaires et lui permettre de générer perpétuellement des revenus au détriment de toute morale et de déontologies. Monsieur Michel Tanguay, administrateur d’une gestion symbolique, était absent de l’assemblée et comme par hasard Me Lacoursière et Me Poulin ont été à nouveau les principaux acteurs pour orienter les décisions.Absent
Comme officier de justice je considère que Me Lacoursière a manqué à ses droits et devoirs à l’égard des standards de compétence, de prudence, d’éthique et de déontologie. Agissant avec témérité en omettant volontairement de fournir toutes les explications requises sur la nature, les conditions, le contenu, les effets, les impacts et les droits et obligations découlant des gestes et des actes légaux qu’il a préparés, j’estime que Me Lacoursière a consciemment et malicieusement manqué à son devoir en négligeant d’informer adéquatement les copropriétaires des décisions qu’ils proposaient et dont les impacts juridiques sont majeures. En bref, la prudence est l’un des aspects importants du devoir de conseil et Me Lacoursière a agi en faisant fi de ses devoirs et obligations élémentaires. La machination utilisée par cette personne pour soutenir ses gestes et servir certains de ses clients fait que les titres actuels de la copropriété sont inexacts, mensongers et illégaux. Cet avocat en plus de s’être placé en conflit d’intérêts a commis des actes dérogatoires à l’honneur et la dignité de la profession. En effet, si un avocat peut mentir ou inciter aux mensonges et à la tromperie et se placer dans une situation ou il organise et manipule les faits et la vérité pour obtenir gain de cause dans un dossier et multiplie les gestes et les actions pour s’enrichir, j’ose croire que le Code des professions et les règles d’éthique ne permettent pas que cette personne poursuive impunément une approche immorale sans que son comportement soit examiné et sanctionné.Tronqué
Propos de la juge Blondin aux paragraphes 127 à 145
Commentaires: Je ne commenterai pas chacun des paragraphes que la juge a tronqués ou dénaturés ou ceux qu’elle a retirés pour tirer ses conclusions. Je laisse le lecteur apprécier si ce type de plainte est faite dans un but de rattacher des reproches sans fondement à la profession des demandeurs (avocats) et selon le principe qu’un texte s’interprète dans son ensemble, sans en isoler les mots pour en changer le contexte. Il est intéressant de lire les propos de la juge en comparant ses extraits avec l’intégralité du texte dont j’ai noirci les retraits. Je rappelle que la plainte visait à demander à l’institution garante (Le Barreau) de la protection du public, la promotion de la primauté du droit et la formation de ses membres trouvait acceptables, éthiques et moraux les faits importants et inquiétants qui lui étaient soumis. La juge estime que la plainte n’est pas diffamatoire mais qu’elle est faite dans l’intention de nuire. Pourtant une plainte est un acte par lequel une personne dénonce une situation. Il peut s’agir d’accusation, de désapprobation, de réprobation ou de reproches; il ne s’agit pas d’une lettre d’amour.
Considérant que la juge Blondin analyse qu’un versant de la montagne et que je crois sincèrement que l’on ne peut dénigrer par une décision judiciaire public une personne et que mon exemple doit-être connu du public pour que celui-ci sache qu’une plainte non diffamatoire et confidentielle peut-être invoquée pour obtenir des dommages si un juge pense qu’elle vise à nuire. Il faut par ailleurs que le principe de’ Ferme ta gueule‘ soit connu du public afin de ne jamais se plaindre contre un avocat, car les sanctions sont très lourdes. Nous verrons la réponse intégrale du Syndic adjoint du Barreau plus loin.
Au sujet de la plainte, il faut souligner que des principes fondamentaux de comportement et d’éthique étaient soumis au Barreau. Des exemples précis et très documentés, omis par la juge Blondin, écrits dans un langage franc et loyal ont été déposés au syndic. Voici les principes qui ont guidé son contenu:
Un avocat peut-il agir comme suit?
1. Se substituer à un conseil d’administration et rejeter avant une assemblée de copropriétaires l’ajout de sujets à l’ordre du jour à un propriétaire même si la demande est conforme au Code civil et à la déclaration de copropriété. En effet, l’article 1088 du Code civil du Québec prévoit que tout copropriétaire peut requérir du conseil d’administration l’inscription, à l’ordre du jour, de toute autre question, dans les 5 jours de la réception de l’avis de convocation;
2. Contrevenir aux dispositions du Code civil et la Déclaration de copropriété et conseiller ses clients d’agir ainsi;
2. Se présenter à des assemblées de copropriétaires pour se faire élire président et secrétaire alors qu’il à lui-même préparé au préalable l’ordre du jour, le contenu des résolutions avant l’assemblée et des sujets à être débattus et se faire voter des mandats partiaux qu’il a préparés;
3. Structurer une preuve, diriger les assemblées, contrôler les discussions et rédiger des procès-verbaux d’assemblée servant de preuve à ses clients;
4. En l’absence d’administrateur, contrôler la gestion de la copropriété et ainsi disposer de toutes questions et contrôler le processus décisionnel;
5. Contrôler l’ordre du jour et les débats d’une assemblée et rédiger des propos servant les intérêts de ses clients. Il peut même se permettre de détruire l’enregistrement d’assemblée.
6. Tenir des propos faux, mensongers et calomnieux à l’égard des procureurs qui ont représentés et conseillés le défendeur Caron.
7. Remplir les devoirs de sa charge avec partialité.
Voici la réponse de Me Gagnon, syndic-adjoint et quelques commentaires sur la réponse de Me Gagnon.
Barreau du Québec
Bureau du syndic
6. rue Saint Paul. bureau 300 Québec (Quèbecl G I K 3\’9
418692 2888 1 800 663-2880 r 418 692-HOï
www.barreau qc.ca
Québec, ce 18 avril 2011 XPRESSPOST
LP 086 321 322 CA
Monsieur Denis Caron
88, rue Turcot
Québec (Québec) GlB 2N2
Objet : Me David Lacoursière
Mou dossier •20J J-QQJ 684J 6=GAG
Monsieur,
J’ai complété l’enquête que vous aviez requise à l’endroit de Me David Lacoursière et je suis maintenant en mesure de vous faire part de ma décision.
Je dois d’abord vous dire qu’il n’y a aucun manquement déontologique relié à l’adoption des résolutions ainsi qu’à la tenue, à la convocation et au contenu des différentes assemblées auxquelles a participé Me Lacoursière.
Commentaires: La décision du syndic est très importante sur le rôle d’un avocat et son éthique puisqu’elle confirme les limites éthiques d’un avocat pour faire sa preuve contre une partie. Le public peut maintenant savoir et comprendre l’approche reconnue par le barreau et les tribunaux quant un avocat agit afin de s’en prendre à la minorité. En effet, un procureur devient le gestionnaire d’une copropriété ou d’une coporation, il organise tout et prépare une preuve en agissant comme président d’assemblée et secrétaire et rédige des procès-verbaux pour ses clients qui serviront de preuve. Si jamais il est critiqué et dénoncé pour ses comportements, s’appuyant sur une décision du syndic, le citoyen est pris à parti et poursuivi en justice pour mauvaise foi et l’avocat est récompensé par la justice qui reconnait cette façon d’agir.
Par ailleurs, vos allégations selon lesquelles Me Lacoursière aurait tout au long de son implication dans cette affaire et dans le but d’obtenir gain de cause, utilisé la tromperie et le mensonge en plus de manipuler et organiser les faits ne sont soutenus par aucune preuve crédible.
Commentaires: Pourquoi est-ce non crédible? Pourtant, la preuve s’appuie sur des faits et des documents abondants et la plainte est très documentée. Que faut-il de plus pour dénoncer et se plaindre? Que fait-il des propos écrits par les avocats Lacoursière et Poulin contre Me Warren, Me Huppé et Me Yves Joli-Coeur? Que fait-il sur les propos trompeurs et mensongers expliqué dans la plainte? Est-ce que le Code civil, un acte notarié, une déclaration de copropriété n’est pas crédible?
En fait, il n’y a pas d’élément de preuve au-delà de votre propre perception et de votre opinion qui puisse démontrer que Me Lacoursière aurait agi de la façon dont vous le prétendez.
Commentaires: Voilà que je fabule et que j’ai une perception et une opinion inexacte. Encore une fois, j’aimerais comprendre comment des écrits, des résolutions, des actes notariés, des procès-verbaux et des extraits de décisions judiciaires deviennent une opinion ou une perception. Il est vrai que je ne suis pas avocat, c’est sans doute normale qu’un citoyen ne comprenne rien?
Ceci étant précisé, je suis d’avis que l’essentiel de votre demande ne vise rien d’autre qu’à remettre en question différend aspects de tout ce litige qui ont cependant déjà été soumis à l’appréciation de la Cour supérieure.
Or, non seulement tout ce litige fait désormais l’objet d’un jugement final, mais vous devez savoir au surplus que le Syndic du Barreau n’est pas comme telle une Cour de justice et il ne m’appartient donc pas, par conséquent, de réexaminer la preuve qui a été soumise au Juge Dallaire, ni d’agir en appel de son jugement.
Commentaires: Nous retrouvons ici l’argument-choc. Le juge Dallaire a réglé le dossier de l’éthique et la déontologie, alors qu’il n’y a absolument rien dans la décision à cet égard. À ce sujet, j’ai toujours cru que le Syndic à un rôle différent des juges notamment la protection du public et de voir au respect de l’éthique et la déontologie, je vois maintenant les choses différemment. Quant aux commentaires sur le fait que la Cour supérieure a apprécié l’éthique et la déontologie, je ne comprends pas la logique de Me Gagnon alors qu’il n’était même pas au procès, est-ce une perception? Quoi qu’il en soit le juge Dallaire et la Cour d’appel ont semble-t-il tranché et le syndic confirme que les gestes dénoncés dans la plainte sont pleinement acceptables et acceptés pour ses membres. Ces règles de fonctionnement doivent donc impérativement être connues du public, car elles constituent des mécanismes de preuve importants dans le processus judiciaire.
…2
Je dois enfin vous mentionner que les explications fournies par Me Lacoursière en réponse à tout ce que vous lui reprochez m’apparaissent tout à fait raisonnables et acceptables.
En somme, il n’y a pas lieu que je soumette la conduite de Me Lacoursière à l’examen de notre Conseil de discipline puisque celui-ci a eu une conduite conforme aux standards de la profession d’avocat et respectueuse de nos règles d’éthique.
Commentaires: J’ai compris que tous mes propos, sans exception, sont déraisonnables et inacceptables alors que ceux de l’avocat Lacoursière sont sans failles et sans reproches. Bien que je sois ébranlé par les propos du syndic au sujet de mes procureurs qui ont travaillé secrètement dans mon dos, je dois l’accepter, car il semble que c’est le mode de fonctionnement des avocats de générer des actes et de prendre les citoyens pour des dindons?
Je complèterai ce dossier en comprenant que le Syndic du Barreau se joint au juge Martin Dallaire, la Cour d’appel du Québec et la juge Danielle Blondin pour accepter comme étant moral, éthique, impartial et raisonnable qu’un avocat puisse notamment préparer et organiser le contenu et le contenant d’assemblées, participer à celles-ci comme président et secrétaire et fasse adopter des mesures partiales qu’il a préparées et qu’il recommande par ses résolutions et écrits de ne pas respecter une déclaration de copropriété et le Code civil. Qu’il rédige des procès-verbaux en accusant ses confères d’avoir manigancé et tripoté dans le dos de ses clients et qui lui serviront par la suite comme preuve devant les tribunaux. C’est la moralité du Barreau et des juges, qu’il en soit ainsi.
C’est à partir d’expérience que l’on apprend. La juge blondin a décidé que je devais être sanctionné pour mes convictions et mes valeurs; il faut l’accepter, le système est ainsi fait. Toutefois pour éviter que d’autres personnes se fasse prendre dans ce système, je crois qu’il est essentiel de présenter au public l’ensemble de ce dossier pour que le citoyen ordinaire puisse apprécier comment une plainte est analysée par le Barreau et les décisions qui s’en suivent par la justice. Les conclusions du barreau et des juges sur les règles de preuves doivent être connues du public, car elles ont un impact majeur sur l’administration de la justice et son mode d’appréciation d’une preuve.
J’inviterai aussi le Barreau à faire modifier le site de ministère de la Justice pour ajuster son discours afin de bien informer le citoyen sur le droit de la minorité dans une copropriété et du rôle et devoir des avocats. À partir de mon exemple, je crois que le Barreau à un devoir d’information du public et, l’aspect positif de ce dossier, c’est de mettre au clair le mode de fonctionnement de la justice et de ses intervenants.
Conformément à l’article 123 du Code des professions, je vous informe que vous avez maintenant la possibilité de demander l’avis du Comité de révision relativement à la présente décision en faisant parvenir, par écrit, une demande à cet effet au Comité de révision, à l’attention de :
GREFFE DE RÉVISION BARREAU DU QUÉBEC MAISON DU BARREAU
445, boulevard Saint-Laurent
Montréal (Québec) H2Y 3T8 Téléphone : 1-800-361-8495, poste 3608
Veuillez noter que votre demande doit obligatairement être transmise au Comité de révision dans délai de 30 jours de la réception de la présente décision. Ce délai, fixé par la loi, est de rigueur.
Veuillez recevoir mes salutations distinguées.
ME DANIEL GAGNON
Syndic adjoint DG/cv
c. c. Me David Lacoursière
Considérant que la juge m’a ordonner de déposer la demande de révision, voici la demande intégrale de la décision du syndic.
Québec, le 11 avril 2011
Greffe de révision PAR XPRESSPOST
Barreau du Québec
Maison du Barreau
445, boulevard Saint-Laurent
Montréal (Québec) H2Y 3T8
OBJET : Me David Lacoursière
Dossier : 2011-00168416-GAG
Monsieur, Madame
Je demande une révision du dossier précité, car j’estime que Me Gagnon a bâclé son enquête.
La plainte que j’ai formulée dans ce dossier concerne au plus haut point l’éthique d’un avocat et les éléments soulevés sont factuels et documentés et ne sont nullement des perceptions. J’aurai apprécié que l’objectivité préside dans l’analyse de ce dossier et plutôt que d’en faire un examen superficiel et de prendre parti sans aucune enquête, je crois que Me Gagnon aurait du prêté une attention plus grande au code d’éthique et de déontologie qui doit gouverner ses actions et ses décisions. Affirmer sans fondement que le Juge Dallaire a disposé des questions d’éthique dans le dossier et que je veuille remettre en question le jugement ne tient pas la route, sans avoir examiné les éléments de la plainte qui sont essentiellement lié à la morale, la dignité, l’éthique et la conduite d’un avocat.
Je rappelle rapidement que je questionne notamment le comportement des avocats pour monter une preuve par le mensonge et l’incitation au mensonge, détruire, manipuler ou cacher des preuves, contribuer à l’usage de faux, conseiller le non-respect de la déclaration de copropriété et de la Loi avant, pendant et après le procès, conflit d’intérêts, devoir de conseil et d’indépendance, etc. J’ai également insisté pour qu’une enquête soit conduite pour déterminer qui est le menteur entre mon ex-procureur Me Gilles Warren à l’égard de prétentions de Me Poulin et Me Lacoursière dans la préparation et la révision des l’Acte de servitude et l’Acte d’attribution des stationnements, je considère cet aspect fondamental. Comme Me Gagnon semble retenir, les arguments de Me Poulin et Lacoursière me laissant croire que Me Warren m’aurait menti et aurait conspiré dans mon dos en me facturant des honoraires, vous comprendrez que je ne peux accepter ce type d’hypothèse basée sur des discussions secrètes. C’est inadmissible.
J’espère que vous saurez examiner ce dossier avec toute la neutralité qu’elle exige.
