Le juge Francois Godbout, de la cour du Québec, récompense un avocat pour ne pas avoir respecté le code civil. Une plainte au syndic du barreau qui dénonce ces comportements coûte cher à une citoyenne.

AVOCAT ET LA LOI, HISTOIRE VÉCUE

L’expérience qui est décrite traite d’une affaire de succession. Ce dossier concerne la dénonciation d’un comportement d’un avocat qui a obtenu une saisie bancaire contre une succession sans jamais en informer la liquidatrice alors qu’il connaissait ses coordonnées. En effet, il a procédé à une saisie bancaire du compte de la succession à l’insu de la liquidatrice. Des questionnements sur le comportement de l’avocat auprès du Syndic du Barreau a conduit la plaignante à se faire poursuive par l’avocat et se défendre devant les tribunaux. Cette histoire vous démontrera comment le Syndic du Barreau et la justice agissent dans la grande famille juridique et jusqu’où des juges peuvent se servir de leur pouvoir discrétionnaire pour sanctionner une citoyenne qui dénonce des comportements qu’elle juge inacceptables, immoraux et illégaux.

À la lecture de décisions de juges de la Cour supérieure, de la décision du juge François Godbout de la Cour du Québec, de la demande pour permission d’en appeler et de la décision du juge Guy Gagnon de la Cour d’appel, vous  pourrez constater comment se comporte la justice lorsqu’elle doit choisir entre s’en prendre à une citoyenne versus un avocat. Les faits fournis vous démontreront que des juges sont prêts à tout pour sanctionner et dénigrer une citoyenne pour protéger le système judiciaire.

LES FAITS QUI ONT DÉCLENCHÉ LE PROBLÈME

Suite au décès de sa mère, madame Clémence Bond, à titre de liquidatrice, a pris en charge le paiement de factures suite aux frais funéraires. Elle a rencontré tous les fournisseurs connus pour payer les frais. Comme, elle n’avait pas été informée des couts funéraires,  elle a rencontré le 8 juillet 2009 le  directeur de Wilbrod Robert Inc., monsieur David Robert, pour obtenir une copie des facture et les pièces justificatives. Considérant qu’elle n’était pas signataire du contrat, monsieur Robert lui a fait part qu’il devait en parler à son avocat Me Jobin et que ce dernier la contacterait. Il ne lui a donc pas remis une copie des factures et des pièces justificatives et ne lui a jamais transmis d’aucune façon les factures ou une mise en demeure préférant transmettre le dossier à son avocat pour procéder à des actions judiciaires. Il a donc transmis à Me Michel Jobin le 15 juillet 2009, soit 7 jours plus tard, par télécopieur les documents pour le recouvrement de la créance due pour les frais funéraires. Me Jobin a transmis le même jour une mise en demeure à monsieur Mario Bond, signataire du contrat. (voir mise demeure Me Jobin).

Cette mise en demeure ne fut pas transmise à la liquidatrice, mais seulement à Mario Bond.

Quelque temps après la rencontre, un suivi téléphonique par la liquidatrice a été fait auprès de monsieur Robert ainsi qu’un second à l’automne 2009. Ces suivis sont demeurés sans réponses.

Le 26 octobre 2009, Me Anne Picher, greffière spéciale rendait un jugement par défaut puisque personne ne s’est présenté en Cour. Le 4 décembre 2009, Me Jobin a demandé un jugement rectificatif sur la prétention qu’une erreur s’est glissée dans le jugement précédent et qu’il faudrait lire : CONDAMNE les défendeurs solidaires à payer à la demanderesse la somme de  5 748.16 $ avec intérêts au taux de 15 % l’an, à compter du 16 juillet 2009. Encore une fois, bien que la la liquidatrice est un défenderesse solidaire, elle ne fut pas informée de cette procédure. (Voir jugements Me Piché)

Le 24 février 2010, Me Jobin demandait un bref de saisie-arrêt après jugement. Sur le document du bref, il inscrit le nom de Clémence Bond Caron, son adresse et sa fonction de liquidatrice. Encore une fois, le document n’est pas signifié à la liquidatrice. Il faut noter que Me Jobin indique sur le bref de saisie, la Caisse Desjardins du Vieux-Moulin de Beauport, à titre de partie tierce-saisie. Force est de constater que Me Jobin connaissait, en plus du nom et l’adresse de la liquidatrice, les donnés bancaires de la liquidatrice. (Voir bref de saisie)

Le ou vers le 10 juin 2010, la liquidatrice reçoit un relevé bancaire indiquant que le compte avait été vidé complètement suite à une saisie. Mme Bond Caron demande donc des explications à la caisse qui lui transmet une copie du bref de saisie. Stupéfaite, elle se rend au Palais de justice pour comprendre ce qui s’est passé. Le greffier lui remet une copie des documents, jugements, procédures et bref de saisie-arrêt. Le greffe est très surpris qu’aucune procédure ne lui ait jamais été signifiée.

À son retour et après discussion avec son mari, un appel est fait auprès de Me Jobin pour comprendre ce qui s’est passé, la réponse est cinglante: va ou tu veux, je suis avocat.

Suite à ces évènements, des informations sont prises auprès du Syndic du barreau pour savoir si un tel comportement est acceptable et si un avocat peut volontairement transgresser le Code civil. Il lui est suggéré de soumettre le dossier au Syndic.

Voici la lettre transmise au Syndic:

Québec, le 8 juillet 2010

Syndic du Barreau
Bureau du syndic
76, rue Saint-Paul
Québec QC G1K 3V9

OBJET : Me Michel Jobin,
1995 Frank-Carrel, Bureau 201, Québec G1N 4H9

Bonjour,
À la suite d’une conversation téléphonique avec une préposée à l’information de votre bureau, je vous soumets mon questionnement au sujet du comportement de l’avocat précité et vous demande de répondre à mes interrogations?

• Un avocat a-t-il l’obligation dans une procédure civile d’aviser toutes les parties défenderesses aux dossiers pour qu’elles puissent se représenter ou se faire représenter?

• Un avocat peut-il agir ou manigancer juridiquement à l’insu d’une liquidatrice testamentaire pour dérober un compte bancaire de la succession dans le but d’obtenir un paiement pour son client?

Le dossier que je vous soumets est simple. Me Michel Jobin a déposé une requête en cour civile du Québec pour obtenir le paiement de factures de son client et il a omis volontairement de me transmettre à titre de liquidatrice de la succession la procédure qu’il a entreprise. Je souligne qu’il ne m’a jamais fait parvenir de mise en demeure de paiement ou m’informer de quelque façon que ce soit et que nous avons appris de la Caisse populaire qu’il a même demandé et, semble-t-il obtenue que le compte bancaire soit gelé, et ce, toujours à mon insu. C’est en recevant le relevé bancaire de la Caisse que j’ai constaté que le compte bancaire a été vidé par Me Jobin.

Je souhaiterais que vous me fassiez savoir si les normes d’éthiques et déontologies de la profession d’avocat permettent ce type de comportement.

J’espère recevoir une réponse rapide à ma demande, merci de votre attention

Clémence Bond Caron
88 rue Turcot, Québec G1B 2N2
Tél. 418-667-8756 télécopieur. 418-667-5229
p. j. Bref de saisie-arrêt après jugement, plumitif civil et relevé bancaire.

Le Syndic adjoint, demande le 9 juillet 2010 à Me Jobin ses explications et commentaires avant de prendre une décision.

Le 11 juillet 2010 suite à une conversation téléphonique avec Me Gagnon, Madame Bond écrivait ce qui suit:

Québec, le 11 juillet 2010

Me Gagnon
Syndic du Barreau
Bureau du syndic
76, rue Saint-Paul
Québec QC G1K 3V9

OBJET : Me Michel Jobin,
1995 Frank-Carrel, Bureau 201, Québec G1N 4H9

Monsieur,

À la suite de notre conversation de jeudi dernier lors de laquelle vous m’avez informé que ma plainte n’était pas recevable, je vous ai fait part que je ne partage pas votre point de vue sur l’éthique et la déontologie. En effet, vous semblez confondre mes droits de contester le jugement rendu à mon insu avec le comportement d’un avocat dans cette affaire.

Pour ma part, le sens commun de la déontologie se résume à l’ensemble des règles et des devoirs qui régissent la conduite de ceux qui exercent une profession. S’il n’existe pas de règles dans votre code au sujet du devoir d’un avocat d’être tenu légalement et moralement d’agir avec honnêteté dans l’intérêt de la justice, vous me permettrez de croire que les fondements mêmes de la protection du public seraient presque qu’anéantis, car vos membres n’auraient qu’à agir malicieusement pour générer des causes et des procédures dans le but évident de s’enrichir. Ce processus pourrait même encourager la connivence.

Comme, je vous l’ai indiqué j’entends soumettre incessamment devant le comité de discipline mes interrogations dans cette affaire, car vous comprendrez que je souhaite, avant tout, savoir si les éléments de ma compréhension sur l’étique et la déontologie sont exacts ou non.

Je vous remercie de votre attention et soyez assuré que je comprends votre position.

Clémence Bond Caron

 

Me Jobin a répondu le 14 juillet 2010 à Me Gagnon, et il indiquait notamment:

Dans un premier temps, j’ai constaté que la lettre de madame Bond Caron comportait des termes mensongers, voire même calomnieux, à mon égard

Les défendeurs n’ayant pas comparu à la suite de la signification de la requête introductive d’instance, j’ai obtenu jugement le  26 octobre 2009

Compte tenu qu’une erreur s’est glissée lorsque le jugement a été prononcé le 26 octobre 2009, un jugement rectificatif à été rendu le 4 décembre 2009

Étant toujours sans nouvelles des défendeurs, un bref de saisie-exécution mobilière a été autorisé le 8 décembre 2009

Ayant été mis au courant qu’un compte de banque au nom de Succession Juliette d’Amours était ouvert à la Caisse Desjardins du Vieux-Moulin, un bref de saisie-arrêt a été autorisé

Après analyse du dossier, vous constaterez que la présente affaire a été traitée par le soussigné de façon habituelle et sans aucune manigance juridique

Par contre, au nombre de fois que monsieur Mario Bond a reçu des communications du soussigné, je m’interrogeai savoir qui est monsieur Mario Bond par rapport à Madame Clémence Bond Caron.  (Les soulignés sont ajoutés) (Pour l’intégralité de la lettre, voir réponse de Me Jobin )

Cette réponse fut transmise à  Madame Bond Caron par le Syndic et à la demande de Me Gagnon des commentaires ont été faits:

Québec, le 28 juillet 2010
Me Daniel Gagnon
Bureau du syndic
Barreau du Québec
76, rue St-Paul, bureau 300
Québec (Québec) G1K 3V9
Sujet: Me Michel Jobin
Votre dossier 2010-00165333-GAG
Monsieur,

Pour donner suite à votre lettre du 21 juillet dernier, voici mes commentaires.

• D’abord j’aimerais savoir en quoi mes propos sont mensongers, voire même calomnieux. Il ne s’agit pas seulement de l’affirmer, il faut également s’expliquer.

• Selon les documents, la procédure a été signifiée personnellement à Mario Bond et jamais à la succession de Juliette D’amours. Je suis la seule liquidatrice légale et je trouve inconcevable qu’un avocat ne sache pas qu’il existe les Registres des dispositions testamentaires et des mandats du Québec ou l’on peut retrouver notamment le nom et l’adresse des liquidateurs successoraux. Me Jobin est : soit incompétent où il souhaitait ignorer volontairement mes coordonnées pour ne pas m’assigner. L’on ne peut plaider l’erreur pour cacher des manigances juridiques.

• Me Jobin n’explique pas comment et quand il a été mis au courant de l’existence d’un compte de banque au nom de la succession Juliette D’amours à la Caisse du Vieux-Moulin. J’ai demandé des explications à la Caisse et la Fédération et ceux-ci sont évasifs sur leurs explications et refusent de me répondre par écrit. Voir pièce jointe.

• Me Jobin explique que la présente affaire a été traitée de façon habituelle. Dois-je comprendre que cet individu fonctionne généralement sans aucune éthique et déontologie et qu’il choisit la manière la plus vicieuse pour atteindre ses objectifs, et ce, peu importe les moyens légaux utilisés. Lire ce type d’argument me fait frissonner.

• Me Jobin s’interroge sur qui est Mario Bond par rapport à moi. Il aurait été normal qu’il s’informe avant d’agir.

• Je suis estomaqué de la conclusion de Me Jobin qui invoque ma responsabilité de communiquer avec Mario Bond qui a reçu des lettres et des procédures. Si je comprends bien ses propos, cet avocat peut, à titre d’exemple, entreprendre des procédures judiciaires pour saisir votre compte bancaire au profit de votre conjoint sans qu’il vous avise et il n’a qu’a invoqué que si vous avez des récriminations, vous n’avez qu’à contacter votre conjoint qui a reçu toutes les procédures. J’ose croire que ce type de crétinerie ne tient pas la route et que le Barreau ne peut accepter un tel mépris des règles élémentaires de justice de la part de l’un de ses membres. Admettre un tel comportement en éthique et déontologie dépasserait toutes les élucubrations qu’un citoyen pourrait s’imaginer.
En terminant, permettez-moi de trouver aberrant de lire les propos de Me Jobin lorsqu’il banalise avec désinvolture les règles de droit et les comportements éthiques que doivent avoir les avocats.

Merci de votre attention

Clémence Bond Caron
88, rue Turcot
Québec (Québec) G1B 2N2
418-667-8756
P.J- lettre Fédération Desjardins

Suite au bref de saisie obtenu à l’insu de la liquidatrice l’avocat Jobin transmettait la lettre suivante à la caisse populaire du Vieux moulin et ce, toujours à l’insu de la liquidatrice.

Québec, le 11 mai 2010

M. Yannick Bernier
CAISSE DESJARDINS DU VIEUX MOULIN
3341 , rue du Carrefour
Québec (Québec) G!C 8J9
Objet: Wilbrod Robert Inc.
c. Succession Juliette D’Amours et Mario Bond

Mon dossier : 4736-09 MJ

Monsieur,

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 4 mars 2010, vous avez déclaré pour la tierce-saisie Caisse Desjardins du Vieux moulin qu’elle détenait une somme de 6 660,78 $ dans l’affaire de la succession de Mme Juliette d’Amours.

Or, après avoir analysé le plumitif de la Cour du Québec, il appert que les sommes d’argent n’ont toujours pas été déposées au greffe de la Cour du Québec.

En conséquence, auriez-vous l’obligeance de prendre les dispositions nécessaires pour que soit déposée au greffe de la Cour du Québec ladite somme de 6 660, 78 s; afin qu’elle puisse être versée au profit de ma cliente Wilbrod Robert Inc.

Dans l’attente. recevez, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Michel Jobin, avocat

MJ/gl

Le 31 aout 2010,  Me Daniel Gagnon, Syndic adjoint écrivait ce qui suit:

Barreau
PAR XPRESSPOST LP 086 322 362 CA

Québec, ce 31 août 2010
Madame Clémence Bond Caron 88, rue Turcot
Québec (Québec) G1B 2N2
Sujet : Me Michel Jobin
Mon dossier •201Q-QOJ 65333-GAG

Madame,

J’ai complété mon enquête et terminé l’examen de votre demande de sorte que je suis maintenant en mesure de vous faire part de ma décision au sujet de la conduite de Me Michel Jobin.

Vous reprochez à Me Jobin d’avoir eu recours à des «manigances juridiques » en plus d’avoir « banalisé avec désinvolture les règles de droit et les comportements éthiques », et ce, afin d’arriver à ses fins.

De façon plus précise, vous soutenez que Me Jobin aurait volontairement omis de vous faire parvenir les procédures qu’il a entreprises contre la succession de votre mère alors que vous agissiez à titre de liquidatrice. Vous prétendez aussi qu’il aurait « tripoté » et « vidé » le compte bancaire de votre mère.

Comme vous avez pu le constater à la lecture de ses explications, Me Jobin nie formellement avoir agi de la façon dont vous le soutenez.

…2
Quant au premier aspect de votre demande, je constate à la lecture des rapports de signification que la requête introductive d’instance a été signifiée à Monsieur Mario Bond ainsi qu’à la succession Juliette D’Amours.

Quant à savoir si Me Jobin devait ou non vous faire parvenir une mise en demeure au préalable et vous faire signifier par la suite la requête, je dois vous dire que cela demeure essentiellement une question de droit et de procédures et ne relève donc pas de l’éthique professionnelle comme j’ai vainement tenté de vous l’expliquer lors de notre conversation téléphonique.

Par conséquent, si vous croyez qu’à titre de liquidatrice de la succession de votre mère, Me Jobin devait vous faire signifier la requête et qu’en ne le faisant pas ou en choisissant de ne pas le faire vous avez été privée de faire valoir vos droits, je vous suggère d’en discuter sans tarder avec un avocat de votre choix qui verra à examiner la situation, à vous instruire de vos droits le cas échéant et à entreprendre, s’il y a lieu, les procédures judiciaires appropriées.

Cette information vous est cependant fournie qu’à titre de renseignement général et ne se veut d’aucune manière une opinion à l’effet que vous disposeriez de recours valables à faire valoir.

Par ailleurs, mon enquête me démontre que Me Jobin a procédé à l’exécution du jugement qu’il avait préalablement obtenu en faisant d’abord émettre un bref d’exécution et par la suite en procédant par le biais d’une saisie-arrêt auprès de la Caisse Desjardins du Vieux-Moulin. En agissant de cette manière, Me Jobin ne s’est livré à aucune «manigance juridique » et il n’a d’aucune manière « tripoté » et « vidé » au sens où vous l’entendez, le compte bancaire de votre mère.

À ce sujet, j’aimerais vous signaler que le Code des procédures civiles prévoit différentes dispositions en matière de saisie et il est du ressort des tribunaux et non du syndic du Barreau d’établir dans quelle mesure certaines saisies peuvent être autorisées ou même contestées. Si vous croyez que la saisie effectuée par Me Jobin était irrégulière ou même illégale, je vous suggère à nouveau d’en discuter avec un avocat.

Pour toutes ces raisons, je suis d’avis qu’il n’y a rien au plan de l’éthique ou de la déontologie que je puisse reprocher à Me Jobin et c’est pourquoi je rejette votre demande et vous avise par la même occasion qu’il n’est pas de mon intention de soumettre sa conduite à l’examen de notre Conseil de discipline.

Conformément à l’article 123 du Code des professions, je vous informe que vous avez maintenant la possibilité de demander l’avis du Comité de révision relativement à la présente décision en faisant parvenir, par écrit, une demande à cet effet au Comité de révision, à l’attention de :

Greffe de révision BARREAU DU QUÉBEC MAISON DU BARREAU
445, boulevard Saint-Laurent Montréal (Québec) H2Y 3T8
Téléphone : 1-800-361-8495, poste 3115

Veuillez noter que votre demande doit obligatoirement être transmise au Comité de révision dans un délai de 30 jours de la réception de la présente décision. Ce délai, fixé par la loi, est de rigueur.

DG/cv
c. c. Me Michel Jobin

Commentaires: Comme vous pouvez le constater Me Gagnon indique que Me Jobin nie avoir agir de la façon décrite et affirme que les propos sont mensongers voir même calomnieux, il traite donc madame Bond Caron de menteuse. Le syndic retient les propos de Me Jobin à l’effet qu’il a transmis à la succession le bref de saisie et que le fait de ne pas signifier la requête à la liquidatrice est une question de droit et que si Me Jobin ne l’a pas fait ou choisi de ne pas le faire, ce n’est que du droit. Quant au bref de saisi qu’il n’a pas transmis à la liquidatrice en y inscrivant ses coordonnées et les informations bancaires, ce n’est pas des manigances juridiques et qu’il n’a pas tripoté et vidé le compte bancaire au sens ou vous l’entendez. Le syndic ajoute que le Code des procédures civiles prévoit différentes dispositions en matière de saisie et qu’il est du ressort des tribunaux et non du syndic du Barreau d’établir dans quelle mesure certaines saisies peuvent être autorisées ou même contestées. En bref, l’on doit comprendre qu’un avocat peut se soustraire ou décider de ne pas appliquer le Code civil, s’il le désire.