Considérant les délais et comme je crois que ma plainte et les documents qui l’accompagnent sont suffisamment explicites et documentés, je ne crois pas avoir à y ajouter des éléments additionnels. Toutefois, dans l’éventualité où des faits nouveaux me seraient communiqués, j’espère que vous me permettrez de vous les transmettre.
Merci de votre attention
Denis Caron
Cette demande de révision a été également rejeté sans précisions ou motifs.
Ceci termine l’affaire Me Lacoursière, voyons maintenant le dossier Me Poulin avant de revenir sur la décision de la juge Blondin. À nouveau et, comme dans la décision de Me Lacoursière, les arguments de Me Gagnon pour rejeter la plainte se résument également à quelques petits paragraphes. Le nombre et l’importance des allégations soumises en rapport au contenu de la réponse suite à l’enquête sont révélateurs. Je soupçonne que le principe de ne rien dire est très attrayant et peu engageant.
Comme pour des raisons obscures, la juge Blondin n’a pas repris les principaux paragraphes de la plainte au sujet de Me Poulin à l’exception d’une partie du paragraphe 21 et certains éléments de la conclusion. Nous reprendrons seulement ces paragraphes en noircissant les parties des propos qu’elle a omis.
Québec, le 21 février 2011
Barreau du Québec
Bureau du syndic
76, rue Saint-Paul, bureau 300
Québec, Québec. G1K 3V9
Objet : Me Stéphane Poulin
47 rue Dalhousie, Québec, QC G1K 8S3
Monsieur, madame
21. Avoir profité lors des assemblées du 18 février 2008 de l’ignorance de copropriétaires et de son statut d’avocat pour faire adopter des résolutions qu’il savait inexactes, abusives ou illégales.
Considérant les énoncés factuels précédents, je considère que Me Poulin a manqué à ses droits et devoirs à l’égard des standards de compétence, de prudence, d’éthique et de déontologie.Agissant avec témérité en omettant volontairement de fournir toutes les explications requises sur la nature, les conditions, le contenu, les effets, les impacts et les droits et obligations découlant des gestes et des actes légaux qu’il a préparés. De concert avec Me Lacoursière, j’estime que Me Poulin a consciemment et malicieusement manqué a son devoir en négligeant d’informer adéquatement les copropriétaires des décisions qu’ils proposaient et dont les impacts juridiques sont majeurs. En bref, la prudence est l’un des aspects importants du devoir de conseil et Me Poulin ne peut se cacher derrière des copropriétaires et son statut de citoyen ordinaire pour agir en faisant fi des devoirs et obligations élémentaires de sa profession. La supercherie et les stratagèmes utilisés par Me Poulin pour ses intérêts personnels, soutenir une preuve mensongère et servir monsieur Tanguay qu’il représente font que les titres actuels de la copropriété sont inexacts, mensongers et illégaux.
En terminant, je soumets qu’il est inacceptable qu’un officier de justice manigance pour résoudre ses problèmes personnels et cache des faits ou manipule la vérité selon son interlocuteur. Il est, à mon avis, très clair que Me Poulin a manipulé les faits lors de sa réponse au syndic du barreau, induit les copropriétaires et le tribunal en erreur et que ses comportements et ses gestes sont indignes d’un avocat.
À titre indicatif, j’inclus une copie du compte rendu de l’assemblée du 12 mai 2008 (P-18), la déclaration de copropriété (P-19) et le jugement Dallaire (P-20).
Je souhaiterais qu’une personne du Syndic me contacte afin que je puisse lui donner des informations complémentaires.
Merci de votre attention.
Denis Caron
88 rue Turcot
Québec, QC G1B 2N2
418-667-8756
p. j.
Voici réponse du syndic-adjoint, Me Gagnon au sujet de cette plainte et certains commentaires.
Barreau du Québec
Bureau du syndic
6. rue Saint Paul. bureau 300 Québec (Québecl G I K 3\’9
418692 2888 1 800 663-2880 r 418 692-HOï
www.barreau.qc.ca
Québec, ce 18 avril 2011
XPRESSPOST
LP 086 321 336 CA
Monsieur Denis Caron
88, rue Turcot
Québec (Québec) G1B 2N2
Objet : Me Stéphane Poulin
Mon dossier: 2011-00168497-GAG
Monsieur,
J’ai complété l’examen de la plainte que vous formuliez à l’endroit de Me Stéphane Poulin .
Quoique votre plainte me semble strictement liée à un litige purement privé entre copropriétaires, je suis néanmoins intervenu auprès de Me Poulin.
J’ai donc requis qu’il me fournisse sa propre version des faits ainsi que toutes les explications nécessaires en réponse aux nombreux reproches que vous lui adressez.
Commentaires: Voilà que l’avocat Poulin agit à titre privé selon Me Gagnon et ce, avant même d’avoir enquêté. Le syndic adjoint démontre de la gentillesse pour recevoir une plainte, il a accepté d’intervenir et s’est adressé à Me Poulin.
J’ai aussi discuté, dans le cadre de mon enquête, avec Me Gilles Warren.
Commentaires: De quoi ont-t-ils bien pu discuter? L’histoire ne le dit pas. Toutefois comme Me Gagnon semble soutenir que, dans le cadre de son enquête, les questions soulevées sur le rôle et les interventions décrits par Me Poulin à l’égard des agissements de Me Warren, à mon insu, sont sans fondements et inexactes et que tout ce que j’ai dénoncé n’était pas crédible. Je dois comprendre, qu’il est donc exact que Me Warren a tripoté et manigancé dans mon dos et m’a menti tout au long de la démarche judiciaire dans laquelle il m’a conseillée et que les écrits qu’il a produits n’étaient que pour faire des actes et des procédures pour engranger des revenus.
Si l’on décode les discussions entre Me Warren et Me Daniel Gagnon, l’on doit comprendre que les annotations « CHIEN » et « PAS DE SOUVENIR » de Me Warren sur la copie du procès-verbal de Me Lacoursière doivent-être compris comme des propos de sa part à l’effet que le terme chien doit-être pris dans un contexte que Me Poulin et Lacoursière le dénonçait dans son double jeu et que le mot pas de souvenir veut dire qu’il n’a pas de mémoire d’avoir conseillé Me Poulin. Ce que je trouve le plus écœurant, c’est que lors d’une rencontre avec Me Warren en présence de ma femme et de Me Samuel Massicotte, ce dernier a affirmé solennellement que les propos de Me Poulin étaient faux. D’ailleurs Me Warren a convenu d’un commun accord de contester plusieurs des décisions prises. Si je comprends bien les propos de Me Gagnon, Syndic adjoint, cette affaire me démontre que j’ai été arnaqué par Me Warren pour 31 000.00$.
Votre perception du rôle et de l’implication de Me Poulin pendant le litige et avant même que cette affaire ne soit judiciarisée est telle que vous remettez en question à peu près toutes ses interventions dans une perspective que vous souhaitez être reliée à l’éthique ou à la déontologie or, il n’en est rien.
Commentaire: Ma vision des choses est que la déontologie se résume à ce qui suit: il s’agit d’un ensemble de règles et de devoirs qui régissent ceux qui exercent une profession. Quant à l’éthique, elle réfère à la morale, la droiture, les devoirs et les obligations envers les citoyens et la profession. Je note, avec stupéfaction, que ces grands principes ne s’appliquent pas chez les avocats lorsqu’ils agissent soi-disant à titre privé. Je croyais, sans doute à tord, qu’un membre d’une profession doit toujours agir pour protéger sa profession peut-importe ou il est et agit. Que le représentant du syndic reconnaisse qu’un avocat qui dénigre la réputation d’un autre avocat (Me Warren-Me Joli-Coeur, Me Huppé) dans des écrits formels en tenant des propos que je croyais mensongers et calomnieux à leur égard est tout à fait acceptable et qu’il n’a qu’à invoquer que tout cela est lié à un litige purement privé entre copropriétaires, me déconcerte. C’est quoi la morale entre avocats? Je crois encore une fois que le citoyen doit savoir et constater qu’un avocat peut invoquer qu’il agit à tire privée pour se soustraire à toutes obligations déontologiques et éthiques. Il s’agit d’une norme d’éthique qui doit-être connu du public d’autant plus que la Cour supérieure et la Cour d’appel acceptent cette façon d’agir.
Je suis en effet d’avis que votre plainte se limite à soulever une série de questions qui ne concernent en réalité que vos différends avec l’ensemble des autres copropriétaires et à exposer vos prétentions dans ce litige tout en cherchant à impliquer d’une manière ou l’autre l’éthique professionnelle de Me Poulin.
Commentaires: je n’ajouterai rien d’autre à ce commentaire qui n’est qu’en soi qu’une opinion. Néanmoins, je tiens à mentionner que l’instigateur des problèmes est Me Poulin qui a conduit d’autres copropriétaires à régler son problème personnel et ceux du promoteur. Il faut comprendre que monsieur Poulin se présentait comme un avocat, a agit comme procureur, a aidé le promoteur, a utilisé son Bureau d’affaires et les ressources de celui-ci, etc. Son rôle n’était donc qu’à titre privé, quel belle échappatoire juridique.
• -2-
Or, ces questions, pour l’essentiel, ont déjà été soumises à l’attention du Juge Dallaire qui en a disposé dans son jugement du 18 mai 2010. Quant à Me Poulin, je suis d’avis que celui-ci s’est limité à faire valoir ses droits, et ce, dans le respect de son Code de déontologie.
En somme, je peux vous assurer après avoir examiné attentivement toute cette affaire qu’il n’y a rien sur le plan de l’éthique ou de la déontologie que je puisse dans les circonstances, reprocher à Me Poulin et c’est pourquoi il n’est pas de mon intention de soumettre sa conduite à l’examen de notre Conseil de discipline.
Commentaires: Encore une fois, on se cache derrière le juge Dallaire qui par son silence à régler la question de l’éthique. J’ajouterai que c’est vrai que Me Poulin a fait valoir ses droits aux détriment de certains autres copropriétaires. L’aspect positif de cette affaire, c’est de comprendre comment ça marche notre justice au Québec. C’est ce type d’exemple qui permet aux citoyens de connaitre les faces cachées et les règles non écrites de la justice et du Barreau.
Conformément à l’article 123 du Code des professions, je vous informe que vous avez maintenant la possibilité de demander l’avis du Comité de révision relativement à la présente décision en faisant parvenir, par écrit, une demande à cet effet au Comité de révision, à l’attention de :
GREFFE DE RÉVISION BARREAU DU QUÉBEC MAISON DU BARREAU
445, boulevard Saint-Laurent Montréal (Québec) H2Y 3T8
Téléphone : 1-800-361-8495, poste 3608
Veuillez noter que votre demande doit obligatoirement être transmise au Comité de révision dans un délai de 30 jours de la réception de la présente décision. Ce délai, fixé par la loi, est de rigueur.
Veuillez recevoir mes salutations distinguées.
ME DANIEL GAGNON
Syndic adjoint DG/cv
Une demande de révision a été produite. Nous ne la reproduirons pas, car elle est la même que celle de Lacoursière. La réponse fut la même. Refusée.
Commentaires: Sans reprendre mes commentaires sur la plainte de Me Lacoursière qui est intimement lié à celle de Me Poulin. Je note que la juge fait des citations toujours hors contexte de mes propos et qu’elle adhère à tout ce que les avocats ont fait et disent. La plainte parle d’elle même et elle est très documentée et, à mon avis, elle signale des comportements liés à la fonction d’un avocat. Pour des raisons obscurs la juge décide de retirer presque tout le contenu de la plainte de Me Poulin. Il s’agit d’un mystère facilement compréhensible. Je me demande toujours auprès de qui j’ai nuit à Me Poulin et Me Lacoursière. Ma lecture de la situation, c’est sans doute auprès de l’avocat Gagnon, Syndic du Barreau. Quoi qu’il en soit, la juge décide, nous n’y pouvons rien; elle peut tout faire.
Aux paragraphes 146 à 169, la juge Blondin analyse l’existence d’une faute, des dommages et le lien de causalité.
Elle reprend certains aspects de jurisprudence en rappelant que la Cour d’appel indique:« qu’il ne faut pas décourager l’envoi par quiconque d’une plainte et qu’une simple information suffit pour la déclencher. À ce premier stade tout au moins une information sérieuse devrait suffire à justifier une demande d’enquête.»
Commentaires: Je comprends que selon la juge Blondin mes plaintes ne contenaient aucune information sérieuse puisqu’elle ne vise qu’à nuire et ainsi lui permet de récompenser les avocats Poulin et Lacoursière. Cette décision va très loin sur la notion d’une simple information pour déclencher une enquête. Les dispositions du Code des professions qui accorde une immunité relative lors d’une demande d’enquête sont donc fortement mises au rancart lorsqu’il s’agit d’avocats. En effet, comme le souligne la juge, ce sont des avocats et je comprends qu’ils doivent être traités différemment d’un citoyen devant la justice.
Les suites des propos de la juge se résument à ceci:
1. Il se plaint aux juges en chef et au ministre de la Justice. Pour les besoins du dossier et comme la juge m’a ordonné de déposer la lettre, je la reproduis ci-dessous. Je me permets de trouver bizarre que la juge Blondin fasse un reproche d’avoir écrit au juge en chef. Pourtant sa collègue la juge Michèle Lacroix, après avoir pris connaissance de la lettre, sur insistance de Me Poulin, a clairement indiqué que la lettre ne le concerne pas et qu’un citoyen a le droit d’écrire au juge en chef pour relater une expérience judiciaire. À cette lettre était jointe une annexe qui peut-être consulté (annexe Juge en chef). Plus je lis la décision de la juge, j’ai peine à croire que la juge Blondin préconise de museler les citoyens. Comme diraient des Québecois, c’est quoi le problème? Voici la lettre.
Québec, le 8 octobre 2010
Monsieur François Rolland
Juge en chef
Cour supérieure du Québec
300, boulevard Jean-Lesage
Québec (Québec)
Objet : Jugement de Martin Dallaire du 18 mai 2010.
200-17-009123-076, 200-17-009331-083,
200-17-009688-086
Monsieur le juge en chef
Il est sans doute peu fréquent qu’un citoyen vous écrive pour vous faire part de son expérience devant les tribunaux. J’ai longuement réfléchi avant de vous écrire, mais je crois qu’il est de mon devoir de vous faire part de mon expérience en Cour supérieure. Pour situer mon intervention, je vous transmets certains documents que j’ai communiqués à des médiums d’information et à certaines personnes qui ont à cœur le droit de la copropriété.
Comme vous le savez, ester en justice est plutôt, pour la classe moyenne, une décision de plus en plus exceptionnelle en raison des coûts qu’elle engendre. Je voudrais vous affirmer par mon expérience que la conduite des juges dans leur enquête et leur décision particulièrement celui de la Cour supérieure m’ont démontré qu’il faut être stupide pour s’investir dans un processus dont le droit doit prévaloir. En effet, après avoir consulté des experts en droit de la copropriété et exposé au juge de la Cour supérieure et aux juges de la Cour d’appel des éléments très factuels, ils ont tous balayé le droit avec une légèreté que je ne peux qualifiée.
Après plusieurs consultations juridiques et recherches sur le fameux droit de discrétion d’un juge, je n’ai malheureusement pas obtenu de réponses pour savoir si un juge peut ignorer la Loi, une Déclaration de copropriété, des actes notariés, inventer de la preuve, accepter du ouï-dire, omettre les conflits d’intérêts et oublier les constats qu’il a faits lui-même lors d’une visite des lieux. Toutes les personnes raisonnables qui connaissent les faits dans cette affaire sont stupéfaites du jugement. Je me demande ce que je dois comprendre de la justice. Est-ce de l’incompétence ou de la partialité pour protéger des professionnels (avocats et notaire)? Quoi qu’il en soit, la justice n’a rien décidé et les problèmes de la copropriété sont toujours présents.