Le syndic se défile devant la protection du public et de la formation de ses membres. En effet, Me Jobin n’a jamais admis qu’il avait commis une quelconque erreur. Pourtant, tant Me Jobin que Me Gagnon devraient savoir qu’en vertu de l’article 116 du Code de procédure civile, la requête introductive d’instance et les actes de procédure doivent être signifiés à la liquidatrice de la succession si l’identité de cette liquidatrice lui était connue. Il faut rappeler que la liquidatrice est responsable des dettes de la succession. Me Jobin indique qu’il ne pouvait savoir que madame Bond Caron était la liquidatrice, pourtant comme en fait foi le bref de saisie-arrêt, il connaissait son nom et ses coordonnées personnelles et en plus les informations bancaires. S’il ne s’agit pas d’une erreur, pourquoi ne lui a-t-il pas fait signifier le bref de saisie comme le prescrit la Loi. Comme la question soulevée se situe au niveau du comportement et de la compétence, il s’agissait notamment de savoir si le geste est volontaire et visait à ne pas informer la liquidatrice. Il est à souligner que les préposés à l’information du Barreau ont informé cette dernière qu’elle pouvait adresser une demande d’enquête à ce sujet. De même, sur le site Web du Barreau, il est clairement indiqué que le Barreau du Québec a comme principal mandat d’assurer la protection du public et qu’il doit veiller à la discipline de la profession d’avocat, au respect de la déontologie ainsi qu’à la vérification de la compétence tant de ses membres que des personnes qui veulent joindre ses rangs.

Comme l’a indiqué la liquidatrice dans sa lettre du 11 juillet 2010, le sens commun de la déontologie se résume à l’ensemble des règles et des devoirs qui régissent la conduite de ceux qui exercent une profession. S’il n’existe pas de règles dans votre code au sujet du devoir d’un avocat d’être tenu légalement et moralement d’agir avec honnêteté dans l’intérêt de la justice, vous me permettrez de croire que les fondements mêmes de la protection du public seraient presque qu’anéantis, car vos membres n’auraient qu’à agir malicieusement pour générer des causes et des procédures dans le but évident de s’enrichir. Ce processus pourrait même encourager la connivence.

Au stade de l’enquête, le syndic reconnaît donc que les gestes Me Jobin sont tout à fait justifiables notamment celui de ne pas signifier un bref de saisie parce qu’il ne s’agit que du droit. En isolant des mots hors contexte, le syndic, comme sait le faire un avocat, tente de justifier les gestes de Me Jobin. Est-ce que l’on doit comprendre que le Barreau trouve tout à fait acceptable et morale qu’un de ses membres se soustraie des règles impératives du Code civil et permet à ses membres d’engranger des revenus en agissant ainsi?  Doit-on comprendre que si le Code civil  est ignoré volontairement, le citoyen n’a qu’à consulter et engager des avocats et des frais, s’il se croit lésé? Est-ce cela la protection du public? Quel beau système!!  Nous reviendrons plus loin sur ces questions, car elles sont au cœur des procédures et de poursuites civiles pour atteinte à la réputation de Me Jobin.

 Tel que précisé dans sa lettre, la liquidatrice a soumis une plainte privée dont le contenu est le suivant:

Québec, le 07 octobre 2010

Greffe de discipline
Barreau du Québec
445 Saint-Laurent Boulevard
Montréal, Québec. H2Y 3T8
OBJET : PLAINTE AU SUJET DE ME MICHEL JOBIN
1995 Rue Frank-Carrel, bureau 201, Québec QC G1N 4H9

À qui de droit.

La présente est pour porter plainte contre Me Michel Jobin pour les motifs suivants :

Le 6 août 2009, Me Jobin a déposé une requête introductive d’instance en cour civile du Québec pour obtenir le paiement de factures au montant de 5748.16 $ de son client et il a omis volontairement de me transmettre à titre de liquidatrice de la succession de Juliette D’amours la procédure qu’il a entreprise.

Le 26 octobre 2009, Me Jobin a obtenu un jugement par défaut de comparaître alors qu’il savait ou devait savoir que j’étais l’exécutrice testamentaire.

Le 1er mars 2010, Me Jobin a déposé un bref de saisie-arrêt après jugement des sommes ou meuble demandant au débiteur de comparaître le 19 mars 2010.

Malgré qu’il indique sur le document mes coordonnées à titre de liquidatrice, il ne me fait pas parvenir les documents préférant poursuivre son subterfuge pour saisir le compte bancaire à mon insu.

Le ou vers le 10 juin 2010, j’ai appris en recevant le relevé bancaire de la succession que Me Jobin a vidé le compte bancaire de la succession de ma mère dont je suis responsable, et ce, sans que je ne sois jamais informé d’aucune des procédures qu’il avait entreprises.

Considérant que Me Jobin a, par des manigances juridiques et des procédures que je qualifie de vicieuses et douteuses, tripoté dans le but évident de vider le compte bancaire de la succession de Juliette D’amours dont je suis responsable;

Considérant que les gestes de Me Jobin ne peuvent être associés à des erreurs de droit, mais plutôt à une conduite et un comportement non éthique et non raisonnable de la part d’un avocat;

Considérant que j’estime que l’avocat a le devoir de procéder à des recherches pour vérifier ses actions et agir avec prudence et diligence et surtout dès qu’il connaît et/ou constate qu’il agit à l’encontre de la Loi et des règles de procédure, il ne peut et ne doit poursuivre des stratagèmes qu’il sait illégaux et à l’encontre des règles de justice. S’il est interdit pour un avocat de piger dans le compte en fidéicommis qu’il gère, il est, à mon avis, manifestement non éthique d’agir comme l’a fait Me Jobin avec le compte bancaire de la succession de ma mère.

Pour ces motifs, je demande d’être entendu devant le comité de discipline pour les manquements aux devoirs de Me Jobin.

Tous les évènements se sont produits dans la Ville de Québec.

Merci de votre attention.
Clémence Bond Caron
88 rue Turcot, Québec G1B 2N2
418-667-8756

p. j. Assermentation

Cette Plainte a été contestée par Me Jobin et Me Réjean Blais, président suppléant a rejeté la plainte en invoquant que;

La plainte telle que rédigée ne démontre pas à sa face même aucun manquement disciplinaire commis par l’intimé;

La plainte telle que rédigée, ne présente aucune chance de succès parce qu’elle est manifestement non fondée;

Je considère que la poursuite de cette plainte, vouée à l’échec, constituerait un abus du système judiciaire;

Pour ces motifs le président suppléant:

– ACCUEILLE la requête pour rejet de plainte déposée par l’intimé;

-REJETTE la plainte disciplinaire déposée par la plaignante contre l’intimé;

Le tout sans frais

Pour lire l’intégralité de la décision (voir décision Me Réjean Blais)

Il faut souligner que Me Jobin lors de l’audition a indiqué qu’il a fait saisir le salaire de Mario Bond pour des frais résiduels dus. Encore une fois, il ne sait jamais adressé à la liquidatrice. Pourquoi devait-il alors faire modifier la décision de Me Picher pour y ajouter: qu’une erreur s’est glissée dans le jugement précédent et qu’il faudrait lire : CONDAMNE les défendeurs solidaires à payer à la demanderesse la somme de  5 748.16 $ avec intérêts au taux de 15 % l’an, à compter du 16 juillet 2009? Mais qui est donc le défendeur solidaire et pourquoi ignore-t-il toujours la liquidatrice responsable des dettes de la succession selon la Loi? Poser la question c’est y répondre, le défendeur solidaire est la liquidatrice que Me Jobin a toujours ignoré.

Suite à cette décision, la liquidatrice a décidé de mettre fin et d’oublier le dossier.

Le 21 mars 2011, Me Jobin a personnellement mis en demeure madame Bond Caron lui réclamant 130 000 $ en dédommagement pour atteinte à sa réputation. N’ayant pas donné suite à la mise en demeure, l’avocat Jobin a déposé le 6 juillet 2011 en Cour supérieure une requête de 150 000 $ pour les motifs suivants:

  1. Atteinte à la réputation :                     100 000,00 $
  2. Dommages et intérêts punitifs:            20 000,00
  3. Dommages moraux:                               10 000,00
  4. Troubles, ennuis et inconvénients:      20 000,00

Total (sauf à parfaire):                                    150 000,00 $

Me Jobin justifiant notamment sa requête en raison qu’il a été affecté par les propos mensongers et calomnieux mentionnés dans les écrits malveillants de la défenderesse;

Que la conduite de la défenderesse est contraire aux dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne.

Pour voir l’intégralité de la requête (requête d’instance Me Jobin)

Suite à cette requête et sur consultation et assistance juridique, la liquidatrice a pris la décision de se défendre seul et elle a présenté elle-même, en Cour supérieure, la requête suivante:

 

C A N A D A
COUR SUPÉRIEURE

PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE QUÉBEC

NO : 200-17-014923-114
MICHEL JOBIN, AVOCAT

DEMANDEUR

c.

CLÉMENCE BOND CARON

DÉFENDERESSE
REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ
(Article 128 du Code des professions)
(Article 165.3 et 165.4 C.p.c)
À L’UN DES HONORABLES JUGES DE LA COUR SUPÉRIEURE, SIÉGEANT EN DIVISION DE PRATIQUE CIVILE DANS ET POUR LE DISTRICT DE QUÉBEC, LA DÉFENDERESSE EXPOSE CE QUI SUIT :

1. Elle est défenderesse dans la présente cause, tel qu’il appert du dossier de la Cour;

2. Le demandeur recherche à l’encontre de la défenderesse à obtenir des dommages pour atteinte à sa réputation, des dommages moraux et des dommages et intérêts pour une somme de 150 000 $ suite à une demande d’enquête de la défenderesse au syndic du Barreau et une plainte privée au Conseil de discipline du barreau, le tout tel qu’il appert plus amplement du dossier de la Cour;

3. La requête du demandeur est irrecevable puisque les dispositions de l’article 128 du Code des professions confèrent le droit pour une personne de porter une plainte. Cette personne ne peut être poursuivie en justice en raison d’acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ce pouvoir;

4. La défenderesse a demandé une enquête et à loger par la suite une plainte privée au greffe de discipline, dont le contenu est le suivant :

Le 6 août 2009, Me Jobin a déposé une requête introductive d’instance en cour civile du Québec pour obtenir le paiement de factures au montant de 5748.16 $ de son client et il a omis volontairement de me transmettre à titre de liquidatrice de la succession de Juliette D’amours la procédure qu’il a entreprise.
Le 26 octobre 2009, Me Jobin a obtenu un jugement par défaut de comparaître alors qu’il savait ou devait savoir que j’étais l’exécutrice testamentaire.
Le 1er mars 2010, Me Jobin a déposé un bref de saisie-arrêt après jugement des sommes ou meuble demandant au débiteur de comparaître le 19 mars 2010. Malgré qu’il indique sur le document mes coordonnés à titre de liquidatrice, il ne me fait pas parvenir les documents préférant poursuivre son subterfuge pour saisir le compte bancaire à mon insu.
Le ou vers le 10 juin 2010, j’ai appris en recevant le relevé bancaire de la succession que Me Jobin a vidé le compte bancaire de la succession de ma mère dont je suis responsable, et ce, sans que je ne sois jamais informé d’aucune des procédures qu’il avait entreprises.

Considérant que Me Jobin a, par des manigances juridiques et des procédures que je qualifie de vicieuses et douteuses, tripoté dans le but évident de vider le compte bancaire de la succession de Juliette D’amours dont je suis responsable;

Considérant que les gestes de Me Jobin ne peuvent être associés à des erreurs de droit, mais plutôt à une conduite et un comportement non éthique et non raisonnable de la part d’un avocat;

Considérant que j’estime que l’avocat a le devoir de procéder à des recherches pour vérifier ses actions et agir avec prudence et diligence et surtout dès qu’il connaît et/ou constate qu’il agit à l’encontre de la Loi et des règles de procédure, il ne peut et ne doit poursuivre des stratagèmes qu’il sait illégaux et à l’encontre des règles de justice. S’il est interdit pour un avocat de piger dans le compte en fidéicommis qu’il gère, il est, à mon avis, manifestement non éthique d’agir comme l’a fait Me Jobin avec le compte bancaire de la succession de ma mère.

Pour ces motifs, je demande d’être entendu devant le comité de discipline pour les manquements aux devoirs de Me Jobin.

Tous les évènements se sont produits dans la Ville de Québec.

5. À la lecture même de la requête introductive d’instance du demandeur, il appert qu’elle a pour but de nuire à la défenderesse qui n’a fait qu’exercer un droit légitime et de bonne foi de demander une enquête et porter une plainte dont les éléments ont été substantiellement confirmés lors de l’enquête. La démarche de la défenderesse n’est empreinte d’aucune malice, bien au contraire;

6. Dans ce dossier, la requête du demandeur est frivole, vexatoire et abusive, car tous les faits engendrant la saisie du compte bancaire de la succession sont justifiés et n’ont jamais été niés;

7. La défenderesse, préalablement à la procédure, a rencontré David Robert, propriétaire des Résidences funéraires Wilbrod Robert, pour l’informer qu’elle était la liquidatrice de la succession;

8. Considérant que le contractant était monsieur Mario Bond, monsieur Robert a informé la défenderesse qu’il avait des choses légales à vérifier et qu’il allait la recontacter pour lui faire le suivi;

9. Quelques jours plus tard, monsieur Robert a contacté la défenderesse pour lui faire part que sont avocat allait la contacter ou lui écrire;

10. En date du 25 février 2010, les coordonnées de la défenderesse étaient connues du demandeur tel qu’en fait foi le bref de saisie-arrêt communiquée sous la cote R-1;

11. Malgré l’information connue, le demandeur n’a pas jugé bon de signifier à la défenderesse le jugement et le Bref de Saisie-arrêt tel qu’en fait foi le procès-verbal de signification du 8 mars 2010 déposé sous la cote R-2;

12. La défenderesse était pleinement justifiée de porter une plainte privée, car elle rejette les arguments du demandeur à l’effet qu’il ne pouvait savoir que la plaignante était la liquidatrice de la succession;

13. Considérant l’ensemble des faits, la défenderesse est en droit de penser que ces comportements relèvent de l’éthique professionnelle (moralité, l’honnêteté, honneur, intégrité et la bonne foi) et n’était pas du droit civil;

14. La défenderesse estime qu’il serait déraisonnable, comme semble le prétendre le demandeur, que le droit fondamental d’une personne de porter plainte soit analysé en fonction d’atteinte à la réputation auprès des personnes suivantes :

a. Me Daniel Gagnon, syndic adjoint du Barreau du Québec
b. Bureau du Syndic du Barreau du Québec
c. Conseil de discipline du Barreau du Québec
d. Fédération des Caisse Desjardins du Québec
e. Les huissiers de justice Gagnon, Sénéchal, Coulombe
f. L’huissier Robert Ross

15. La Cour ne doit pas accepter de telles allégations dans une requête pour atteinte à la réputation et pour soutenir que la défenderesse est de mauvaise foi. En effet, ces personnes sont chargées de recevoir des plaintes et/ou de servir la justice;

16. Le personnel dont le devoir et les obligations sont de protéger le public et, dont les exigences professionnelles eu égard à la discrétion et la confidentialité seraient compromises si la requête introductive d’instance devait être poursuivie;

17. La défenderesse est surprise que le demandeur invoque pour réclamer des dommages l’enquête du syndic dont les éléments étaient pourtant confidentiels avant le dépôt de la requête selon les règles établies par le Barreau;

18. Au surplus, la Cour en acceptant toutes sortes de motifs pour obtenir des dommages viendrait anéantir la volonté du législateur de permettre à des citoyens de dénoncer de bonne foi des comportements qu’ils perçoivent comme immoraux et inacceptables dans une société démocratique. La liberté d’expression serait grandement affectée;

19. L’intervention de la Cour pour retirer l’immunité d’une personne lors des poursuites judiciaires dans l’exercice du droit de porter plainte doit être très exceptionnelle particulièrement lorsque des plaignants peuvent devenir des victimes notamment devant des groupes ou des associations puissants composés d’avocats qui disposent, à faible coût, des moyens pour dissuader ou éliminer dans le public toute tentative de plainte à leur égard;

20. D’autre part, la défenderesse estime qu’une requête en dommage de la part d’un auxiliaire de justice doit démontrer à priori et de façon non équivoque la mauvaise foi d’un citoyen et l’intention manifeste de nuire. Le fait d’être en désaccord avec une décision d’un syndic et déposer une plainte en révision de celle-ci selon les règles établies par le législateur ne peut être un motif de mauvaise foi. De plus, toute personne sérieuse sait que lorsqu’une plainte est rejetée, celle-ci n’a plus de valeur;

21. Le législateur a prévu à l’article 23 du Code des professions que chaque ordre professionnel a pour principale fonction d’assurer la protection du public. La défenderesse est d’avis que la Cour ne peut entendre toutes sortes de causes pour des motifs injustifiés et injustifiables qui ne serviraient pas la justice et l’intérêt public. La Cour ne doit pas promouvoir des messages contraires à la volonté du législateur et à l’information diffusée par les ordres professionnels et l’Office de professions à l’égard de la protection judiciaire accordée lors d’une enquête ou d’une plainte logée par un citoyen ordinaire;

22. La défenderesse estime que le demandeur invoque sa propre turpitude sur des dommages qu’il prétend avoir eus;

23. Pour tous ces motifs, la défenderesse soutient que la requête introductive d’instance du demandeur en dommage et intérêts est irrecevable en raison de l’immunité contre les poursuites judiciaires dont jouit une personne lorsqu’une plainte est déposée et qu’aucun dommage n’a été causé au demandeur;

24. La présente requête est bien fondée en fait et en droit;
POUR CES MOTIFS PLAISE À LA COUR :

ACCUEILLIR la présente requête;

DÉCLARER irrecevable la requête introductive d’instance;

LE TOUT avec dépens.

Québec, ce 26 août 2011

Clémence Bond Caron
Défenderesse

Le 8 septembre 2011, le juge Benoit Moulin de la Cour supérieure a rejeté la requête en invoquant qu’il s’agissait de moyens de défense

Le juge a suggéré aux parties une conférence de règlement à l’amiable. Comme Mme Bond Caron ne connaissait pas le processus, le juge a demandée à la greffière de lui remettre les documents pour faire une telle demande. Également le juge, a interpellé Me Jobin pour lui dire que les sommes réclamées étaient irréalistes et que Mme Bond était en plein droit de porter une plainte au barreau.

Dans le cadre de la procédure de déroulement d’instance tenue le 7 octobre 2011 devant la juge Alicia Soldevila pour établir l’échéancier, la juge a autorisé une défense écrite. En raison des enjeux et des sommes en cause, la juge a recommandé verbalement à madame Bond Caron de recourir au service d’un avocat. Ce qu’elle a accepté et qui fut fait le 15 octobre 2011.

Le 18 octobre 2011, Me Jobin amendait sa requête d’instance pour augmenter les dommages et les préjudices causé à 165 000 $, sauf à parfaire, constitué des montants suivants, à savoir:

  • Atteinte à la réputation :                                 100 000,00 $
  • Dommages et intérêts punitifs:                       20 000,00
  • Dommages moraux:                                           15 000,00
  • Troubles, ennuis et inconvénients:                 20 000,00
  • Dommages exemplaires:                                   10 000,00
  • Total (sauf à parfaire):                                      165 000,00 $

Pour voir l’intégralité de la requête, (requête amendée Me Jobin)

Le 14 novembre 2012, le procureur de madame Bond Caron déposait une défense et demande reconventionnelle. Cette défense a été légèrement modifiée suite a une procédure de Me Jobin qui a demandé des précisions et de production de documents et la radiation de certains allégués. L’intégralité de la défense est produite (voir défense amendée Mme Bond Caron).