Sachant que les juges sont autonomes et que mes commentaires auront peu d’effet sur la justice, je tenais tout de même à vous faire part de la réaction d’un citoyen, car après tout, c’est à l’aide de rétroaction que l’on peut espérer que le système s’améliore.
Merci de votre attention et bonne journée
Denis Caron
88 rue Turcot, Québec, QC G1B 2N2
c. c. L’honorable Rob Nicholson, C.P., c.r., député de Niagara Falls, ministre de la Justice
et procureur général du Canada,
J.J. Michel Robert, juge en chef de la Cour d’appel du QC
2. J’ai écrit à la ville pour dénoncer des travaux sur l’immeuble sans permis. Les explications et les motifs ont été reproduits précédemment. Il est difficile de comprendre pourquoi écrire à une municipalité pour dénoncer des illégalités et des infractions sont inacceptables pour un juge. À nouveau, c’est quoi le problème?
3. J’ai écrit des courriels visant, semble-t-il à attaquer les avocats avec l’administration du Syndicat. Nous y reviendrons plus loin.
4. J’ai demandé une enquête auprès du Syndic du Barreau. Celle-ci est très élaborée et expliquée précédemment et je maintiens toujours qu’elle est en relation avec l’éthique et la déontologie.
5. Elle rappelle des propos du juge Dallaire à l’effet que monsieur Caron «est un homme avisé qui possède une certaine expérience de la vie et de ses exigences. Il connait bien les outils qui sont mis à sa disposition et il ne se prive pas pour s’en servir»
Commentaires: À cet égard, je soulignerai que le fait de s’informer et de se servir des outils et des institutions créées pour les citoyens est, à mon avis, indispensable dans une société démocratique. La dénonciation n’est pas une faute, c’est un droit. Je me questionne d’ailleurs sur ce sujet. Est-ce que les avocats et les juges ne savent pas comment se servir des procédures et des outils mis à leur disposition? Est-ce qu’un citoyen qui dérange doit-être bâillonné et sanctionné? Sommes-nous dans un système médiéval ou tribal ou seul ceux qui gravitent autour de la justice peuvent utilisé les outils du système. J’ai agi de bonne foi dans l’intérêt de la justice et dans le respect des règles et des lois en vigueur.
6. La juge indique que je sais écrire dans un excellent français et que je connais le sens des mots et que je suis assez habile pour les assembler de façon tendancieuse et déformer la vérité en sa faveur.
Commentaires: Voilà que je sais écrire comme un menteur. Doit-on comprendre qu’un avocat et des juges ne savent pas écrire pour présenter leur dossier ou soutenir un jugement? Est-ce que pour la justice, savoir écrire est une faute. Les textes sont écrits de façon loyale. Comme nous l’avons vu précédemment et nous le verrons plus tard; c’est plutôt des avocats et des juges qui donnent un sens tendancieux et déforment les faits et mes textes pour justifier une décision. Les mots choisis sont les miens que la juge Blondin interprète en faveur des avocats et dans une approche juridique, il s’agit d’un sens qu’elle donne à mes textes hors contexte et avec le français qu’elle veut bien utilisé; soit le sens juridique des termes.
7. La juge parle entre autres des mots utilisés tels: faux, usage de faux et manigances, manipulation de faits, mensongers, contradictoires, partiaux et vicieux. Tous ces mots sont pris hors contexte. Elle ajoute que mes mots sont choisis avec une connotation à des offenses criminelles et délits d’initiés civils. Voilà un français que les juges et les avocats savent utilisé et connaissent, c’est le leur. Selon la juge, j’ai tenu des propos à caractère criminel. Je crois que comme citoyen l’on ne peut se faire accoler de pires allégations et de calomnies de la part d’un juge. Bien que je comprenne que la juge doit épater la galerie et bien paraitre dans la communauté juridique, j’estime que nous sommes en droit à plus de respect et de retenue.
Commentaires: Ce que j’ai dit et écrit l’a été dans un contexte précis et dans le cadre de l’expression d’un citoyen ordinaire et c’est vraiment insensé de dénaturer mes propos en leur donnant une interprétation hors contexte. Après tout ce sont mes mots en non ceux de la juge. Comme je l’ai déjà expliqué: un faux, c’est quelque chose qui n’est pas vrai; une manigance, c’est des combines secrètes; des manipulations de faits, sont des actions pour tromper et influencer les gens; mensongers, c’est ne pas dire la vérité; alors que partiaux et vicieux, c’est prendre ou faire prendre des décisions arbitraires et malfaisantes.
Le citoyen doit maintenant savoir et comprendre que lorsqu’il porte une plainte soi-disant confidentielle, il doit s’assurer des mots qu’il choisit, car, si vous utilisez des mots qu’un juge n’aime pas, il peut vous sanctionner. Un juge peut tout faire, il est l’arbitre de la censure. Quant au Barreau, il faut retenir que s’il est confronté entre prendre parti pour ses membres ou le public, j’ai appris à grands frais que son choix est facile. Après tout ce sont des avocats qui enquêtent sur des avocats.
8.0 Dans son argumentation pour dédommager Me Poulin, elle invoque qu’il n’a jamais eu de plainte au Barreau, qu’il ne s’est pas rendu à son condo et qu’il a loué une maison derrière avant de l’acheter et ne pouvait plus voir monsieur Caron qui le narguais quand il le croisait dans le stationnement. Sa collègue, Me Suzanne Gagné a témoigné sur comment monsieur Poulin était affecté par la situation et quand il en parlait il devenait très émotif.
Commentaires: Cette argumentation est tellement superficielle. En effet, en quoi ne pas avoir eu de plainte au Barreau est-il un argument? Pourquoi ne se questionne telle pas sur la location de la maison, il s’agit d’une maison appartenant à Michel Tanguay. Quant à son condo, il ne pouvait s’y rendre, il l’avait loué. Par ailleurs, comment peut-il justifier que je ne narguais quand il me croisait, c’est ma fille qui vit au condo et nous y allons rarement. Quand à Me Gagné, elle a témoigné qu’elle n’était pas au courant des faits entourant le dossier, alors de quoi parlaient-ils?
9.0 Concernant Me Lacoursière, la juge adhère qu’il a fait du bon travail et qu’il lui importe de maintenir la bonne réputation qu’il a auprès de ses confrères et des tribunaux, qu’il n’a pas aimé dévoiler cette histoire à son associé et patron et que cette histoire a pollué sa vie.
Commentaires: Si une vie a été polluée, c’est bien la mienne et celle de ma femme. L’arrivée de Me Lacoursière a fait qu’un petit problème est devenu une énormité qu’il a créée par ses nombreux ses écrits dont nous avons parlé précédemment. Quand a avoir parlé de la plainte à son patron, c’était son choix car, le Syndic transmet les documents sous pli confidentiel. Je suis d’avis que s’il a pollué sa vie, ce n’est pas de ma faute. On récolte ce que l’on sème. Quant à sa bonne réputation auprès de ses confrères, je doute que ce qu’il a écrit et dit sur ses confrères l’aide à maintenir une bonne réputation.
10.0 Résultat: pouvoir discrétionnaire de la juge, la sentence pour s’être plaint au Barreau 8 000.00$ à l’avocat Poulin et 5 000.00$ à l’avocat Lacoursière.
3. Procédures d’appel
Au paragraphe 170 la juge indique que la procédure d’inscription en appel soulève des questions de droit et ne comporte aucune attaque personnelle.
Pourtant dans leur requête amendée et ré-amendée, les demandeurs indiquent notamment au paragraphe 40: «considérant ce qui précède et plus particulièrement en raison des propos diffamants véhiculés dans les procédures d’appel». Je souligne que les procédures d’appel ont été préparées par Me Yves Joli-Coeur et Me Luc Huppé. Comme ils l’ont fait dans le cas de Me Warren, voilà que Me Poulin et Lacoursière s’attaque aux procureurs du défendeur Caron en insinuant que Me Joli-Coeur et Me Huppé ont rédigés des propos diffamants à leur égard dans la demande à la Cour d’appel. C’est inqualifiable. Je souligne également que Me Steeve Demers, procureur de monsieur Caron, a été invectivé plusieurs fois lors du procès devant le juge Dallaire et la juge Blondin parce qu’il me représentait. Les comportements de Me Poulin et Lacoursière qui dénigrent à tous azimuts les avocats qui ont travaillé honnêtement et professionnellement dans l’intérêt de la justice et qui me représentait peuvent subir les attaques gratuites des ces deux individus et les tribunaux les récompensent. Dans quel type de système judiciaire vivons-nous?
Au paragraphe 171 la juge parle de la demande de révision. Je rappelle que l’intégralité de la demande a été reproduite plus tôt dans le texte et que les propos de la juge sont biaisés puisqu’elle utilise des mots hors contextes qui, selon ses dires, ne sont pas diffamatoires. Je souligne que les demandeurs ont pris connaissance de la demande de révision au syndic seulement lors du procès, car la juge Blondin m’a mis en demeure de la déposer.
4. Les courriels et lettres adressés directement ou indirectement aux autres copropriétaires dans lesquels les demandeurs sont visés (P-10 et P-11)
D’entrée de jeu, il faut rappeler que, sauf rare exception, tous les copropriétaires écrivaient leur correspondance entre eux par courriels et chacun était mis en copie automatiquement. La juge reproche une pratique établie entre copropriétaires.
La juge relate dans son jugement un court rappel du contexte sur plusieurs courriels. Elle omet toujours l’ensemble du contenu du texte et le contexte global de ceux-ci. Pourtant dans sa décision ou elle cite la jurisprudence, elle rappelle notamment au paragraphe 25 que: les mots doivent d’autre part s’interpréter dans leur contexte. À des fins de compréhension et pour encore rétablir les faits et ma crédibilité, je présenterai chacun des courriels dont fait référence la juge et je ferais certains commentaires. Encore une fois, j’ai noirci les propos hors contexte de la juge Blondin.
1.0 20 octobre 2010, courriel de Denis Caron à Michel Tanguay aux autres copropriétaires. Préalablement a ce courriel, voici ce qui a été écrit.
Le 19 octobre 2010 à 19:;44
A: Yvon Mantha; Stéphane Poulin; Charles Racine; Hélène Blouin; [email protected]; Comptabilité CBC; [email protected]; ‘Fortin, Manon’
Bonjour,
Le 28 septembre 2010, j’ai demandé à monsieur Michel Tanguay de convoquer une assemblée générale. Considérant qu’il n’a pas donné suite à ma requête, prenez note qu’en vertu de l’article 101 et 114 de la Déclaration de copropriété, une assemblée générale spéciale est convoquée le 29 octobre 2010 à 19 h. Cette assemblée aura lieu l’hôtel Val-des-neiges sise au 201, rue Val-des-Neiges, Beaupré, QC, G0A 1E0. Vous trouverez l’ordre du jour en annexe.
Dans l’éventualité où vous ne pouvez être présent, je vous invite à y déléguer une personne par procuration et à me communiquer à l’avance votre intention de participer à l’assemblée ou de vous y faire représenter. Si vous avez des sujets à ajouter à l’ordre du jour, veuillez me les communiquer cinq (5) jours avant l’assemblée.
Pour ceux ou celles que cela concerne, je vous invite à faire suivre cette note à votre conjoint(e).
Merci
Denis Caron
P.S. Si des personnes qui avaient annoncé la vente de leur condo après le jugement et qui ont réalisé la vente, veuillez nous communiquer le nom des nouveaux propriétaires.
Le 19 octobre 2010 à 20.53 , réception par huissier, une convocation d’une assemblée datée du 14 octobre 2010.
Voici la réponse transmise à monsieur Tanguay le 20 octobre 2010 à 9:35 dont parle la juge Blondin
CC:Yvon Mantha; Stéphane Poulin; Charles Racine; [email protected]; Comptabilité CBC; [email protected]; ‘Fortin, Manon’; ‘Hélène Blouin’
Monsieur Tanguay
Les manigances de vos procureurs recommencent sans doute et m’exaspèrent. En effet, j’ai reçu le 19 octobre au soir à 20 h 53 par huissier une convocation à une assemblée le 2 novembre prochain. Drôle de coïncidence, celle-ci suit ma convocation d’une assemblée spéciale que j’ai transmise le même jour à 9 h 44 après vous avoir donné plus de 20 jours pour convoquer une assemblée. J’annule donc ma convocation et prends note de votre stratagème de dater votre convocation le 14 octobre 2010. Quoi qu’il en soit, je vous demande d’intégrer à votre ordre du jour tous les sujets de ma proposition d’ordre du jour qui a été transmise aux copropriétaires et qui ne sont pas inclus à la vôtre. Je vous rappelle que le Code civil et la Déclaration de copropriété sont explicites à ce sujet. Je vous signale que la vérification du quorum doit se faire avant l’élection d’un président (e) et d’un (e) secrétaire d’élection. J’ose croire que vous avez appliqué les articles 142 et 143 de la déclaration de copropriété. Veuillez me transmettre un ordre du jour modifié avant la rencontre.
Je vous demande également de me fournir le bilan (Actif/Passif/dettes) de la copropriété ainsi le coût estimé des travaux que vous projetez. Dans votre convocation et votre démission, vous faites référence à la Déclaration de copropriété. J’ose espérer que vous proposerez son respect eu égard à la tenue des assemblées notamment concernant les responsabilités de l’administrateur et les rôles respectifs de l’assemblée des copropriétaires et du conseil d’administration.
Vous soulignez dans votre ordre du jour que vous allez attribuer et vendre des stationnements qui ne sont pas attribués, j’apprécierais connaître le nombre et l’origine de ces stationnements et comment vous concilier le jugement du juge Dallaire avec votre proposition de vendre des stationnements sur notre copropriété alors qu’ils sont tous attribués par acte notarié. Il s’agit d’une aliénation de parties communes qui change la nature de la copropriété. Allons-nous devoir céder toutes les parties communes de la copropriété à vous-même, vos amis ou complices? Comme vous vous vantez de consulter des professionnels avant d’agir, je souhaiterais antérieurement à l’assemblée obtenir les avis juridiques objectifs de la légalité et les tenants et aboutissants de vos propositions concernant l’attribution, la détermination du coût et la vente de stationnements et celle eu égard aux poursuites judiciaires. J’espère qu’il n’y a pas de motivation secrète ou de magouilles de la part de vos professionnels qui désirent, sans doute, de nouveau conduire la copropriété dans des débats juridiques pour lequel la business des avocats génèrera à nouveau des causes permettant d’engranger des revenus pour eux-mêmes, leurs amis ou collègues.
En terminant, je vous demande de me fournir, s’il y a lieu, le nom des personnes que vous avez engagées pour organiser l’assemblée et y participer le cas échéant. Enfin, je réitère ma demande d’accéder au registre de la copropriété avant l’assemblée.
Merci
Denis Caron
Commentaires: Il est à noter que je suis le seul à recevoir par huissier un avis de convocation préparé par Me Lacoursière. Il faut retenir que je demande le nom des personnes engagées pour organiser l’assemblée et y participer et nous verrons plus loin qu’il s’agit encore de Me Lacoursière. Vous verrez aussi plus loin ce que je veux dire par engranger des revenus et les motifs de mes appréhensions que la juge se fait un devoir de taire. Habilement la juge écrit des mots hors contexte.
2.0 Courriel du 23 octobre 2010 de Denis Caron à David Lacoursière, les autres copropriétaires sont en copie
La juge Blondin omet de dire que le courriel du 23 octobre 2010 faisait suite à celui de Lacoursière dont une copie est adressée à tous les copropriétaires. Voici son contenu suivi de ma réponse.