Le 16 janvier 2012, la juge France Bergeron de la Cour supérieure a rendu une décision sur chacun des points de la demande de Me Jobin. Cette décision est jointe (jugement France Bergeron).

Dans cette décision, des précisions sur des faits invoqués dans la demande reconventionnelle de Mme Bond Caron étaient demandées  par Me Jobin. Nous invitons le lecteur à prendre connaissance de ceux-ci à l’annexe 1 de la décision. De même, il est intéressant de souligner que Me Jobin voulait faire radier 7 allégués énoncés dans la défense de Mme Bond Caron. La juge a refusé de radier les 4 articles qui suivent. Toutefois comme vous pourrez le constater, elle a accepté d’en radier 2 énoncés (paragraphe 48 et 55 ) et un partiellement, soit le paragraphe 54.  Nous avons reproduit, les 4 articles retenus parce qu’ils sont au centre du débat pour lequel l’avocat Jobin prétendait avoir droit à des dommages. Nous y reviendrons plus loin.

Paragraphe 58

La défenderesse estime qu’elle n’a pas obtenu de réponse à ses interrogations, notamment sur la façon dont le demandeur a obtenu des informations nominatives bancaires et sur les devoirs et obligations d’un avocat;

Paragraphe 64

La défenderesse estime que le demandeur invoque sa propre turpitude sur des dommages qu’il prétend avoir eus:

Paragraphe 65

La défenderesse estime croit que la rancune, la frustration et la volonté de lui nuire fondent la démarche du demandeur et qu’il agit de manière abusive et déraisonnable;

Paragraphe 67

La défenderesse estime qu’il serait absurde et déraisonnable qu’un avocat obtienne des dommages pour son insouciance, sa témérité, son imprudence, ses erreurs et les fautes qu’il a commises;

Coup de théâtre, le 15 février 2013, soit 4 jours avant l’audition de la cause, Me Jobin déposait un requête en Cour supérieure pour permission de ré-ré-amender sa requête pour porter sa demande à 43 471,00 $, constituée des montant suivants:

  • Atteinte à la réputation:                          10 000.00
  • Dommages et intérêts punitifs:             10 000.00
  • Dommages moraux:                                  5 000.00
  • Troubles ennuis et inconvénients:         18 741.63
  • Total (sauf à parfaire)                               43 741.63

Force est de constater que Me Jobin après deux ans de procédure évaluait maintenant ses dommages de 121 258.37 $ inférieure à sa dernière demande ré-amender.

Il demandait notamment au Tribunal que le dossier soit transféré à la Cour du Québec. Lassé des procédures abusives, le procureur de Mme Bond s’est opposé en invoquant  que l’amendement serait contraire à l’intérêt de la justice en invoquant la règle de proportionnalité, soit les articles 4.1 et 4.2 du Code de procédure civil. (voir requête de Me Jobin-15 février 2013) et que ce dossier devait être entendu rapidement.

La juge Tessier Couture a accepté la demande de Me Jobin et a transféré le dossier à la Cour du Québec. Ce qui est stupéfiant dans la décision de la juge dont la transcription a été révisée est écrit au paragraphe 2:

«Suite à un mandat effectué dans le cadre de sa pratique professionnelle, le demandeur a poursuivi la défenderesse à titre de liquidatrice d’une Succession, et ce, pour récupérer pour un client une somme due. Jugement fut rendu le 4 décembre 2009.»

Cette affirmation est totalement fausse. Comment peut-on écrire de tel propos? Est-ce que la juge a été  induite en erreur ou est-ce un mensonge?  En effet, le litige repose sur la fait que Me Jobin n’a jamais signifié aucun document lors des procédures et particulièrement au sujet de la saisie que des plaintes ont été portées.

Au 3e paragraphe, elle ajoute qu’une saga judiciaire s’en est suivie. Pourtant si la citoyenne Bond Caron a été  devant les tribunaux, ce n’est pas sa faute. Elle se bat parce qu’elle est poursuivie pour avoir dénoncé des comportements qu’elle estime inacceptables et immoraux de la part d’un avocat. Alors pourquoi la juge écrit-elle de tels propos?

Pour consulter la l’intégralité de la décision (voir décision juge Claudette Tessier Couture)

Le 25 aout 2014, le juge Fançois Godbout de la cour du Québec a rendu une décision qui a été portée en appel. Pour éviter de reprendre plusieurs paragraphes de cette décision, nous reproduisons une requête pour permission d’en appeler en Cour d’appel qui résume assez bien le dossier et les erreurs du Juge tant en faits qu’en droit. (Voir PDF décision intégrale du juge Godbout)

C A N A D A

PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC N°: 200-22-067082-131

COUR D’APPEL
CLÉMENCE BOND-CARON, domiciliée et résidant au 88, rue Turcot Québec (Qc}, district judiciaire de Québec G1B 2N2

PARTIE REQUÉRANTE­ DÉFENDERESSE ET DEMANDERESSE RECONVENTIONELLE

c.

M » MICHEL JOBIN, avocat, ayant une place d’affaires au 815, Boul. Lebourgneuf bureau 309, Québec (Qc) district judiciaire de Québec G2J OC1

PARTIE INTIMÉE – DEMANDEUR ET DÉFENDEUR RECONVENTIONNELLE
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER
(Articles 26 et 494 C.p.c.)

À L’UN DES HONORABLES JUGES DE LA COUR D’APPEL, LA PARTIE REQUÉRANTE EXPOSE:

1. En date du 25 août 2014, le juge François Godbout, de la Cour du Québec, du district de Québec, a condamné la partie requérante à payer à la partie intimée la somme de 10 000$ avec intérêt au taux légal depuis l’assignation et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, tel qu’il appert du jugement annexé aux présentes (annexe 1);

2. La partie requérante a pris connaissance de ce jugement en date du 5 septembre 2014;

3. L’enquête et l’audition a duré deux jours et demi (2 1/2) ;

4. 11 s’agit d’un jugement final en responsabilité civile pour atteinte à la réputation et dommages dont la valeur du litige est inférieure à 50 000.00$;

5. La question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel, puisqu’une question de principe est en jeu à savoir toute la question du droit pour un justiciable de porter plainte à l’égard du comportement fautif d’un avocat et aussi toute la question de l’immunité protégeant un justiciable lorsqu’il dépose une telle plainte;

6. À cette question de principe se rajoute le droit pour un citoyen d’utiliser dans le cadre de sa liberté d’expression un type de propos propre à qualifier les gestes et omissions d’un avocat;

7. De plus, le juge de la Cour du Québec a commis des erreurs de droit et de faits manifestes, qui sont déterminantes au point d’infirmer le jugement rendu.

8. La partie requérante joint à la présente les principaux actes de procédure ayant été déposés ou utilisés devant la Cour du Québec (Annexe 2);

9. Erreurs manifestes dans l’appréciation de la preuve documentaire et des témoignages:

Le juge de première instance a manifestement erré lorsqu’il a fait défaut de constater que M. David Robert connaissait les coordonnées de la liquidatrice et qu’il ne lui a jamais transmis de mise en demeure ou remis la facture et ne l’a jamais contacté d’aucune façon pour l’informer de ses démarches et des procédures judiciaires; (Paragraphe 64-65-66 du jugement)

La partie requérante entend démontrer qu’au contraire monsieur Robert connaissait les coordonnées ou du moins savait comment la trouver.

Cette erreur de fait est déterminante puisqu’il y a clairement une mauvaise interprétation de la preuve menant à une injustice;

De plus, le juge de première instance a manifestement erré lorsqu’il a omis de chercher à connaître quand, comment et par qui Me Jobin a obtenu les coordonnées de la liquidatrice et les informations bancaires réputées confidentielles et nominatives, se contentant d’affirmations vagues de Me Jobin. (Paragraphe 67-68 du jugement )

La partie requérante entend démontrer qu’il s’agissant d’une grave erreur;

Cette erreur de fait est déterminante puisque cela démontrait que la requérante avait raison d’avoir porté plainte au barreau et ensuite au Comité de discipline pour les raisons dont elle faisait mention dans ses correspondances à ces différentes institutions; En d’autres termes, cela légitimait les démarches et les propos de la requérante;

Le juge de première instance a aussi manifestement erré lorsqu’il a décidé de ne pas prendre en considération le comportement de Me Jobin lors de l’audition, qui a reproché, sans preuve, à l’une de ses ex-collègues et aux huissiers d’avoir fait des erreurs, se dissociant ainsi du dossier et de sa responsabilité, ses devoirs et ses obligations; (paragraphe 69 du jugement)

La partie requérante entend démontrer qu’un avocat ne peut reporter ses propres erreurs sur une collègue alors que l’intimé était lui-même l’avocat responsable du dossier.

Cette erreur de fait est déterminante puisqu’elle pose une question d’ordre public et déontologique à savoir dans quelle mesure un avocat responsable d’un dossier peut se décharger de sa faute en la reportant sur le dos d’une collègue;

Le juge de première instance a manifestement erré lorsqu’il a décidé de ne pas se prononcer sur la légalité des gestes de Me Jobin et sur ses comportements lors de la signification d’un bref de saisie, ainsi que sur les gestes subséquemment, notamment auprès de la caisse populaire et de la non-vérification auprès de la liquidatrice (pourtant débiteur solidaire) pour connaitre si des biens mobiliers existaient. Il a également fait défaut d’examiner le manque de transparence de Me Jobin qui a toujours continué ses stratagèmes dont celui de saisir le salaire de Mario Bond, et ce, toujours a l’insu de la liquidatrice; (paragraphe 70 du jugement)

Aussi, le juge de première instance a manifestement erré lorsqu’il a reproché à la défenderesse de ne pas avoir consulté des avocats, sous prétexte que la défenderesse était partie à des litiges judiciaires dans une affaire de copropriété qui s’est terminée à l’été 2010 et qu’elle était à ce moment représenté par un cabinet d’avocats qui aurait pu l’informer des recours judiciaires pour corriger la situation. Effectivement, aucune preuve n’a été faite a cet égard.