From: David Lacoursiere [mailto:[email protected]]
Sent: 22 octobre 2010 16:19
To: [email protected]
Cc: ‘Hélène Blouin’; ‘Yvon Mantha 1’; ‘Stéphane Poulin’; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Subject: Assemblée de copropriétaires – Copropriété du Beau-Pré
Monsieur Caron,
Nous sommes les avocats des autres copropriétaires de la Copropriété du Beau-Pré qui ont reçu votre avis de convocation d’une assemblée pour le vendredi, 29 octobre 2010 en soirée.
Tel que vous avez pu le constater, votre avis de convocation a croisé l’avis de convocation d’une assemblée par Monsieur Tanguay pour le mardi, 2 novembre 2010.
Plusieurs de nos clients ne peuvent être disponibles pour le 29 octobre 2010 et ne peuvent donc pas être présents lors de l’assemblée convoquée par vous. Il vous est donc demandé que l’assemblée soit tenue tel que convoquée par Monsieur Tanguay pour le 2 novembre 2010. Évidemment, les points indiqués à votre ordre du jour seront ajoutés à l’ordre du jour de cette assemblée de sorte que tous les sujets et points des deux ordres du jours seront discutés et débattus lors de l’assemblée du 2 novembre 2010.
Nous vous demandons donc de nous confirmer que vous acceptez de renoncer à la tenue de l’assemblée convoquée par vous pour le 29 octobre 2010 et que l’assemblée soit effectivement tenue le 2 novembre 2010 avec un ordre du jour incluant les sujets et points des deux ordres du jour.
Nous vous soumettons ce qui suit uniquement pour réflexion et pour vous indiquer ce que serait la position de nos clients en cas de refus de ce qui est indiqué au paragraphe précédent. En conséquence, nous vous prions de ne pas voir ce qui suit comme une provocation mais seulement comme étant la position juridique de nos clients en cas d’impossibilité de s’entendre sur une assemblée pour le 2 novembre 2010. Évidemment, si vous acceptez ce qui précède, il n’y aura même pas lieu de discuter et débattre des positions juridiques de chacun.
Suite à la réception de votre courriel du 28 septembre 2010 qui lui demandait la convocation et la tenue d’une assemblée de copropriétaires, Monsieur Tanguay a effectivement convoqué une telle assemblée pour le 2 novembre 2010. Tel qu’il appert de l’avis de convocation que vous avez certainement reçu, cet avis de convocation a été signé et envoyé pour transmission le lundi, 18 octobre 2010, soit à l’intérieur du délai de 21 jours prévu à l’article 114 de la déclaration de copropriété.
De plus, sans vouloir en faire un débat de procédure en raison de ce qui précède et du fait qu’une assemblée est déjà convoquée pour le 2 novembre 2010, nos clients sont d’avis que vous ne pouviez pas convoquer une assemblée en lieu et place de l’administrateur avant l’expiration du délai prévu à l’article 114 de la déclaration de copropriété, soit avant le 20 octobre 2010. De plus, toujours sans vouloir en faire un débat, nos clients sont d’avis que le mode de convocation, soit par courriel, n’est pas conforme à l’article 115 de la déclaration de copropriété et ils ne souhaitent pas renoncer à l’application de cet article quant à votre avis de convocation pour le 29 octobre 2010.
Finalement, puisque nos clients ne sont pas disponibles et disposés pour le 29 octobre 2010, soit un vendredi où plusieurs ont déjà de nombreux engagements, il y aurait un problème de quorum et l’assemblée ne pourrait donc être validement tenue.
Tel que ci-avant indiqué, tous ses éléments quant à la position juridique de nos clients sur la convocation et la tenue d’une assemblée pour le 29 octobre 2010 deviennent sans objet si vous nous confirmez que vous acceptez que l’assemblée soit tenue le 2 novembre 2010 avec un ordre du jour qui inclut les points et sujets contenus à votre avis de convocation.
Nous demeurons donc dans l’attente d’une confirmation de votre part.
Merci
David Lacoursière, avocat
HICKSON NOONAN
1170, rue Grande Allée Ouest
Québec (Québec) G1S 1E5
téléphone : (418) 681-9671 poste 223
télécopieur : (418) 527-6938
courriel : [email protected]
site web: www.hickson-noonan.com
Commentaire: Voilà que contrairement à l’assemblée du 16 février 2008, Me Lacoursière accepte d’ajouter mes sujets à l’ordre du jour et décide qu’il n’y aurait pas quorum avant la rencontre et qu’une convocation par courriel est illégale. Pourtant selon mes informations ses clients, ont été convoqué par courriel et non par huissier.
Voici la réponse qui fut adressé à Me Lacoursière le 23 octobre 2010 à 14:30 et dont la juge Blondin fait référence
Note: Les mêmes personne à qui Me Lacoursière a fait suivre son courriel ont reçu une copie de la réponse de Denis caron :’Hélène Blouin’; ‘Yvon Mantha 1’; ‘Stéphane Poulin’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’
En réponse à votre missive, voici mes commentaires.
Permettez-moi d’être surpris de votre courriel. Je vous souligne que je ne suis pas étonnée que vos clients veuillent continuer à judiciariser la gestion de la copropriété. Je vous annexe une note que j’ai transmise par courriel à monsieur Tanguay ainsi qu’à tous les copropriétaires le 20 octobre 2010. Ce courriel que vous avez sans doute consulté, résumait ma position concernant la convocation d’une assemblée par monsieur Tanguay et de la mienne. Je constate que cet envoi par courriel n’a aucune valeur. Votre courriel change donc mes orientations et je vous demande de noter ce qui suit :
Vous ne pouvez ignorer que le savant juge Dallaire a indiqué que le droit individuel cesse là où le droit collectif débute et que l’on ne peut demander que la Loi et la Déclaration de copropriété s’appliquent si elle n’a jamais été appliquée (le passé est garant de l’avenir). Il s’agit de respect intégral et d’un formaliste inacceptable pour le tribunal. Votre courriel est très surprenant et surtout d’un formaliste démesuré, car d’après ce jugement vos clients ne sont pas soumis au respect de la Déclaration de copropriété et aux Lois parce qu’ils ne les ont jamais appliqués. Je suis donc très étonné de leur inquiétude et de leur volonté de poursuivre des débats juridiques que la Cour d’appel a jugé irrecevables en raison qu’il s’agissait de questions essentiellement de droit dont elle a estimée déraisonnable d’examiner. Nul ne doute que ce tribunal se serait plus intéressé à des problèmes de macramé, mais malheureusement, je ne pouvais leur en soumettre.
Comme je n’ai pas à être informé ou consulté, que je ne peux rien demander sans être qualifié de harceleur et que la majorité peut faire celle qu’elle veut pour convoquer et gérer les assemblées, vous comprendrez qu’actuellement je n’ai plus de temps à perdre auprès de la Cour supérieure, de la Cour d’appel et des avocats des copropriétaires. Je vous avise que j’ai fait part aux juges en chef de ces tribunaux et au ministre de la Justice de mon expérience devant la justice notamment pour souligner qu’il m’apparaît invraisemblable que des juges et des procureurs encouragent le non-respect de la Loi et d’une Déclaration de copropriété et balaye le droit avec une légèreté inqualifiable. Vous comprendrez donc que j’ai d’autres avenues à étudier, dont celles indiquées, évitées ou reprochées dans le jugement et dont vous avez plaidé abondamment. Malgré que le nid de vipères s’agite et que l’un de ses chefs se manifeste, prenez note que vos préoccupations juridiques, concernant l’assemblée générale spéciale que j’ai convoquée ne vous permettront pas me piéger de nouveau et ne pourront m’interpeler et me conduire à engloutir des frais faramineux en procédures judiciaires dont vous saurez tirer profit en bon technicien pour vous enrichir. Oubliez quant à moi vos stratagèmes et les magouilles de vos clients.
J’ai compris que le juge Dallaire me qualifie de trou du cul ou de vice caché suite aux témoignages de vos clients et votre plaidoirie. Sachez que je n’ai pas l’intention de m’adresser à la Cour supérieure à ce stade-ci. Comme vous le dites, un courriel n’a pas d’assise légale pour une convocation d’une assemblée (c’est toujours mieux par huissier ou par téléphone). Je vous suggère, comme vous l’avez fait pour l’enregistrement d’une assemblée, de le détruire. Le problème existentiel de vos clients est donc réglé.
J’espère que vos conseils et votre approche vous généreront des honoraires substantiels, mais ne compter pas sur moi, pour le moment, pour vous aider à vous enrichir sur le dos de la copropriété. Vous avez vos amis et un collègue précieux, je vous invite à les utiliser pour vous garantir une certaine pérennité de vos revenus auprès des copropriétaires. Votre stratégie de me ruiner et me forcer à vendre mon condo n’a pas fonctionné. Désolé pour vous et vos clients. L’expérience est une école ou les sots s’instruisent, sachez que je saurai en tirer profit à l’avenir.
Pour éviter toute confusion, je vous confirme que vous pouvez tenir l’assemblée selon les volontés de vos clients. Je n’ai pas le choix et l’intention de perdre du temps et argent à contester leur décision devant les tribunaux, et ce, même si vous en planifiez le contenu, le vote, l’organisation et la stratégie. Si vous pensez que je vais, à nouveau, me prêter à jouer votre petit jeu d’un vote indicatif sur les sujets que je voulais débattre, oublier cela, jeter mes sujets et questions à la poubelle. En bref, les savants juges ont accordé des pouvoirs absolus à la majorité en cette matière et, malgré ce que vous en pensez, je ne suis pas assez fou, comme vous l’avez prétendu en Cour avec vos clients, pour poursuivre des débats dans un piège à con. D’autres orientations d’enquête et de reddition de compte m’apparaissent présentement plus pertinentes pour résoudre les problèmes de gestion de la copropriété et rendre imputable le ou les copropriétaires et les professionnels qui ont contribué à fomenter, ce que je qualifie de complot. (soulignés ajoutés)
Denis Caron
Commentaires: La juge Blondin sort tous les mots de leur contexte et du rôle de Me Lacoursière. Elle me reproche même de critiquer la Cour d’appel parce qu’elle a refusé d’entendre des questions de droit. Est-ce que la juge est frustrée parce que j’écorche la Cour d’appel. Je n’ai même plus le droit de dire que le juge Dallaire me prend pour un trou de cul ou de vice caché. On n’a même plus le droit à une opinion. En quoi ces propos concernent les avocats? Quant à la pérennité des revenus, j’inclus ci-dessous les frais de Me Lacoursière pour la préparation de la rencontre. Enfin, quant au complot, il s’agissait entre autres des gestes concernant les stationnements accordés à des tiers, les travaux qui ont été confirmés par la Ville de Beaupré et les allégations mensongères contre mes procureurs pour lequel j’ai logé une plainte ainsi que toutes les mesures qui ont été prises contre nous. Tout à été fait secrètement entre quelques individus.
À titre d’exemple, si un complot consiste à un projet concerté secrètement entre plusieurs individus contre une personne, la lecture de la facture ci-dessous de Lacoursière démontre à l’évidence que je suis un des seuls copropriétaire à ne pas être impliqué dans les conversations initiées par Me Poulin et dont certains copropriétaires se sont joints. Notons que les conversations ont débutées le 31 aout 2010 à mon insu.
Voici la facture
HICKSON •NOONAN
AVOCATS
David Lacoursière
dlacourslereooricom,ca
www.hickson-noonan.com
Québec, le 14 décembre 2010
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DU BEAU-PRÉ
Attention de Madame Denise Martel 10, boul. Bélanger Est #107-H Beaupré (Québec)
G1E 3L7
OBJET:
NID:
Assemblée de copropriétaires – automne 2010 12155-8
Madame,
Vous trouverez, ci-annexé, notre compte pour les services professionnels rendus à ce jour dans le dossier mentionné en titre.
Nous vous saurions gré de nous faire parvenir votre paiement dans les meilleurs délais.
Espérant le tout à votre entière satisfaction, veuillez recevoir, Madame, l’expression de nos salutations les meilleures.
HICKSON •NOONAN
/p.j.
Facture
HICKSON •NOONAN
AVOCATS
1 170, Grande-Allée Ouest
Québec (Québeç) G lS !ES
TéL: (418) 681•9671
Fax: (418) 52).6938
Facture no: 14944
Syndicat de la Copropriété du Beau-Pré 10, boul. Bélanger Est #107-H
Beaupré (Québec) Gl E 3L7
Québec, le 14 décembre 2010
OBJET: Assemblée de copropriétaires – automne 2010
NID: 12155-8
SERVICES RENDUS ET HONORAIRES
31-08-2010 Réception d’un courriel de Monsieur Stéphane Poulin.
06-09-2010 Courriel aux clients.
06-09-2010 Réception d’un courriel de Me Stéphane Poulin.
06-09-2010 Vérification au dossier.
06-09-2010 Réception d’un courriel de Madame Denise Martel.
08-09-2010 Conversation téléphonique avec Monsieur Michel Tanguay.
09-09-2010 Réception d’un courriel de Madame Manon Fortin.
09-09-2010 Révision de la déclaration de copropriété et préparation de l’ordre du jour et des résolutions de l’assemblée des copropriétaires.
15-09-2010 Conversation téléphonique avec Me Stéphane Poulin.
15-09-2010 Préparation de l’assemblée des copropriétaires et rédaction des projets de résolutions.
15-09-2010 Conversation téléphonique avec Monsieur Michel Tanguay.
17-09-2010 Rédaction de modifications aux documents de convocation de l’assemblée de copropriétaires.
17-09-2010 Courriel aux copropriétaires.
20-09-2010 Conversation téléphonique avec Me Stéphane Poulin.
05-10-2010 Courriel aux copropriétaires.
05-10-2010 Conversation téléphonique avec Me Stéphane Poulin.
06-10-2010 Réception et envoi d’un courriel à Monsieur Yvon Mantha.
06-10-2010 Conversation téléphonique avec Monsieur Michel Tanguay
07-10-2010 Réception et étude de soumissions quant à la peinture de
l’immeuble.
08-10-2010 Courriel à Monsieur Michel Tanguay.
12-10-2010 Courriel à Monsieur Michel Tanguay.
13-10-2010 Travail au dossier.
14-10-2010 Courriels aux copropriétaires.
14-10-2010 Rédaction de modifications à l’avis de convocation, à l’ordre du jour et aux projets de résolutions.
18-10-2010 Travail au dossier.
18-10-2010 Préparation de la convocation de l’assemblée du Syndicat de la copropriété du Beau-Pré.
19-10-2010 Réception de l’avis de convocation de Monsieur Denis Caron.
19-10-2010 Réception d’un courriel de Madame Manon Fortin.
20-10-2010 Conversation téléphonique avec Me Stéphane Poulin.
20-10-2010 Courriel aux clients.
20-10-2010 Vérification à la déclaration de copropriété.
20-10-2010 Travail au dossier.
20-10-2010 Entrevue avec Monsieur Michel Tanguay.
20-10-2010 Réception d’un courriel de Monsieur Denis Caron.
20-10-2010 Entrevue avec Monsieur Michel Tanguay.
22-10-2010 Réception d’un courriel de Madame Denise Martel.
22-10-2010 Préparation des mandats et procurations pour les fins de l’assemblée des copropriétaires.
23-10-2010 Réception d’un courriel de Monsieur Denis Caron.
24-10-2010 Rédaction de modifications à l’ordre du jour de l’assemblée des copropriétaires.
26-10-2010 Conversation téléphonique avec Me Stéphane Poulin.
26-10-2010 Préparation de l’assemblée des copropriétaires .
26-10-2010 Courriels aux copropriétaires de la copropriété du Beaupré.
27-10-2010 Vérification au dossier.
27-10-2010 Préparation de l’assemblée des copropriétaires du Beau-Pré.
28-10-2010 Conversation téléphonique avec Monsieur Yvon Mantha.
02-11-2010 Conversation téléphonique avec Me Stéphane Poulin.
02-11-2010 Préparation de l’assemblée de copropriétaires . –
02-11-2010 Courriel à Monsieur Yvon Mantha.
02-11-2010 Vacation à l’Auberge La Camarine pour assemblée des copropriétaires.
03-11-2010 Rédaction du procès-verbal de l’assemblée des copropriétaires .
04-11-2010 Recherche des index aux immeubles au registre foncier
04-11-2010 Recherche d’index des immeubles au registre foncier.
04-11-2010 Réception d’un courriel de Monsieur Denis Caron.
04-11-2010 Courriel à Monsieur Denis Caron.
10-11-2010 Rédaction de corrections et modifications au projet de procès-verbal d’assemblée.
10-11-2010 Courriel à Madame Denise Martel.
14-11-2010 Réception d’un courriel de Madame Denise Martel.
29-11-2010 Réception de documents de Madame Denise Martel.
05-12-2010 Réception d’un courriel de Madame Denise Martel.
13-12-2010 Rédaction du procès-verbal de l’assemblée des actionnaire
13-12-2010 Courriel à Madame Denise Martel.
Total des honoraires 3372,00 $
DÉBOURSÉS JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES
31-08-2010 Photocopies.
31-08-2010 Impression laser.
05-09-2010 Photocopies.
09-09-2010 Photocopies.
14-09-2010 Frais de recherche informatique.
15-09-2010 Photocopies.
28-09-2010 Photocopies.
05-10-2010 Photocopies.
06-10-2010 Photocopies.
07-10-2010 Photocopies.
08-10-2010 Impression laser.
08-10-2010 Photocopies.
12-10-2010 Photocopies.
14-10-2010 Impression laser.
14-10-2010 Photocopies.
16-10-2010 Photocopies.
18-10-2010 Impression laser.
18-10-2010 Photocopies.
18-10-2010 Frais de recherche informatique.
19-10-2010 Photocopies.
20-10-2010 Photocopies.
20-10-2010 Impression laser.
21-10-2010 Frais d’huissiers.
22-10-2010 Photocopies.
24-10-2010 Photocopies.
25-10-2010 Photocopies.
26-10-2010 Impression laser.
26-10-2010 Photocopies.
27-10-2010 Photocopies.
27-10-2010 Impression laser.
28-10-2010 Photocopies.
02-11-2010 Photocopies.
02-11-2010 Frais de réservation de salle.
02-11-2010 Impression laser.
02-11-2010 Frais de déplacement.
03-11-2010 Photocopies.
03-11-2010 Frais du Bureau de la publicité des droits.
04-11-2010 Photocopies.
04-11-2010 Frais du Bureau de la publicité des droits.
04-11-2010 Frais du Bureau de la publicité des droits.
08-11-2010 Photocopies.
10-11-2010 Photocopies.
10-11-2010 Impression laser.
12-11-2010 Impression laser.
14-11-2010 Photocopies,
06-12-2010 Photocopies.
13-12-2010 Impression laser.
13-12-2010 Photocopies.
4 de 4
Total des déboursés 464,10$
Total 3 836,10 $
TPS – montant assujetti à la taxe: 3829,10 191,46 $
TVQ – montant assujetti à la taxe: 4020,56 301,54 $
Total facturé 4 329,10$
Total à payer 4 329,10 $
CETTE NOTE D’HONORAIRES PROFESSIONNELS EST PAYABLE SUR RÉCEPTION. Lors de votre remise, vous aurez l’obligeance d’indiquer sur votre chèque le numéro de votre dossier. Un intérêt mensuel de 1% (12% par année) vous sera réclamé, calculé à compter de la date d’émission de la note d’honoraires, sur tout montant impayé trente (30) jours après cette date.
Commentaires: Au paragraphe 182 la juge dit: «Il insinue également que Me Lacoursière et Me Poulin s’organisent pour que le premier continue à faire des frais à son avantage». Si cette facture n’est pas à faire des frais à son avantage, je me demande en quoi la préparation d’une assemblée qui coute 4329.10$ , n’est pas à son avantage. Il faut dire que c’est Me Poulin qui a proposé l’approbation du mandat de Lacoursière aux copropriétaires sans que personne en connaisse l’ampleur des frais. Pour une petite copropriété, je me demande en quoi une assemblée nécessitait de tel frais. Cela dépasse l’imagination. Il faut aussi souligner que c’est Me Poulin qui a proposé Me Lacoursière comme président. J’ai du payer ma part de cette facture, car je ne l’ai pas contesté en Cour supérieure.
3.0 Courriel du 4 novembre 2010 de Denis Caron à Me Lacoursière, les autres copropriétaires sont en copie
Les autres copropriétaires sont en copie comme dans tous les autres courriels, je ne sais toujours pas ce que la juge veut démontrer.
Avant de présenter le courriel du 4 novembre 2010, il faut préciser que c’est Me Lacoursière qui a agi comme président de l’assemblée du 2 novembre 2010 et c’est lui qui a rédigé le procès-verbal. Vous pouvez le consulter sous (Procès verbal du 2/11/2010). Il important de souligner que Me Lacoursière a fait annuler l’assemblée convoquée par Denis Caron et qui aurait couté 100.00$. Fait plutôt inusitée la date choisie par Me Lacoursière pour tenir l’assemblée, Michel Tanguay est absent et Me Lacoursière a préparé une résolution pour le moins inhabituelle. Voici le contenu:
MANDAT ET PROCURATION
Je, soussigné, MicheL Tanguay, à titre d’administrateur de la Copropriété du Beau-Pré, donne le mandat et procuration à Paul Vaillancourt de me représenter à titre d’administrateur lors de l’assemblée des copropriétaires du 2 novembre 2010 et/ou lors de toutes reprises de cette assemblée suite à son ajournement et ce, afin de répondre à l’ensemble des questions qui pourraient être posées par les copropriétaires quant à mon administration lors de l’assemblée susdite. (Soulignés ajoutés)
Signé à Beaupré, ce 26 octobre 2010
Michel Tanguay, administrateur
Commentaires: Voilà que l’assemblée est reportée par Me Lacoursière et Michel Tanguay se fait représenter par un illustre inconnu pour répondre à l’ensemble des questions à être posées par les copropriétaires quant à son administration. Si un citoyen a déjà vu pareille absurdité, j’aimerais le savoir. Comme d’habitude Me Lacoursière et Poulin ont dirigé l’assemblée, Me Poulin proposant plus ou moins 60 % des résolutions préparées par son collègue. Il est à souligner que selon la facturation de Me Lacoursière, c’est lui qui prépare les procurations.
Voici le courriel du 4 novembre 2010 de Denis Caron à Me Lacoursière dont fait référence la juge:
Les copropriétaires suivants sont en copie: ‘Hélène Blouin’; ‘Yvon Mantha 1’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; Charles Racine; ‘[email protected]’
Monsieur,
Le savant juge Dallaire indique au paragraphe 108 ‘ les inquiétudes exprimées par les codemandeurs quant à ces résolutions, étaient de s’assurer que le stationnement attribué, le soit aux copropriétaires et non à des tiers ou encore aux éventuels propriétaires de la phase ll qui pourraient être concernés par l’attribution de stationnements. Il n’y a rien dans la preuve qui démontre cette inquiétude et sa raison d’être.’ les soulignés sont du soussigné.
Lors de l’assemblée, je vous ai interpellé pour connaître ce que veut dire la phase II au sens juridique, vous n’avez pas pu répondre à ma question. Considérant que vous avez accepté une proposition de monsieur Poulin qui prétend avoir le mandat de parler au nom de cette phase qui a semble-t-il des stationnements attribués, je me permets de douter de la légalité de la résolution que vous avez acceptée de mettre au vote. Comme il m’apparaît frauduleux de voter à l’insu de tiers sans mandat et que ladite résolution a été votée et que tout ce que semble proposer monsieur Poulin est accepté aveuglément sans trop de discussion, j’apprécierais que vous me communiquiez en vertu de quoi l’on peut décider pour des personnes non identifiées et pour lequel monsieur Poulin se prétend mandataire. Je crois que la magouille a atteint ses limites. Si des stationnements sont attribués à la phase II, je crois être en droit de le savoir. À mon avis, des professionnels ne peuvent impunément se servir d’une assemblée pour faire voter des résolutions qui sont à leur face même illégale. Les intérêts personnels de votre client et de son ami ne pourront continuellement à prévaloir au détriment de l’intérêt de la copropriété. Dans le même ordre d’idée, veuillez me confirmer le nombre total de stationnements alloués sur notre copropriété, car j’ai l‘intention de réclamer au syndicat les sommes payés en trop pour l’entretien et la maintenance de mon stationnement.
Enfin, comme vous avez plaidé devant la Cour d’appel que tout avait été examiné minutieusement par le juge Dallaire et indiqué notamment que la transformation d’une partie commerciale en partie résidentielle constituerait un changement de la nature de la copropriété nécessitant l’approbation par 90 % des voix, j’apprécierais savoir sur quelle base, monsieur Tanguay peut-il loué le local commercial à des fins résidentielles surtout qu’il prétend que toutes ses décisions sont prises après consultation de professionnels.
À défaut d’obtenir des réponses satisfaisantes, je me réserve le droit de m’adresser aux tribunaux pour que le jugement Dallaire soit respecté et/ou que les règles de droits civils et autres soient appliquées. Il ne faut pas penser que votre clause d’intimidation judiciaire va m’impressionner pour m’empêcher d’agir.
Merci
Denis Caron
P.S si le mandat des autres copropriétaires, ne couvre pas ce type de demande d’information, veuillez m’en avisé.
Voici la réponse de Me Lacoursière à ce courriel
Les personnes suivantes sont en copie: ‘Hélène Blouin’; ‘Yvon Mantha 1’; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Charles Racine’; [email protected]
Monsieur Caron,
J’ai pris connaissance de votre courriel et je pense que, malgré mes efforts à vous expliquer mon rôle lors de l’assemblée de mardi dernier, vous continuez à mêler, délibérément ou non, des notions et différentes choses.
Votre courriel au ton déplacé et particulièrement accusateur requiert de sérieuses rectifications.
Tout d’abord, dans votre courriel ainsi que dans le précédent, il est indéniable que vous avez lu le jugement de l’Honorable Martin Dallaire J.C.S. qui a été confirmé par la Cour d’Appel mais je pense humblement que vous n’en saisissez pas l’essence, ce qui est dommageable.
Lors de l’assemblée, alors que Monsieur Poulin formulait une proposition relativement aux espaces de stationnement, vous avez posé la question en vous adressant au soussigné, qui agissait uniquement à titre de président d’assemblée, ce qu’était la Phase 2. Je vous ai répondu que je ne savais pas car je n’avais pas examiné cette question et que je n’avais pas eu à le faire.
Pour sa part, ma compréhension était et est toujours que Monsieur Poulin ne parlait pas au nom de la Phase 2 mais formulait une proposition pour l’aménagement de certains espaces de stationnement de concert avec la Phase. Ma compréhension est, ce qui a d’ailleurs été discuté, que la proposition visait à faire des suggestions à la Phase 2 et à trouver une entente avec celle-ci. En conséquence, cette proposition qui est l’expression d’une volonté de l’assemblée n’a pas pour effet de lier « frauduleusement » un tiers ou encore à son insu. De toute évidence, vous omettez, délibérément ou non, de faire les nuances pourtant simples qui s’imposent pour dresser un portrait obscurci des évènements.
Vous indiquez douter de la légalité de cette proposition de Monsieur Poulin et vous semblez prétendre que je ne pouvais pas, à titre de président d’assemblée, accepter de soumettre celle-ci au vote. Pourtant, mon rôle n’était pas de décider de la légalité ou non d’une proposition et de son contenu. Mon rôle était de diriger les délibérations, m’assurer que tous puissent s’exprimer dans le respect des règles de procédures et d’assemblée. Je n’étais pas et ne serez pas juge de la légalité ou non du contenu d’une proposition. Au même titre, si vous aviez formulé des propositions, je n’aurais pas statué sur la légalité de leur contenu et je les aurais soumis au vote si elles avaient été appuyées. La question ne s’est pas posée puisque vous n’avez formulé aucune proposition et avez, plus souvent qu’autrement, qualifier la façon de faire des autres copropriétaires en agrémentant vos propos de différents jurons peu flatteurs. A ce sujet, j’ai même dû vous demander de faire attention.(soulignés ajoutés)
Vous indiquez que tout ce que propose Monsieur Poulin est accepté aveuglément. Encore là, il me semble qu’il s’agit d’une distorsion de la réalité et des faits puisque Monsieur Poulin a modifié plusieurs de ses propositions initiales suite aux échanges et discussions avec les autres copropriétaires et il s’est rallié à ce que suggérait les autres. De plus, lors de certains votes, Monsieur Poulin n’a pas voté de la même façon que la majorité.
Par la suite, vous accusez je ne sais trop qui que « des professionnels ne peuvent impunément se servir d’une assemblée pour faire voter des résolutions qui sont à leur face même illégale(s) » et ce après avoir utilisé des termes tels que « frauduleux » et « magouille ». Ces accusations sont non seulement mal fondées mais elles sont nettement déplacées. Vous semblez croire que la saga que vous avez entamé et que vous semblez vouloir poursuivre vous permette d’insulter et d’injurier les gens. Nous ne partageons pas ce point de vue.
Vous continuez en parlant « des intérêts personnels de votre client et de son ami ne pourront continuellement à prévaloir sur l’intérêt de la copropriété». Encore une fois, il me semble que cela constitue une distorsion extrême de la réalité dans le but de servir les objectifs poursuivis par vous. Je ne sais pas à qui vous référez lorsque vous faites référence à mon client et son ami car il a été expliqué d’où venait mon mandat pour l’assemblée et il a été confirmé par tous sauf vous et votre conjointe. Il y a lieu de se demander si vous méprisez les autres copropriétaires, leur jugement et leur intelligence puisque si vos propos étaient exacts, ce la veut dire que tous les autres copropriétaires se laissent berner et préfèrent les intérêts de « mon client et son ami » plutôt que ceux de la copropriété. Il est étonnant que vous soyez le seul à poser le bon diagnostic et à prendre les bonnes décisions. C’était d’ailleurs l’attitude que vous aviez adopté avant et pendant le procès devant la Cour Supérieure du Québec et le tribunal ne vont ont pas donné raison et n’ont pas vu ce que vous avez allégué et prétendu.
Vous terminez votre courriel en référant à ce qui serait ma clause d’Intimidation judiciaire. Il importe de mentionner, tel que cela vous a abondamment été expliqué lors de l’assemblée, qu’il s’agit d’une proposition de Monsieur Tanguay et que mon rôle s’est limité à assister ce dernier dans la rédaction du texte. Vu le vote favorable, il semble que cette suggestion de Monsieur Tanguay était aussi voulue par les autres copropriétaires à l’exception de vous et de votre conjointe.
À ce moment-ci et dans le contexte actuel, il n’est pas de mon intention de répondre à vos questions et vous n’avez pas à vous adresser à moi comme si j’étais votre subordonné ou votre employé.
De plus, il n’est pas de mon intention de débuter avec vous une série d’échanges par courriel ou autrement et je n’entends pas répondre à chacun de vos courriels ou chacune de vos demandes. Je n’ai pas été mandaté à cet égard et je ne crois pas que les autres copropriétaires soient en accord pour assumer des frais de tels échanges.