Le juge a aussi fait défaut de reporter exactement le témoignage de M. Caron, notamment à l’effet que Me Jobin a répondu lors de la conversation avec ce dernier « va où tu veux je suis avocat ». De même, le témoin a évoqué avoir consulté deux avocats mis à la disposition par son assureur. Il est également en preuve que Me Richard Binet a été consulté sur le dossier et qu’il a même remis au témoin un exemplaire de la collection de droits 2008-2009 concernant l’Éthique, déontologie et pratique professionnelle; (paragraphes 19-72-73-74 du jugement)

La partie requérante entend démontrer que le témoignage de monsieur Caron a manifestement ainsi été écarté ou non considéré.

Cette erreur de fait est déterminante puisque l’intimé ne pouvait se défiler de ses obligations professionnelles sur la base que la requérante et son conjoint avaient accès à des avocats;

Le juge de première instance a aussi manifestement erré lorsqu’il a fait défaut de constater les droits et devoirs d’un avocat qui, lorsqu’il constate qu’il agit dans l’illégalité ou manque à ses obligations d’information à une partie, doit agir avec honnêteté, prudence et agir dans l’intérêt de la justice; ainsi, le juge a fait défaut de

i) Constater que le bref de saisie-arrêt n’a jamais été communiqué a la liquidatrice, et ce, bien que les coordonnées de celle-ci étaient connues par Me Jobin. Ce denier connaissait également les coordonnées bancaires de la succession et il n’a jamais contacté la liquidatrice pour lui faire part des jugements obtenus par défaut ainsi que son intention de saisir le compte bancaire de la succession. Ces actions ont toutes été faites à l’insu de la liquidatrice.

ii) Constater que Me Jobin a toujours nié avoir manqué à ses obligations, qu’il indique qu’il ne pouvait savoir que la requérante était la liquidatrice et qu’il déclare avoir traité le dossier de façon habituelle;

iii) Constater que Me Jobin a mis en preuve devant la Cour supérieure qu’il a poursuivie la partie requérante à titre de la liquidatrice, ce qui était totalement faux;

iv) D’analyser le contexte et les circonstances de l’expression d’une opinion qui doit porter sur le caractère opportun des propos, le contexte factuel étant extrêmement important et en interprétant hors contexte des mots, préférant isoler des passages d’un texte qui jette un éclairage biaisé sur le questionnement de la partie requérante;

v) Constater que ni le syndic adjoint ou Me Réjean Blais du comité de discipline n’ont conclu que les propos de la partie requérante sont offensants ou blessants;

vi) Constater qu’après la plainte la partie requérante a mis fin au dossier et que c’est Me Jobin qui outré que ses actions et gestes aient été questionnés sur le plan de l’éthique a entamer des procédures abusives;

vii) Oublié de considérer les explications et la perception du problème par la partie requérante en lui imposant un comportement éthique et morale supérieure à celui de Me Jobin et en renonçant à considérer que les présumés dommages de Me Jobin sont tributaires de son insouciance, sa témérité, son imprudence, ses erreurs et les fautes qu’il a commises;

viii) Constater que Me Jobin a multiplié les procédures judiciaires et qu’il a successivement amendé ses requêtes en dommages passant de 130,000$ à 150,000$ et à 165,000$ sans motifs apparents et qu’il a, quelques jours avant l’audition en Cour supérieure, réduite à 45 000$.

Ces procédures abusives ont fait engloutir près de 20 000$ en frais juridiques à la requérante; (Paragraphes 80 à 83 du jugement)
La partie requérante entend démontrer que les gestes de l’intimé à l’égard de la requérante et dont elle vient de faire mention aux paragraphes précédents auraient dû être considérés par le tribunal de première instance;

Ces erreurs de fait sont déterminantes puisqu’au contraire, en les considérant non seulement aucun dommage n’aurait dû être octroyé à l’intimé mais plutôt, sa demande reconventionnelle aurait du être accueillie;

Le juge de première instance a aussi manifestement erré lorsqu’il a décidé qu’aucune preuve démontrant que des propos malveillants et désobligeants ont été tenus à l’égard de la partie requérante suite à la conduite du demandeur. En effet, le juge a omis de considérer le témoignage de la requérante au sujet des propos d’employés de la caisse populaire notamment « votre nom est inscrit sur le bref de saisie, c’est impossible qu’un avocat ne vous l’ait pas transmis, si l’avocat a fait des fautes, plaignez-vous contre lui et non contre la caisse, nous étions certains que vous aviez été avisé, vous n’aviez qu’a payé vos factures, etc. ». Il a été démontré par son témoignage que ces propos ont très humiliants pour la requérante qui travaille dans le domaine de l’impôt et discute régulièrement avec du personnel de caisses populaires, de banques et d’institutions financières et conseille ses clients sur la gestion des successions et les obligations légales ;(paragraphe 85 du jugement)
Erreurs de droit et question de principe:

Le juge de première instance a erré en droit lorsqu’il a décidé de ne pas évaluer par une preuve concrète d’un citoyen ordinaire, la gravité des propos confidentiels de la partie requérante. Effectivement, la jurisprudence mentionne que «s’il suffisait en effet, pour établir le caractère préjudiciable d’un propos, de faire état de son sentiment d’humiliation, de mortification, de vexation, d’indignation, de tristesse ou de contrariété personnelle ou encore d’un froissement, d’un heurt ou même d’un piétinement de la sensibilité, il ne reste pas grand-chose de la liberté d’opinion et d’expression; Ref : Cour supérieure dossier 500-17-045603-084 paragraphe 204. (Paragraphe 84 du jugement)

La partie requérante entend démontrer qu’elle a ainsi usé de son droit à la liberté d’expression et de commentaires loyaux et, avec respect, que le juge de première instance aurait dû plutôt appliquer ces derniers principes dans le cadre de son analyse.

Cette erreur de droit est déterminante, puisque si un tel cadre d’analyse avait été appliqué correctement, la requérante n’aurait été condamnée à aucun dommage.

D’ailleurs, à cet égard, le juge de première instance a erré en droit lorsqu’il a décidé d’accorder 5 000.00$ de dommages moraux et 5 000.00$ de dommages punitifs à l’intimé. Effectivement, malgré le fait que la preuve offerte permette de conclure que la demande d’enquête et de plainte n’a pas porté atteinte à la réputation de l’intimé, le tribunal a conclu sur simple affirmation de Me Jobin qu’il a subi une blessure morale. Les propos reportés ne visaient pas à nuire à Me Jobin et n’étaient empreints d’aucune malice. (Paragraphe 88- voir les lettres de Mme Bond, du syndic, et de Me Jobin)

Par ce jugement sans précédent, la Cour du Québec pose des conditions importantes entre autres sur le droit fondamental d’un citoyen de demander une enquête et déposer une plainte de bonne foi en exigeant des devoirs et obligations déraisonnables, dont celle de consulter un avocat et d’avoir une connaissance de mots et de termes supposément inappropriés selon les valeurs d’un juge, d’un avocat ou du sens juridique;

Ce jugement établi qu’un avocat peut agir sans reddition de compte et que pour expliquer ses comportements, il n’a qu’à invoquer, pour obtenir des dommages, qu’il est blessé moralement et qu’il n’a jamais eu de plainte;

La Cour du Québec remet en question l’ensemble du droit à déposer une plainte de bonne foi et crée pour le citoyen ordinaire des exigences juridiques et éthiques plus grandes que celles exigées d’un avocat. Par ce jugement, l’immunité relative accordée à un citoyen dans le cadre de l’article 128 du Code des professions perd tout son sens;

Un tribunal tel que la Cour du Québec, ne doit pas se donner le droit de devenir arbitre en matière de courtoisie, de politesse et de bon gout. Il y a risque que si le jugement est maintenu, le standard des juges de leurs propres goûts et de leur vision juridique des mots et des phrases bâillonne les plaintes et établisse la fin de la critique et des demandes d’enquête contre un avocat. Il s’agit donc d’une question de principe qui doit être soumise à la Cour d’appel;

Enfin, ce jugement est contraire à la jurisprudence notamment la décision de la Cour d’appel qui précise qu’une simple information est nécessaire pour enclencher une demande d’enquête. À la lecture de la première lettre au syndic et les suivantes force est de constater que rien n’est offensant si prise dans leur contexte;

7. La partie requérante demandera à la Cour d’appel de:

a) INFIRMER le jugement de première instance;

b) REJETER la demande introductive d’instance;

b) ACCUEILLIR la demande reconventionnelle;

c) CONDAMNER la partie intimée aux dépens tant en première instance qu’en appel;

8. La demanderesse a intérêt à demander la permission d’en appeler de ce jugement
POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR D’APPEL :

ACCUEILLIR la présente requête;

AUTORISER la partie requérante à interjeter appel du jugement rendu le 25 août 2014, par l’honorable François Godbout, de la Cour du Québec, du district de Québec dans le dossier portant le numéro 200-22-067082-131;

LE TOUT, frais à suivre le sort de l’appel.
Québec, le 22 septembre 2014

Philippe Thériault, avocat

Le juge Guy Gagnon de la Cour d’appel a rendu le jour même de l’audience la décision suivante:

 

COUR D’APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC
N° : 200-09-008753-144
(200-22-067082-131)

DATE : 29 octobre 2014

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A.

CLÉMENCE BOND-CARON
REQUÉRANTE – Défenderesse ! Demanderesse reconventionnelle
c.

MICHEL JOBIN
INTIMÉ – Demandeur !Défendeur reconventionnel

JUGEMENT
[1] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec qui condamne la requérante à payer à l’intimé la somme de 10 000 $ pour des propos diffamants tenus à son endroit.