Quant à votre réserve pour vos droits, je n’ai pas à me prononcer et vous êtes libre de faire valoir vos droits, intérêts et recours dans la limites des dispositions de la loi tout comme les autres copropriétaires ont leurs droits, intérêts et recours.
En terminant, après la saga déjà vécue, j’espère sincèrement que relecture du jugement de l’Honorable Martin Dallaire J.C.S. vous permettra d’y voir et constater les enseignements qui s’y retrouvent.
Bien à vous
David Lacoursière, avocat
HICKSON NOONAN
1170, rue Grande Allée Ouest
Québec (Québec) G1S 1E5
téléphone : (418) 681-9671 poste 223
télécopieur : (418) 527-6938
courriel : [email protected]
site web: www.hickson-noonan.com
Voici un courriel du 4 novembre de monsieur Mantha suite à la réponse de Lacoursière, celui-ci en dit long sur la complicité entre les avocats Lacoursière et Poulin et le promoteur.
De:Yvon Mantha [[email protected]]
Envoyé:4 novembre 2010 16:09
À :David Lacoursiere: Stéphane Poulin
Objet: RE:assemblée du 2 novembre 2010
Salut vous deux,
Je crois que notre « ami » nous prépare encore un coup fourré …cela ne sent pas bon.
Pour ce qui est de la phase 2 et éventuellement la 3 je me pose sensiblement (pas de façon aussi radicale) la même question. À entendre Michel, Il n’y a pas d’entité légale régissant ces phases que ce n’est qu’un friend agreement. Et l’orsqu’on dit vouloir faire affaire avec ces gens qui les représente. Michel dit toujours qu’il n’y a pas de problème que tout est OK. Est-ce correct…Il ne devrait pas avoir un comité de propriétaire question de régler le contrat de neige,assurance responsabilité civile etc.
Yvon Mantha
Acheteur
Services des immeubles, Pavillon Gérard-Bisaillon
Tél. (418) 656-2131 poste 8619
Fax (418) 656-2271
1 Avant d’imprimer, pensez à l’environnement.
UNIVERSITÉ
LAVAL
Université Laval Québec. Canada G1K 7P4
Commentaires: Me Lacoursière indique qu’il n’a pas examiné la question de ce qu’est la phase 2. C’est hallucinant. Le courriel de Mantha démontre c’est qui le vrai client et pour qui les deux avocats travaillent. Il est intéressant de voir le descriptif du rôle de Lacoursière que j’ai souligné. Il dit avoir joué un rôle neutre alors que c’est lui ,selon sa propre facturation, qui a tout préparé pour la rencontre. Pour la neutralité, on repassera. Il ose même dire que voter pour une phase, c’est légal. J’aimerai comprendre pourquoi des gens votent des résolutions pour quelqu’un dont ont ne connaît pas le statut légal. Enfin, comme Me Lacoursière sait le faire, il poursuit toujours ses propos acrimonieux à mon égard en disant que s’insulte et j’injurie les gens. Il peut tout dire, il est avocat.
À cet égard, voici la proposition de Me Poulin lors de la réunion du 2 novembre 2010 concernant les stationnements toujours approuvés à 89.35%, celle-ci parle d’elle même.
9. STATIONNEMENT
Les copropriétaires discutent et s’interrogent sur le nombre de stationnements déjà attribués à la phase 2 en vertu de l’acte d’attribution.
Stéphane Poulin indique qu’il souhaiterait que les stationnements ayant été attribués à la phase 2 soient plutôt convertis en stationnement visiteurs pour les phases 1 et 2 et que les coûts d’aménagement de ces stationnements soient assumés par la phase 2.
Denis Caron indique que l’assemblée ne peut imposer des frais à des voisins, soit à la phase 2.
Il est questionné sur l’éventualité d’un refus par la phase 2 de modifier la situation existante, soit l’attribution des stationnements. Certains copropriétaires indiquent qu’il serait souhaitable, en cas de refus de la phase 2, que ces espaces de stationnement soient utilisés à la discrétion de la phase 1. D’autres copropriétaires indiquent que l’acte d’attribution constitue un obstacle à cette volonté.
Il est proposé par Stéphane Poulin, appuyé par Denise Martel, de proposer à la phase 2 de convertir les stationnements ayant été attribués à la phase 2 en stationnements visiteurs pouvant être utilisés et au bénéfice des phases 1 et 2 et que tous les coûts d’aménagement de ces stationnements visiteurs soient à la charge de la phase 2 et que, dans l’éventualité d’un refus, il soit proposé que les stationnements attribués à la phase 2 soient disposés ou utilisés à la discrétion de la phase 1. Cette proposition est soumise au vote.
Le président d’assemblée demande le vote sur la proposition de conversion des stationnements attribués à la phase 2 telle que ci-avant formulée et le résultat du vote est :
Pour : fractions 784-2, 784-3, 784-4, 784-5, 784-6, 784-8 et 784-9 (89.35%)
Contre : fraction 784-7 (10.65%)
La proposition est adoptée à la majorité.
Commentaires: Voilà qui confirme que le juge Dallaire a menti puisqu’il avait en main l’acte d’attribution notarié attribuant des stationnements à des tiers. Certains copropriétaires savaient que des stationnements avaient été accordés à des tiers et ce, à l’insu de certains autres copropriétaires puisqu’ils s’interrogeaient sur le nombre de stationnement déjà attribués à des voisins à l’encontre de la déclaration de copropriété. Tout le monde semble savoir qui est la phase 2 sauf Me Lacoursière. La vérité, c’est que la phase 2 et 3; c’est un concept abstrait dont Michel Tanguay tire les ficelles pour obtenir des avantages.
Au paragraphe, 184 la juge indique: «Sont donc des magouilleurs, David Lacoursière et Stéphane Poulin.»
Commentaire: Si magouille veut dire tractations douteuses et que ces deux personnes ont été impliqués dans ce que les écrits précités relatent, je donne raison à la juge.
4.0 le 23 novembre 2010 courriel de monsieur Caron à Denise Martel et à cinq copropriétaires
Pour contexter les courriels commençons par le début:
De : Denis Caron <[email protected]>
À : [email protected]
Cc : [email protected]; [email protected]; Charles Racine <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; Yvon Mantha <[email protected]>
Envoyé le : Sam 20 novembre 2010, 16h 15min 57s
Objet : Stationnements-syndicat du beau-pré
Bonjour,
J’ai constaté que des identifications de stationnements ont été faites. Je note qu’aucun stationnement n’est identifié pour notre copropriété. Pourtant vous avez déposé en Cour supérieure un plan qui détermine que le 3e stationnement en partant du côté sud doit nous être attribué. L’identification actuelle est le 103 B. prenez note qu’à défaut de correctif d’ici 5 jours, je ferais faire les corrections appropriées aux frais de la copropriété. Dans le même ordre d’idée, j’ai constaté que Mme Blouin utilise un stationnement de visiteur. Elle et son conjoint ne sont pas des visiteurs. Lors de son témoignage, elle a affirmé que son conjoint stationnerait dans la rue. Enfin, vous utilisez l’emblème du jardin des neiges pour nos stationnements, pouvez-vous m’expliquer ce subterfuge.
Je profite de cette occasion pour vous demander l’accès au registre de la copropriété. Je vous signale que j’ai demandé à trois reprises à monsieur Tanguay cet accès et il ne m’a jamais répondu. Je souhaite une réponse rapide. Merci.
Merci de votre attention
Denis Caron
105 h
Commentaire: Il est à souligner que lors de la réunion d’octobre 2010 dirigé par Me Lacoursière, monsieur Poulin a proposé l’identification des stationnements de notre copropriété. Tous les copropriétaires étaient d’accord. Comme par hasard, les stationnements ont été identifiés au nom de JARDIN DES NEIGES, entité juridique au nom de Michel Tangay. Également par hasard, je suis le seul a ne pas avoir de stationnement identifié à l’endroit désigné.
From: Denise Martel [mailto:[email protected]]
Sent: 22 novembre 2010 21:41
To: Denis Caron
Cc: [email protected]; [email protected]; Charles Racine; [email protected]; [email protected]; Yvon Mantha
Subject: Re : Stationnements-syndicat du beau-pré
Bonsoir M. Caron,
juste un mot pour vous rassurer. Comme vous, nous avons constaté qu’il manquait un espace et croyez bien que ce n’est pas volontaire si c’est le vôtre. Le problème rencontré par les travailleurs qui ont installé les poteaux est tout simplement que le poteau de votre stationnement, si on se fie au plan de stationnement notarié, arriverait au milieu du passage piétonnier qui donne accès au stationnement. Ce qui, vous en conviendrez, est un non-sens.
Nous travaillons à trouver une solution et la situation sera réglée au cours des prochains jours. Ne craignez rien, vous aurez votre espace de stationnement vraisemblablement à gauche ou à droite du passage et les autres seront décalés. Après être allée sur place aujourd’hui, je dois communiquer demain matin avec l’entrepreneur qui a fait les travaux.
Pour ce qui est de l’emblème du Jardin des Neiges sur les plaquettes de stationnement, je pense qu’il ne faut pas confondre le nom du syndicat de la copropriété et le nom de l’ensemble de la propriété, histoire d’harmoniser le tout.
Pour ce qui est des stationnements visiteurs, nous en possédons tous une portion et nous pouvons tous les utiliser, au besoin, de façon occasionnelle.
Denise Martel
Administratrice de la Copropriété du Beaupré
Commentaires: Voilà que c’est la faute des travailleurs et qu’il y un passage piétonnier qui donne accès au stationnement et qu’il faut harmoniser notre copropriété avec celle du Jardins des Neiges. Encore une fois qui gère la copropriété?
Voici le courriel du 23 novembre 2010 à Denise Martel. dont la juge fait référence
Voici les copropriétaires qui ont reçu une copie les courriels ci dessous: ‘[email protected]’; ‘Charles Racine’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘Yvon Mantha’
Bonjour,
Merci pour votre courriel. Je ne veux pas débattre de la coïncidence que je sois le seul à ne pas avoir de stationnement identifié.
Je suis toujours estomaqué de voir l’acharnement de certains copropriétaires pour redonner au promoteur le contrôle de la copropriété. Je crois toutefois que vous poussez un peu fort en défiant le jugement de Cour supérieure. En effet, je vous rappelle à nouveau que le savant juge Dallaire indique au paragraphe 108 ‘ les inquiétudes exprimées par les codemandeurs quant à ces résolutions étaient de s’assurer que le stationnement attribué, le soit aux copropriétaires et non à des tiers ou encore aux éventuels propriétaires de la phase ll qui pourraient être concernés par l’attribution de stationnements. Il n’y a rien dans la preuve qui démontre cette inquiétude et sa raison d’être.’ les soulignés sont de moi. Il m’apparaît donc qu’identifier et attribuer des stationnements à la compagnie à numéro de Michel Tanguay qui utilise le nom de Jardin des neiges est un subterfuge contraire au jugement. Je vous rappelle que lors de la dernière assemblée, j’ai questionné les propos de Me Poulin qui parlait de la phase 2. Au cours de cette réunion, il n’a jamais été question d’identifier les stationnements à l’emblème du Jardin des Neiges. Votre procureur m’a d’ailleurs écrit un long courriel suite au mien au sujet de la phase 2, les copropriétaires ont reçu une copie de ces communications. Par ailleurs, j’aimerais que vous me fassiez savoir qui représente NOUS que vous utilisé fréquemment dans votre courriel. Existe-t-il des réunions secrètes ou un club du nous? (soulignés ajoutés)
Vous savez que les documents déposés à la Cour concernant les modifications à la déclaration de copropriété et notariés sont des faux. Nous avons plaidé cet aspect devant le Tribunal. Les explications que vous fournissez pour localiser les stationnements démontrent de toute évidence que le plan des stationnements ne correspond pas à la réalité. Je profite de cette occasion pour vous demander de me confirmer le nombre exact de stationnements dont dispose la copropriété.
Quant à l’usage d’un stationnement de visiteurs par Madame Blouin ou son conjoint, je considère que ni l’un ni l’autre n’est un visiteur. Bien que je puisse comprendre que certains copropriétaires veuillent de nouveau la récompenser pour sa grande implication dans les modifications de la Déclaration de copropriété, je vous rappelle son témoignage sous serment qu’elle doit respecter et être conséquente avec celui-ci.
Vous parlez du nom de l’ensemble de la copropriété qui ne doit pas être confondu et être harmonisé en un tout en utilisant l’emblème du Jardin des Neiges. Je vous soumets que notre copropriété n’a pas à utiliser un emblème d’un tiers. Si le sens littéraire des mots confondre signifie : rassembler en un tout, en mêlant, prendre une chose pour une autre alors qu’harmoniser veut dire: ajouter des parties, je crois qu’utilisé un emblème autre de ce que nous sommes est inacceptable, car nous avons une distinction de nos voisins, nous sommes une copropriété et nous en faisons pas partie du Jardin des Neiges. Nos voisins ont le droit de faire ce qu’ils veulent chez eux et d’utiliser le nom qu’ils veulent sans nous imposer quoi que ce soit. Je vous demande donc de faire retirer toute identification de cet emblème sur notre copropriété qui ne peux que confondre la copropriété, ses usagers, ses visiteurs et les nombreux locataires à court terme de nos voisins et par conséquent, générer des problèmes permanents. D’ailleurs, rien dans notre Déclaration de copropriété ne vous autorise à accepter une telle utilisation, l’attribution de stationnements et l’intégration de la copropriété dans un ensemble qui n’est pas le nôtre, mais celle d’une compagnie à numéro qui développe un terrain voisin selon ses propres orientations. (Soulignés ajoutés)
J’aimerais savoir qui a autorisé Le Scandinave inc. à louer à des fins résidentielles son local commercial. Il s’agit d’un changement de vocation de l’immeuble qui nécessite l’approbation unanime pour procéder à un tel changement. Je n’ai jamais donné mon accord à ce sujet. Je vous invite donc à exiger du copropriétaire de se conformer à la Déclaration de copropriété et à évincer son locataire.
Comme vous n’avez pas répondu à ma demande de consultation du registre, je requiers que vous me communiquiez à quel moment, je pourrais avoir accès à celui-ci. Je vous rappelle que cet accès est un droit clairement établi par la Déclaration de copropriété, par la Loi et la jurisprudence.
En terminant, j’étais sur l’impression que cesseraient les subterfuges et les magouilles de certains copropriétaires. À mon avis, il serait beaucoup plus simple pour éviter des conflits et les chicanes perpétuelles de faire respecter la Déclaration de copropriété et d’exiger que chacun s’y conforme. Pour éviter des correspondances inutiles, les pertes de temps de part et d’autre et de nouvelles poursuites judiciaires, je vous demande donc à court terme de mettre en œuvre et faire appliquer les résolutions adoptées dans les assemblées antérieures, d’appliquer et respecter le jugement Dallaire et enfin, j’ose espérer de faire respecter notre Déclaration de copropriété. Enfin, comme monsieur Tanguay et Me Poulin ont déclaré lors de leur témoignage que notre espace au sous-sol est insonorisé et que tous les espaces de rangement ont un drain pour une douche, veuillez noter que je vous transmettrai prochainement un avis d’un expert démontrant que l’insonorisation des murs et du plafond ainsi que le drain de douche ne sont pas réalisés et par conséquent, je vous demanderai de faire exécuter les travaux.
Merci de votre attention
Denis Caron
Commentaires: Encore une fois, l’on peut voir que la juge retire tout le contenu du courriel pour s’arrêter à des bouts de phrase souvent non pertinent ou hors contexte.