[2) Les moyens d’appel rangent trop facilement dans la catégorie « erreur manifeste et dominante » les déterminations du juge portant sur l’appréciation de la preuve, domaine qui relève au premier plan de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation.

[3) Aussi, cette procédure constitue une invitation à peine voilée à reprendre en appel tout le procès tenu en première instance. Tel n’est pas le rôle d’une cour d’appel.

(4) Cela dit, l’appel envisagé ne soulève aucune question nouvelle ou inusitée faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Les questions de diffamation sont bien documentées et font l’objet d’une jurisprudence imposante 1. Or, la requérante ne fait pas voir que l’enjeu juridique que propose sa procédure soulève un problème grave dépassant son seul intérêt.

[5] Je note par ailleurs que tout le litige découle d’une réclamation de 5 474,44 $. De l’aveu même de la requérante, cette dernière a englouti près de 20 000 $ dans un processus judiciaire dont elle souhaite malgré tout sa continuation devant notre Cour. Je ne puis voir en l’espèce un meilleur cas d’application de l’article 4.2 C.p.c.

[16] Même en tenant pour acquis que la juge a erré en condamnant les requérants à ces frais, force est de constater que le montant en jeu est  très modeste. Il est vrai que chaque dollar compte pour un étudiant. En revanche, le coût d’un appel pour toutes les parties  proportionnellement beaucoup plus important. Les ressources judiciaires consacrées à un éventuel appel seraient, elles aussi, très importantes par rapport à l’enjeu financier de l’affaire.•

[6] J’estime en conséquence que les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 26 ne sont pas satisfaites.

POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :

[7] REJETTE la requête, avec dépens.

Me Philippe Thériault Côté, Carrier Avocats Pour la requérante

Me Francine Gagnon Jobin, Gagnon, Grégoire Pour l’intimé

Date d’audience : 29 octobre 2014
À titre d »exemples, lire les récents enseignements de la Cour suprême : Bou Ma/hab c. Diffusion Métromédia CMR inc., (2011] 1 R.C.S. 214, 2011 CSC 9; Gilles E Néron Communication Marketing
inc. c. Chambre des notaires du Québec, (2004] 3 R.C.S 95, 2004 CSC 53; Prud’homme c.
Prud »homme, (2002] 4 R.C.S. 663, 2002 CSC 85.
Moko c. Ebay Canada Ltd., SOQUIJ AZ-50913590, 2012-11-16 (C.A.), 2012 QCCA 20

Nous reviendrons plus loin sur la décision du juge Guy Gagnon.

Examinons maintenant la décision du juge Godbout. Certains aspects sont à souligner et quelques paragraphes sont importants à rappeler et à commenter:

D’entrée de jeu, il faut savoir que selon la déclaration de Me Jobin, outre lui-même, 3 témoins devait être assignés:

  • Un représentant de Desjardins dont le témoignage devait porter sur la réputation de Me Jobin
  • Un avocat de pratique privé dont le témoignage devait porter sue la réputation de Me Jobin
  • M. Robert Ross, huissier de justice dont le témoignage portera sur la réputation de Me Jobin

Aucune personne n’est venue témoigner à cet effet. ( Voir Déclaration de Me Karine Tremblay 1er mars 2012)

Pour sa part Mme Bond Caron, selon sa déclaration, outre elle-même, 3 témoins devait être assignés:

  • Denis Caron, conjoint de la défenderesse sur certaines questions de faits au présent dossier et dont il a eu une connaissance personnelle;
  • David Robert des résidences funéraires Wilbrod Robert pour démontrer notamment que ce dernier avait obtenu l’information au départ à l’effet que la défenderesse était la liquidatrice de la succession de feue Juliette D’amours;
  • Une employée de la Fédération des Caisses populaires Desjardins ainsi que de la Caisse Populaire du Vieux-Moulin pour démontrer le contexte dans lequel la plainte à la Fédération a été faite et expliquer les commentaires désobligeants qui ont été tenus à l’égard de la défenderesse.

À l’exception d’une personne de la Caisse de Beauport, toutes les autres personnes sont venues témoigner. (Voir déclaration de Me Philippe Thériaut 26 mars 2012)

Au paragraphe 78 le juge indique que: Mme Bond a des valeurs, qu’elle y tient, qu’elle les garde, qu’elle tient a sa réputation, ajoutant ne pas avoir attaqué Me Jobin, mais bien parce que ça n’avait pas de bons sens, ce qui était arrivé.

Commentaires: Les valeurs de Mme Bond Caron sont celles de l’honnêteté, la franchise, la droiture, la transparence, la probité et l’intégralité. Que le juge Godbout, ne partage pas ces valeurs, c’est son droit. Est-ce que le juge veut faire renoncer à un citoyen, par son pouvoir discrétionnaire, à ses valeurs parce qu’il ne les partagent pas? Quant au bons sens, est-ce normale que volontairement et de façon continue qu’un avocat ignore et n’avise jamais une liquidatrice lorsqu’il connaît ses coordonnées? C’est totalement absurde.

Au paragraphe 79 le juge ajoute: même si l’exercice d’un droit reconnu peut s’exprimer de différente façon, le seul fait d’avoir un droit à exercer ne signifie pas toutefois qu’il peut l’être en utilisant des propos déplacés, qui peuvent blesser et même constituer, dans certains cas, une atteinte certaine à la réputation.

Commentaires: Une plainte est une action par lequel une personne dénonce une situation. Il peut s’agir d’accusation, de désapprobation, de réprobation ou de reproches; il ne s’agit pas d’une lettre d’amour.

Il est important aussi de rappeler des propos de la juge Claude Dallaire de la Cour supérieure et qui font jurisprudence:

S’il suffisait en effet, pour établir le caractère préjudiciable d’un propos, de faire état de son sentiment d’humiliation, de mortification, de vexation, d’indignation, de tristesse ou de contrariété personnelle ou encore d’un froissement, d’un heurt ou même d’un piétinement de la sensibilité, il ne resterait pas grand-chose de la liberté d’opinion et d’expression. En outre, ce serait faire dépendre l’idée même de diffamation, entièrement, de l’affectivité particulière de chaque individu. (Soulignés ajoutés)

[205]     Il faut donc se demander si un « citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d’un tiers », Ce citoyen ordinaire n’est ni un encyclopédiste ni un ignare, mais une personne « normalement avisée et diligente, douée d’une intelligence et d’un jugement ordinaire » qui se demande si les propos font en sorte que son estime envers la victime diminue ou se perd.

[206]     Si l’atteinte à la réputation se prouve en ayant recours au standard du citoyen ordinaire, l’ampleur des dommages causés par cette atteinte se prouve par une preuve concrète de diffusion démontrant que les propos ont bel et bien circulé dans un milieu particulier et par le témoignage de tiers qui viennent donner des exemples de la perception concrète d’un citoyen ordinaire de tel ou tel propos puisque les dommages accordés s’évaluent en fonction de la gravité des conséquences créées dans l’esprit des autres. L’article 1611 C.c.Q. guide l’exercice d’évaluation de la preuve des dommages moraux en précisant qu’elle se fait en fonction du caractère plus ou moins grave des dommages réellement subis.

À l’étape de la preuve du préjudice, il revient à la victime de démontrer que les propos reprochés et diffusés entraînent une perception négative de sa personne de la part des autres.(soulignés ajoutés)

Me jobin n’a jamais fait aucune preuve de citoyen, il n’a qu’a demander et le juge s’exécute. Me jobin a même poussé l’audace de suggérer au juge ce qu’il doit écrire. Le juge, sans aucun témoignage, estime au paragraphe 84: Pour la Cour, il ne fait aucun doute que les propos ainsi utilisés par la défenderesse, lorsque pris dans leur sens ordinaire, peuvent avoir un caractère offensant et constituer, de ce fait, des propos diffamants.

Voilà le juge est le citoyen ordinaire. Il s’élève, sans preuve, en citoyen ordinaire. Il indique même que les propos peuvent avoir un caractère offensant; il ne semble même pas convaincu. Que fait-il de ce qui suit au sujet de la jurisprudence qui enseigne que la preuve doit se faire: par le témoignage de tiers qui viennent donner des exemples de la perception concrète d’un citoyen ordinaire de tel ou tel propos puisque les dommages accordés s’évaluent en fonction de la gravité des conséquences créées dans l’esprit des autres. L’article 1611 C.c.Q. guide l’exercice d’évaluation de la preuve des dommages moraux en précisant qu’elle se fait en fonction du caractère plus ou moins grave des dommages réellement subis.

Me Jobin a demandé 5 000.00$ pour des présumés dommages moraux et le juge lui accorde l’intégralité de ce montant. Il faut souligner que lors de l’audition, me Jobin a souligné au juge qu’il avait une entente de payer sa collègue 3 000.00$ et que ce dossier n’était pas payant pour lui puisqu’il y a consacré beaucoup de temps. À cette somme le juge a ajouté 5 000.00 $ de dommages punitifs afin dit-il pour dissuader les citoyens de se plaindre contre les avocats. Pourtant la  Cour d’appel a reconnu qu’il ne faut pas décourager l’envoi par quiconque d’une plainte et qu’une simple information suffit pour la déclencher. À ce premier stade tout au moins une information sérieuse devrait suffire à justifier une demande d’enquête.» Pourquoi le juge veut-il dissuader les citoyens de porter plainte par sa décision, est-ce que les motifs de la plainte ne sont pas sérieux? Il semble que non.

Pour justifier sa décision, le juge prend hors contexte des propos et isole des mots pour s’expliquer. Pourtant la Cour suprême a déjà indiqué que: les mots doivent s’interpréter dans leur contexte. Je complèterai au sujet de la faute par les propos de la juge Thibault dans l’arrêt Société Saint-Jean-Baptiste que: «les tribunaux ne sont pas les arbitres en matière de courtoisie, de politesse et de bon gout et qu’il n’est pas souhaitable que les juges appliquent le standard de leurs propres gouts pour bâillonner les commentateurs puisque ce serait là marquer la fin de la critique dans notre société. Malgré ces mises en garde, le juge Godbout se permet de décider arbitrairement ce qui est accepté et acceptable dans une plainte contre un avocat. Il est l’arbitre de la censure. Il faut noter qu’il a pris soin de ne pas analyser la légalité et le comportement (les évènements déclencheurs) de Me Jobin et de dissimuler les correspondances présentées précédemment. Comme, il l’a exprimé lors de l’audition, le tribunal, c’est sa tribune, et c’est lui qui décide. Bref, il peut tout faire.