5.0 Courriel du 15 décembre 2010 de Denis Caron à Denise Martel et copie aux autres copropriétaires
Copie toujours transmise aux copropriétaires: ‘Denise Martel’; ‘Michel Tanguay’; ‘Yvon Mantha’; ‘Stéphane Poulin’; ‘[email protected]’; ‘Hélène Blouin’; ‘Charles Racine’
À nouveau, il faut comprendre le contexte, voici quelques courriels
Bonjour,
Bien que je ne sois pas surpris de votre courriel, permettez-moi d’être toujours étonné de la nonchalance avec laquelle la valeur de notre copropriété est amputé pour plaire aux voisins et répondre à leurs activités commerciales. Argumenter que les déchets de 20 unités de logement prennent la même espace que ceux de huit unités dépassent mon imagination. Deux vipères de copropriétaires n’ont qu’à demander et l’on s’exécute. L’on donne accès à notre terrain pour des stationnements, des vidanges, le tout après avoir consenti deux servitudes de passage. J’ai hâte de voir ce qui s’en vient d’autre. Bien que ces décisions m’apparaissent être à l’encontre du jugement Dallaire et de la Déclaration de copropriété, vous me permettrez de transmettre la note en annexe à monsieur Richard Lampron pour qu’il me confirme par écrit la position de la Ville de Beaupré à l’effet que la seule solution est d’avoir qu’un seul coin déchet à l’endroit que vous prévoyez, sur notre copropriété, faire un aménagement et qu’il n’est possible à nulle part sur le terrain des voisins d’organiser la gestion et la cueillette de leurs ordures. J’espère que vous comprendrez que je ne puisse accepter que l’on dénature et dévalorise continuellement la copropriété pour enrichir quelques copropriétaires et des tiers et embellir leur propriété. Ma demande à la Ville évitera toute confusion pour faire porter à celle-ci la décision prise. (soulignés ajoutés)
Pour votre information, ci-dessous la note que je transmets aujourd’hui même à monsieur Lampron. Si vous avez des commentaires, ils sont les bienvenues.
En terminant, je n’ai pas reçu de votre part de réponse à mon dernier courriel du 23 novembre 2010. J’apprécierais à tout le moins que vous me fassiez part du moment où je pourrais consulter le registre.
Merci.
Denis Caron
Note pour monsieur Lampron.
Objet : copropriété du Beau-Pré sis au 10 boul. Bélanger est.
Madame Denise Martel, Administratrice de notre copropriété, m’a informé que vous l’aviez avisé qu’il ne pouvait y avoir qu’un seul coin déchet parce qu’il serait impossible pour le camion de cueillir les ordures et le recyclage des voisins ailleurs que sur le terrain de notre copropriété. Comme vous avez sans doute été avisé, deux servitudes de passage sont accordées aux voisins et il m’apparaît simpliste et exagéré que vous recommandiez que les déchets des douze condos voisins doivent mettre leur vidange sur notre terrain et qu’il n’y ait pas de possibilité de faire autrement sur leur terrain. Avez-vous examiné toutes les avenues?
Considérant que pour se justifier des copropriétaires diront qu’il s’agit d’une décision de la Ville de Beaupré. Pourriez-vous me confirmer par écrit que le contenu précédent résume bien vos propos et qu’il constitue la position officielle de votre organisation? Je souhaiterais également savoir s’il est d’usage que vous recommandiez à un propriétaire de prendre en charge la gestion de déchets de voisins pour faciliter les opérations non planifiées de la Ville ou d’un promoteur.( soulignés ajoutés)
Denis Caron
—–Original Message—–
From: Denise Martel [mailto:[email protected]]
Sent: 14 décembre 2010 09:33
To: Denis Caron; Michel Tanguay; Yvon Mantha; Stéphane Poulin; [email protected]; Hélène Blouin; Charles Racine
Subject: Coin déchets et déneigement
Bonjour à tous,
si vous êtres allés à la copropriété récemment, vous avez dû remarquer que le coin déchets a été aménagé pour l’hiver. Pour ce faire, j’ai consulté le directeur des travaux publics de la Ville de Beaupré, M. Richard Lampron, qui est venu sur place et a conclu qu’il ne POUVAIT y avoir qu’un seul coin déchet parce qu’il serait impossible pour le camion de faire tout le trajet à reculons pour aller cueillir les ordures. De plus, en terme d’espace, c’est sensiblement la même superficie uniquement pour la copropriété du Beau-Pré que pour les trois phases de l’ensemble du Jardin des Neiges. Il va sans dire que les trois phases participeront au coût de cet aménagement au prorata. (soulignés ajoutés)
– Aussi, nous avons maintenant un conteneur à RECYCLAGE fourni par la MRC de Beaupré, après consultation avec la responsable du secteur. En conséquence, IL NE FAUT PLUS UTILISER LES BACS DE RECYCLAGE que la Ville de Beaupré doit récupérer bientôt. La cueillette se fera le mercredi aux 2 semaines, sauf erreur.
– Dès que je l’aurai, je vous ferai parvenir une liste des choses qui doivent être mises au recyclage. A commencer par les boîtes de carton qui DOIVENT ÊTRE DÉFAITES avant d’y être placées. Avec les Fêtes et la tonne de cadeaux qui seront échangés, il serait important que tout le monde applique cette mesure, même chose pour les caisses de bouteilles de vin. Si tout le monde jette ses boîtes de télé plasma, toujours de plus en plus grosses, sans les défaire, le conteneur a beau être gros, il ne suffira jamais.
– Loué pour le moment, le conteneur à déchets devrait être mis en place cette semaine. Dès que ce sera fait, il ne FAUDRA PLUS UTILISER LES BACS À VIDANGE qui ne seront plus vidés par le sous-contractant chargé de la cueillette des ordures. En conséquence, tous ceux qui ont un bac personnel, vous êtes priés de le récupérer pour le remiser. Pour ceux de la copropriété, nous devrons les mettre de côté en attendant de savoir comment en disposer ou les vendre. Les suggestions sont les bienvenues.
– Pour le DÉNEIGEMENT, de façon à faciliter son travail, le responsable nous fait savoir qu’il déneige normalement la copropriété de même que les phases 2 et
3 entre 11h et 13h, au besoin. Aussi, les lendemains de TEMPÊTE, il serait fort souhaitable, dans la mesure du possible, qu’il n’y ait pas de voitures dans le stationnement pour que celui-ci soit TOTALEMENT déneigé.
Merci de votre collaboration,
Denise Martel
Administratrice de la Copropriété du Beau-Pré
P.S. Je prierais Michel Tanguay et Stéphane Poulin de faire suivre cette note à leurs voisins, puisque je n’ai pas leurs adresses courriel.
Commentaires: Pourquoi Michel Tanguay et Stéphane Poulin sont-ils encore impliqués pour utiliser et réduire l’usage de notre terrain pour les voisins. Je rappelle que c’est le juge Dallaire qui a qualifié les copropriétaires de vipères et monsieur Tanguay et Poulin n’y font pas exceptions. Pa ailleurs je rappelle que Me Poulin a dit qu’il aidait monsieur Tanguay et qu’il l’a identifié comme le propriétaire de notre copropriété. Monsieur Poulin savait ce qu’il faisait, il n’est pas dupe.
Voici la réponse de monsieur Lampron à mon courriel et le courriel que j’ai fait suivre à Madame Martel
Courriel à Denise Martel avec copie aux copropriétaires
To:’Denise Martel’; ‘Michel Tanguay’; ‘Yvon Mantha’; ‘Stéphane Poulin’; ‘[email protected]’; ‘Hélène Blouin’; ‘Charles Racine’
FW: Ordures du 10 Boul. Bélanger est-Vos propos
Madame Martel.
Je vous annexe une réponse de Monsieur Lampron. Ses propos ne correspondent pas à votre écrit. J’apprécierais plus de transparence dans les communications. J’attire votre attention sur les soulignés de la note qui sont très révélateurs sur le magouillage perpétuel.
Denis Caron
From: Richard Lampron [mailto:[email protected]]
Sent: 16 décembre 2010 11:33
To: ‘Denis Caron’
Cc: ‘Roch Lemieux’; ‘Jean-François St-Pierre’; ‘Laurie Laperriere’
Subject: RE: Ordures du 10 Boul. Bélanger est-Vos propos
Bonjour M. Caron,
Pour rectifier les faits, la responsabilité des emplacements et de la dimension des conteneurs à déchets incombe à chaque copropriété. Mme Martel a fait de son mieux pour choisir l’emplacement et le type de conteneurs pour les besoins de la phase I seulement. L’aire d’entreposage des conteneurs retenu par elle est conforme à nos exigences principalement pour la facilité d’accès du camion à chargement arrière (cueillette des ordures ménagères) et a été très bien aménagé.
Pour votre information, je n’ai reçu aucune demande des copropriétaires des phases II et III pour bacs roulants ou conteneurs/emplacements. Je tiens à rappeler qu’il n’est pas de la responsabilité de la Ville « d’examiner toutes autres avenues » mais bien celle des copropriétaires. Notre implication est d’exiger que les bacs à ordures et conteneurs soient conformes aux équipements de chargement et que les emplacements proposés par vous soient facilement ACCESSIBLES EN TOUTE SÉCURITÉ.
Sachez que votre copropriété pouvez exiger de vos voisins qu’ils n’utilisent pas vos conteneurs à déchets et à recyclage.
En espèrent que ces réponses conviennent à vos attentes.
Richard Lampron
Directeur des travaux publics
et de l’hygiène du milieu
10 rue Industrielle
Beaupré, (Québec) G0A IE0
Téléphone : 418 827-8901
Télécopieur : 418 827-5948
www.villedebeaupre.com
Commentaires: Comme l’on peut voir, madame Martel dit: qu’il ne POUVAIT y avoir qu’un seul coin déchet parce qu’il serait impossible pour le camion de faire tout le trajet à reculons pour aller cueillir les ordures. De plus, en terme d’espace, c’est sensiblement la même superficie uniquement pour la copropriété du Beau-Pré que pour les trois phases de l’ensemble du Jardin des Neiges. Il va sans dire que les trois phases participeront au coût de cet aménagement au prorata. Qui dit vrai, monsieur Lampron de la Ville de Beaupré ou Mme Martel? Voilà qu’elle identifie notre copropriété comme une phase et dit que les deux autres vont payer l’aménagement au prorata. À mon avis, le rôle de madame Martel et de monsieur Poulin est évident dans l’appropriation par le promoteur de notre copropriété. La juge Blondin a omis de relater les faits précités notamment le rôle de Me Poulin dans le projet de développement de la phase II et III. Le procès-verbal du 16 avril 2011 déposé au tribunal. À l’item 4. Coin déchet, est assez éloquent, il est écrit:
«Par ailleurs, Denise Martel mentionne avoir engagé une négociation avec le phase II et III (Stéphane Poulin) pour quelles assument les frais d’aménagement, compte tenu qu’ils utilisent le même coin à déchets que nous qui est sur le terrain de notre copropriété et que les copropriétaires de la phase I l’auront sous les yeux en permanence. Elle a bon espoir d’en venir à une entente afin que les propriétaires des phases II et III assument la majeure partie des frais. A suive.»
Commentaire: Pour une personne qui était affectée par la situation et quand il en parlait il devenait très émotif; il semble que monsieur Poulin ne se sentait pas trop émotif et plutôt très à l’aise quand il s’agissait de représenter le promoteur et lui faire bénéficier d’avantages. Encore une fois, pourquoi la juge est-elle muette sur les comportements de Me Poulin et qu’elle diabolise systématiquement Denis Caron. Poser la question c’est y répondre.
6.0 Courriel du 30 novembre 2011 de Denis Caron à Denise Martel, les autres copropriétaires sont en copie
Comme a l’habitude une copie des courriels sont adressés a chaque copropriétaires.
De : « [email protected] » <[email protected]>
> À : Denise Martel <[email protected]>
> Cc : Charles Racine <[email protected]>; « [email protected] » <[email protected]>; Michel Tanguay <[email protected]>; Stéphane Poulin <[email protected]>; Yvon Mantha 1 <[email protected]>; Yvon Mantha <[email protected]>; Hélène Blouin <[email protected]>; « [email protected] » <[email protected]>
> Envoyé le : Mercredi 30 Novembre 2011 21h26
> Objet : Re : Re : Re : Assemblée spéciale de la Copropriété du Beau-Pré
>
>
Bonsoir
> J’ai lu vos courriels et je suis toujours étonné de votre réaction.
> Je vois que la frustration préside à la logique.
> D’abord à votre référence au dictionnaire au sujet du report ou de l`annulation d’une assemblée, je crois que le résultat est le même. L’assemblée n’aura pas lieu. Que vous me faites part que celle-ci n’a pas lieu en raison de mon absence frôle le ridicule. En effet, lorsque nous sommes présent,vous dites que nous n’avons pas le droit de parole. Vous ne nous avez même pas consulté sur le tenue de celle-ci. Est-ce à dire qu’aucune assemblée.ne peut avoir lieu si nous n pouvons y assister? Croyez-vous que ne pouvons se faire remplacer? Je vous rappelle à nouveau que j’ai déjà convoqué une assemblée et que vous avez embauché un avocat pour la faire annuler.
> Au sujet des vipères, je vous invite à lire le jugement Dallaire car c’est ce dernier qui qualifie la copropriété de nid de vipère et ce n’est pas moi qui a mis cet aspect en preuve. Votre procureur pourra sans doute vous expliquer pourquoi il est en preuve que vous êtes des vipères.
> Votre missive qui consiste à l’expression d’une frustration est compréhensible. Vous n’allez toutefois nulle part avec ce type d’arguments. Je vous le répète, nous payerons pas sur la base de décision de la gang à l’encontre de la déclaration de copropriété et de la Loi, Expliquez-vous et faites la rétrospective des paiements que vous réclamer depuis 2007 et des paiements que nous avons faits conformément à la déclaration de copropriété et si nous devons une somme d’argent nous allons la payer. Vous n’avez pas à travailler fort pour justifier votre présumée réclamation, vous n’avez qu’à demander aux professionnels que vous avez payé de le faire. Le principe de ferme ta gueule et paie sans aucune explication et reddition de compte est terminés pour ma part.
> Eu égard aux travaux de peinture, je vous réfère aux compte rendus des assemblées dont je vous ai transmis des extraits, Ce n’est pas moi qui les ait produit. Soyez conséquent avec ce que vous faites Des états financiers sont notamment le reflet des actifs et des passifs de la copropriété. Nous avons à maintes reprises mentionnées que ceux-ci doivent être le portrait de la réalité financière. Vous alléguez que vous embauché des experts pour les produire. SVP cessez de nous accuser. Nous n’accepterons pas une gestion symbolique et partial.
> Nous vous rappelons que nous n’accepterons pas de payer des frais qui ne nous concerne pas et qui vise, comme vous l’avez dit, une intégration de la copropriété dans un ensemble soit le Jardin des neiges.
> Commencez par vous expliquer au sujet de vos deux logements alors que la déclaration de copropriété est muette à ce sujet et de l’abandon de la partie commerciale et de la non réclamation des frais prévus à la déclaration de copropriété auprès de certain copropriétaires..
> Quant au respect de l’acte de copropriété, je vous invite à la lire attentivement. Vous y verrez que je la respecte en tout point, à l’exception de vos décisions partiales qui sont contraire au jugement Dallaire et aux paiements à l’encontre de celle-ci particulièrement concernant votre volonté de cacher l’évidence du non respect du règlement de l’immeuble et des avantages consenties à certains copropriétaires dans le paiement de leurs frais ainsi que ceux exigibles au Jardins des neiges ou ses compagnie affiliés.
> Veuillez prendre note que je ne répondrai plus à vos courriels qui ne visent qu’à envenimer les relations entre copropriétaires et à faire en sorte de démontrer la gestion pitoyable de la copropriété.. J’estime que votre stratégie d’intimidation ne vaut plus la peine que je m’y attarde. Si vous avez l’intention de répondre sereinement et rigoureusement à mes questionnements, il me fera plaisir d’y attarder.
> Enfin au sujet du coin déchet, la lettre de monsieur Lampronn de la Ville de Beaupré est assez éloquent sur vos stratagèmes.
> Bonne fin de soirée
> Denis `Caron> >
Commentaires: Voilà que la juge n’aime pas les propos du juge Dallaire et n’accepte pas que l’on répète ses propos notamment afin que les gens se fassent expliquer par leur procureur le jugement et les motifs du pourquoi, ils ont été qualifié de « vipères »
7.0 Courriel du 24 décembre 2011 de Denis Caron à Denise Martel et copie aux autres copropriétaires
Bonjour madame,
Désolant comme vous le dites. Que vous poursuiviez vos démarches d’intimidation ne pourra me faire changer d’idée. La transparence, l’intégrité et l’honnêteté sont des valeurs que mes parents m’ont transmises et je n’ai pas l’intention de les renier. Si vous avez des ententes négociées avec les propriétaires des phases 2 et 3 du projet, je vous invite à me les transmettre. Je voudrais également connaître le nom du représentant de ceux-ci, son mandat et ses responsabilités. Cessez de jouer à l’autruche. Selon la Déclaration de copropriété, les coûts liés aux stationnements ne sont pas calculés au prorata de l’espace de chaque unité, mais bien selon le nombre de stationnements détenus par chaque copropriétaire. Selon l’acte que vous avez fait notarié, il y a 23 stationnements dans la copropriété et je n’en possède qu’un seul. Ma part est donc de 1/23 des coûts. De plus, selon le jugement Dallaire leur nombre, lorsqu’il est établi, ne peut changer.
Quant au coin déchet, je vous invite à lire la lettre de monsieur Lampron de la Ville de Beaupré dont vous nier le contenu. Ce dernier est clair, les voisins n’ont qu’à demander d’aller chercher leurs vidanges sur leur terrain et la Ville examinera la façon de faire.
Que vous choisissez de voter et prendre une hypothèque légale comme vous l’avez fait en 2007 pour générer des conflits ne me surprend pas. Cette façon d’agir est malicieuse et vous n’admettrez jamais aucune erreur. C’est évidemment triste, mais la vérité parcoure toujours un plus long chemin et tôt ou tard celle-ci éclatera. Vos décisions et vos manœuvres devront être de nouveau expliquer devant les tribunaux, c’est votre volonté et non la mienne. Sachez que pour ma part, j’ai tenté a maintes reprises de discuter mas il existe un dialogue de sourds dans la copropriété. Les problèmes de gestion de la copropriété sont majeurs et ne se règleront jamais tant et aussi longtemps que l’évidence sera niée et que la Déclaration de copropriété, vos décisions, le Code civil et le respect d’autrui ne seront une règle.
Pourquoi ne pouvez-vous pas m’expliquer vos décisions au sujet de l’usage du fonds de prévoyance? Il s’agit pourtant d’une question très simple. Qu’avez-vous à cacher. Plutôt que de dire que je vous traite de voleur, il serait très simple de répondre et de prouver l’existence du montant de 7500.71 $ au 5 décembre 2011 et de sa non-utilisation pour réduire la dépense de peinture. Sur cette seule démonstration, je n’aurais aucune objection à payer le montant que vous réclamez. Pourquoi me reprochez-vous d’appliquer vos décisions prises lors des assemblées au sujet des travaux de peintures et des états financiers adoptés dont je questionne régulièrement le contenu? Pourquoi ne facturez-vous pas certains copropriétaires au détriment de d’autres. Une réponse logique permettrait de comprendre vos agissements. Je vous l’ai également indiqué à plusieurs reprises, je m’objecte au paiement des frais que m’avez réclamés pour Me Lacoursière qui s’élèvent è plus de 9 000 $ pour la gestion de votre preuve, l’annulation d’une réunion et la préparation de celle-ci. Je vous rappelle que Me Lacoursière indiquait dans ses écrits qu’il parlait au nom de ses clients dont j’étais exclu.
Les dépenses de clôture, de puits et d’aménagement, ça veut dire quoi? Aucun budget additionnel n’a jamais été demandé, ou sont les contrats? Qui est le responsable de la phase 2 et 3 et qui a payé l’aménagement du coin déchets? Où sont les factures des travaux réalisés? À qui appartient le conteneur et qui assume la responsabilité en cas d’accident ou de réclamation d’un tiers? Qui a décidé d’amputer le nombre de stationnements pour mettre des vidanges des voisins? Quel est le contrôle que vous avez sur les propriétaires voisins pour respecter notre déclaration de copropriété? Pourquoi n’avez-vous jamais facturé la Compagnie à numéro de Michel Tanguay pour le remboursement de 50 % des frais de déneigement et de l’entretien de l’aménagement du terrain pour l’enseigne? Pourquoi n’avez-vous pas réclamé le remboursement de 1500.00 $ ainsi que les frais d’électricité qu’il s’est faits remboursés? Pourquoi ceux qui ont deux stationnements et plus n’ont pas payé leur juste part des frais de déneigement? Pourquoi a-t-on mis du gazon sur des stationnements attribués par acte notarié? Qui a payé le notaire pour faire modifier la déclaration de copropriété, organiser des rencontres et notariés des documents ou sont les factures? Des questions simples méritent, à mon avis, des réponses avant d’accuser le soussigné de ne pas payer ce qu’il doit. La justice et l’honnêteté ne peuvent être à sens unique et la déclaration de copropriété doit s’appliquer. La transparence est si simple.
J’ai une longue liste d’autres questions que je vous ai soumise et vous ne voulez pas répondre notamment au niveau du nombre de condos, de l’abandon de la partie commerciale, de la location à court terme, de notre responsabilité civile à l’égard des voisins, le non-encaissement de mes chèques sur la base d’explications illogiques, etc. Pourquoi les ignorer? Quant au jugement Dallaire, pourquoi ne pas le mettre en œuvre et appliquer les résolutions que vous avez votées et défendues avec acharnement?
Vous avez raison, à ma retraite, je n’aspirais pas être projeté dans un nid de vipères et croiser le mépris et mettre en péril ma santé et celle de ma femme. Que voulez-vous la vie est quelques fois parsemée d’embuches non prévisibles. Je gère des logements depuis plus de 25 ans et je vis dans un environnement depuis plus de 35 ans et jamais je n’ai eu de problème de voisinage. Bien au contraire, j’estime être très apprécié de mon voisinage. Comme je vous l’ai dit dans mon courriel précédent, j’ai tenté par un règlement de me sortir de ce calvaire, les copropriétaires et vos avocats ont préféré la chicane. Je vous signale que je n’ai rien à me reprocher dans la logique de chicane. Je n’ai rien provoqué dans celle-ci, c’est plutôt quelques personnes que vous connaissez et que vous avez suivies aveuglément qui ont généré les conflits aujourd’hui, malgré des mises en garde, les titres et le cadastre de notre copropriété sont erronés, la déclaration de copropriété est incompréhensible et inappliquée et les décisions prises ne sont même pas respectées et mises en œuvre. Tôt ou tard , même si vous voulez les éviter, les problèmes devront être réglés. Quant à moi, je préfère demeurer dans la dignité et me tenir debout plutôt que m’abaisser à la démarche de certains individus qui poursuivre l’assouvissement de leur vengeance et qui ne pense qu’à leurs intérêts personnels au détriment de l’intérêt de la copropriété. Une copropriété bien gérée prend de la valeur, dans le cas contraire celle-ci se déprécie et vous comprendrez que je ne peux accepter un tel scénario.
Vous dites : paix sur terre aux hommes de bonne volonté. Je cherche toujours la bonne volonté. Si les copropriétaires souhaitent un univers plus paisible, ils devraient penser qu’il y deux versants à une montagne et que leurs agissements sont loin d’être sans reproche. Une gang si puissante soit-elle ne peut impunément faire la Loi au détriment de règles élémentaires de justice et d’honnêteté.
En terminant, pourriez-vous me dire qui est Michel Lavoie qui est en copie sur votre courriel. Est-ce une nouvelle personne qui travaille pour la copropriété, un nouveau copropriétaire ou un locataire, un notaire, un avocat, un comptable?
En cette veille de Noel, je vous souhaite de joyeuses fêtes et j’espère que cette note sera nos derniers échanges avant que vous enclenchiez les procédures qui me permettront d’obtenir des réponses à mes interrogations et vos décisions. Vous comprendrez que j’ai hâte de mettre fin à votre guérilla en obtenant ce que je suis en droit d’avoir c’est-à-dire une reddition de compte, de la transparence, de l’intégrité et de la franchise sur la gestion de la copropriété et son application impartiale ainsi que des états financiers réels et conformes à la réalité.
Denis Caron
Commentaires: Je crois que la juge Blondin a travaillé fort pour trouver des associations de mots et des propos hors contexte pour donner raison aux avocats. Si les personnes qui lisent ces courriels peuvent m’éclairer sur l’intention de nuire et d’indemniser Me Poulin pour 1000.00$ au sujet des courriels, j’apprécierais qu’il m’en fasse part. La juge dit qu’il ressort de mes courriels que je voulais miner la crédibilité de Me Poulin, aucune personne n’est venue témoigner sur la perception des courriels et comment j’ai nui à qui que soit. La juge n’en finit plus de tout reprocher pour indemniser les amis de la justice. Si Me Poulin ne voulait plus recevoir les courriels, il n’avait qu’à le dire. D’ailleurs, jamais un copropriétaire n’a contesté le mode d’envoi des courriels à tout le monde et son contenu.
Concernant la décision de la Cour des petites créances, ma demande a été faite dans le cadre de certains des courriels et notamment de mesures non appliquées à notre égard. Je tiens à souligner que lors de l’audition le juge à demander aux parties s’ils avaient consulté quelqu’un pour produire leur requête. Dans le cas de madame Martel, elle a indiqué qu’un ancien avocat qui a quitté la copropriété l’a aidé à préparer leur défense. Ce qui est troublant, c’est que selon le procès-verbal d’audience présider par la juge Michèle Lacroix, Me Poulin a demandé que lui soient fournies les procédures, y incluant la défense. Le seul avocat qui était copropriétaire et qui a quitté est Me Poulin.
CONCLUSION ET CONSTAT
Je note que la juge au paragraphe 204 qu’elle veut sans doute me faire taire en invoquant que mes procédures ne lui permettait pas, dans les circonstances actuelles, de me déclarer quérulent. J’ai dû me défendre contre les deux mêmes avocats qui ont demandé la même chose devant juge Dallaire. Que la juge se rassure, mon expérience a miné à tout jamais ma confiance en la Cour supérieure et je n’ai plus, quant à moi, le temps, le moral et l’argent pour vivre le type d’expérience que j’ai vécu et me faire dépouiller par le système judiciaire. À moins d’y être contraint, jamais au grand jamais, je veux à nouveau revire ce que j’ai subi. L’expérience est une école ou les sots s’instruisent et j’ai pris bonne note des subtilités du système. Dans toute ma vie, j’ai agi honnêtement dans le respect des règles de notre société. J’ai eu le malheur de me présenter une fois en Cour Supérieure sur avis d’avocats spécialisés en droit de la copropriété et comme un avocat était copropriétaire, le juge Dallaire à tout camouflé et Me Lacoursière lui a demandé de nous déclarer quérulent. Nous sommes allé en appel de la décision sur recommandation de l’un des meilleurs avocats en droit de la copropriété, la savante Cour d’appel a refusé d’autoriser l’appel parce que la requête était du droit seulement.
La juge a le droit de ne pas accepter, voire même être frustrer, que j’ai critiquer le juge Dallaire, critiquer la Cour d’appel, écrit au juge en chef au sujet de mon expérience de la justice, dénoncer, auprès du syndic du Barreau, des comportements d’avocats sur des principes importants et sur ma croyance que des valeurs de morale, d’éthique, de probité et de droiture était impératives et nécessaires pour un membre d’une corporation aussi importante que le Barreau. Je me suis trompé, mes standards sont trop élevés. Comme je l’ai expliqué, le syndic rejette ce nous avons dénoncé et reconnait que les comportements sont éthiques et moraux. Il en est de même pour la juge Blondin qui reconnait que mes dénonciations sont inacceptables et méritent réparation pour les avocats. Il faut donc se résigner.
Je trouve toutefois que la juge Blondin déborde de son mandat lorsqu’elle fait des associations de vouloir nuire et récompense des avocats pour des présumés dommages qu’ils ont subits parce que j’ai écrit à la municipalité. J’ai le droit de m’informer et dénoncer ou informer une Ville des irrégularités ou des travaux réalisés sans permis. De même, que la juge fasse des remarques sur le fonctionnement accepté par les copropriétaires qui décide de s’écrire entre eux pour s’expliquer sur leur différent et faire connaître leur point de vue est complètement inacceptable. Le même comportement est aussi inacceptable lorsqu’elle m’a ordonné de déposer les documents pour laquelle nous avions consulté la police et que Me Poulin, après s’être vue refuser cette demande par la juge Michèle Lacroix, a insisté pour voir ces documents. Je me suis fortement opposé à cette demande. Pourquoi la juge est-elle muette sur les documents déposés? Quand à la plainte au syndic du barreau qui, selon la juge, vise à nuire aux avocats, je n’aurais jamais osé croire à une imagination et un jugement aussi tordu. En effet, la plainte a nui auprès de qui ? La juge affirme, point à la ligne, elle est souveraine et infaillible.
Comme nous le décrivons sur ce blogue, l’expérience décrite ne doit jamais être vécu par qui que soit. Les avocats n’ont pas les mêmes droits que des citoyens ordinaires; ils font partie d’une grande famille tissée serrée. Dans mon cas, ils ont eu une écoute partiale de la juge Blondin et du juge Dallaire, c’est le droit des juges; ils sont maître de faire ce qu’ils veulent. J’ai constaté que la justice est un système ou juges et avocats se côtoient régulièrement et, que la proximité entre eux est importante. Je crois, qu’à partir de mon expérience, qu’il est de mon devoir d’informer le public afin qu’aucune autre personne ne se fasse prendre dans ce piège à con. De plus en plus de gens n’ont plus confiance à la justice et je fais partie maintenant de ceux-ci.
Pour ceux qui ne le savent pas, la quérulence est une tendance pathologique à réclamer la réparation de dommages et d’injustices dont on se croit victime. Je ne sais pas en quoi demander l’application du Code civil et une déclaration de copropriété et de se défendre contre des avocats qui réclament 165 000.00 de dommages peuvent faire de quelqu’un une personne quérulente. Quoi qu’il en soit, j’ai compris que les avocats et la justice n’aiment pas être critiqués et que celle-ci doit, sans doute, apprécier que des avocats poursuivent un citoyen qui ose le faire afin de les sanctionner.
Le corporatisme est très important dans la profession d’avocat et j’ai pu constater que des avocats qui enquêtent sur des avocats savent habilement comment sortir leur collègue d’un bourbier. Quant qu’aux juges, ils veillent au grain pour protéger ceux qui jadis furent leur collègue et qui pourraient peut-être devenir juges à leur côté plus tard.
J’espère que mon témoignage assorti de faits précis, aiderons le public à comprendre certaines règles non écrites de la justice et de mettre en perspective, les dangers de croire aveuglément, comme je l’ai fait, en l’impartialité de la justice.
Je réitère à nouveau aux citoyens une extrême prudence avant de s’embarquer dans des procédures dans le domaine de la copropriété et si vous constatez qu’un ou des avocats vous prennent à partie; sauvez-vous car, vous serez perdant à coup sûr.
Quant aux baillons par la justice pour limiter subtilement mon droit d’expression et me contraindre à me taire, je dis non et je dirais toujours non.
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