Dans sa décision du 16 janvier 2012, la juge France Bergeron de la Cour supérieure. indique notamment concernant certains allégués ce qui suit:

La défenderesse estime que le demandeur invoque sa propre turpitude sur des dommages qu’il prétend avoir eus;

La juge dit à cet égard:

17-Les allégations contenus à ce paragraphe peuvent contribuer à réfuter la position du demandeur

18- Toutefois, considérant que la non-pertinence de ce paragraphe n’est pas une évidence, le juge qui entendra la cause au fond, sera plus en mesure d’apprécier la preuve.

La défenderesse estime qu’il serait absurde et déraisonnable qu’un avocat obtienne des dommages pour son insouciance, sa témérité, son imprudence, ses erreurs et les fautes qu’il a commises:

La juge dit à cet égard:

21-Ces allégations sont plutôt des commentaires.

22- Cependant, elles ont une certaine connexité avec les procédures, puisqu’il s’agit de réclamer à la défenderesse, des dommages pour atteinte à la réputation du demandeur.

23- Ainsi, la défenderesse qualifie les actions posées par le demandeur, lesquelles sont le fondement du litige existant entre les parties. C’est la preuve administrée au procès qui en établira la fausseté ou la véracité.

Comme on peut le constater le fond du litige est les actions posées par le demandeur. Pourtant, comme nous l’avons vu, le juge Godbout a refusé d’examiner la légalité et le comportement de Me Jobin. Pourquoi a-t-il donc agit ainsi et pourquoi a-t-il caché la preuve de la défenderesse dont notamment le témoignage de Denis Caron  au sujet de la consultation des avocats? Il reproche les mots utilisés alors que le litige et le contexte ont un fondement sur le comportement et  les pratiques juridiques du demandeur.

Il faut également souligner que Me Jobin réclamait des dommages pour atteinte à sa réputation auprès des personnes suivantes:

a. Me Daniel Gagnon, syndic adjoint du Barreau du Québec
b. Bureau du Syndic du Barreau du Québec
c. Conseil de discipline du Barreau du Québec
d. Fédération des Caisse Desjardins du Québec
e. Les huissiers de justice Gagnon, Sénéchal, Coulombe
f. L’huissier Robert Ross

Aucune preuve n’a été faite à ce sujet. D’ailleurs, c’est à la suggestion du juge Godbout que l’usage de certains mots sont apparus lors du procès. Enfin le juge rappelle que les propos ont été répétés. Comme on a pu le voir, dans la requête en irrecevabilité, le juge Benoit Moulin de la Cour supérieure a rejeté la requête en invoquant qu’il s’agissait de moyens de défense et jamais, il n’a mentionné que les propos étaient déplacés.

Nous laissons le citoyen ordinaire apprécier la décision du juge Godbout et nous faire part de leur commentaire.

Quant à la décision du juge Guy Gagnon de la la Cour d’appel, il faut retenir ce qui suit:

Dans son premier paragraphe le juge dit:

Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec qui condamne la requérante à payer à l’intimé la somme de 10 000 $ pour des propos diffamants tenus à son endroit.

Commentaires: Comme nous l’avons vu, c’est faux. En effet, ce qui est stupéfiant, alors que le juge Godbout indique au paragraphe 88 de sa décision: La preuve offerte par le demandeur ne permet pas de conclure, avec le caractère prépondérant requis, que les propos écrits et répétés plus d’une fois par la défenderesse ont porté atteinte à sa réputation. Le juge Gagnon y voit de la diffamation. Décidément!!

Le juge indique également que: cela dit, l’appel envisagé ne soulève aucune question nouvelle ou inusitée faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Les questions de diffamation sont bien documentées et font l’objet d’une jurisprudence imposante 1. Or, la requérante ne fait pas voir que l’enjeu juridique que propose sa procédure soulève un problème grave dépassant son seul intérêt.

Commentaires: Comme le dit le juge la diffamation est bien documentée, mais les règles de droit n’ont pas à être appliquées. Par ailleurs,  il est difficile de croire que la Cour d’appel mette de côté ses propres règles, en voici quelques unes:

A) Les critères jurisprudentiels

1. Aux termes des paragraphes 501 (4.1) et (5), les motifs de rejet établis par le législateur sont restrictifs : l’appel ne doit présenter aucune chance raisonnable de succès, ou encore avoir un caractère abusif ou dilatoire.

2. La Cour d’appel a souligné à plusieurs reprises la prudence dont elle doit faire preuve avant de rejeter un appel pour l’un de ces motifs. L’examen fait au stade d’une requête pour rejet d’appel doit demeurer un examen sommaire des motifs d’appel en regard du jugement attaqué :

3. Le critère applicable consiste à se demander si l’appel soulève des arguments cohérents et défendables juridiquement, même s’ils sont discutables ou même s’ils contredisent les opinions admises :

4. Lorsque l’appelant présente des moyens en apparence sérieux et raisonnables, il faut respecter son droit d’être entendu au mérite par la Cour d’appel :

5. Un appel qui soulève des questions méritant une étude approfondie du dossier ne devrait pas être rejeté à un stade préliminaire :

6. L’existence d’un problème de droit, ou encore l’incertitude du droit quant à une question, sont des facteurs militant contre le rejet de l’appel à un stade préliminaire :

7. Le fait que l’appel soulève une question à propos de laquelle la Cour d’appel n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer milite aussi contre le rejet de l’appel à un stade préliminaire

Tous ces beaux principes juridiques ne sont appliqués que lorsqu’un juge les trouve acceptable, je suis d’avis que la justice est un piège à con. Vous avez le droit de vous plaindre, mais pas contre un avocat, ce dernier est au-dessus de la Loi. Les juges sont leur protecteur, point à ligne. Je comprends maintenant pourquoi les citoyens n’ont plus confiance au système judiciaire et aux avocats. Les juges adaptent la Loi selon les personnes ou leur notoriété, quand vous être un simple citoyen vous ne valez pas grand-chose. On pousse même l’audace de vous punir pour avoir porté plainte.

Comme l’a déjà laissé entendre l’un des juges dans une affaire célèbre au Québec, les citoyens ne sont pas assez intelligents pour comprendre les subtilités de la justice. Nous ne sommes pas assez informés, donc en quelque sorte des idiots.

La justice n’est pas mieux que la politique, elle adapte la vérité selon les buts à atteindre. Les juges n’appliquent pas Loi, ils sont la Loi.

Le juge indique: que l’on doit comprendre que toutes les erreurs de faits et de droit d’un citoyen de porter plainte contre un avocat ne sont que des erreurs manifestes et dominantes, que le montant est modeste et que tous les principes avancés dans l’appel ne méritent pas d’être examinés. Le juge Gagnon estime que la société n’a pas les moyens de protéger le public dans ses droits fondamentaux.

Commentaires:

Qu’en est-il des questions des obligations morales et éthique d’un avocat de respecter le Code civil?

Qu’en est-il de l’immunité relative accordée à un citoyen dans le cadre de l’article 128 du Code des professions, lorsqu’il porte plainte?

Qu’en est-il de la liberté d’expression d’un citoyen lorsqu’il porte plainte et de la jurisprudence qui mentionne que «s’il suffisait en effet, pour établir le caractère préjudiciable d’un propos, de faire état de son sentiment d’humiliation, de mortification, de vexation, d’indignation, de tristesse ou de contrariété personnelle ou encore d’un froissement, d’un heurt ou même d’un piétinement de la sensibilité, il ne reste pas grand-chose de la liberté d’opinion et d’expression et dont le juge ignore;

Qu’en est-il de la déontologie d’un avocat. Cette erreur de fait est déterminante puisqu’elle pose une question d’ordre public et déontologique à savoir dans quelle mesure un avocat responsable d’un dossier peut se décharger de sa faute en la reportant sur le dos d’une collègue;

Qu’en est-il de la décision du juge Godbout qui refuse d’examiner la légalité et le comportement de Me Jobin?

Qu’en est-il du rôle de la Cour d’appel a l’égard de la justice et de la surveillance qu’elle doit exercer à cet égard?

Que fait-il du principe reconnu par la Cour d’appel a l’effet qu’il ne faut pas décourager l’envoi par quiconque d’une plainte et qu’une simple information suffit pour la déclencher. À ce premier stade tout au moins une information sérieuse devrait suffire à justifier une demande d’enquête.» Est-ce qu’un simple questionnement sur le comportement d’un avocat mérite qu’un citoyen se fasse embarquer dans des procédures judiciaires abusive par un avocat très couteuse n’est qu’une somme minime et que ce principe ne mérite pas d’être étudié par la Cour d’appel?

Les tribunaux refusent d’analyser les évènements déclencheurs, le contexte, le principe de bonne foi, la liberté d’expression et l’application de l’immunité prévue dans la Loi lorsqu’un citoyen porte plainte. Le juge Guy Gagnon de la Cour d’appel prend la jurisprudence qu’il veut pour soutenir la décision de son ancien collègue, le juge François Godbout. Il semble, à son avis, que les tribunaux coutent trop cher à la société pour protéger le public. Les juges ont peut-être trop de proximité avec leurs amis avocats pour entendre des causes les concernant. C’est peut-être plus simple de s’en prendre au citoyen et bien paraître devant la communauté juridique.

Je laisse le soin au citoyen d’en apprécier le contenu. Il est intéressant de constater que les règles de la Cour d’appel semblent différentes lorsqu’il s’agit d’une requête touchant un avocat. En effet, le juge invoque des arguments liés aux sommes dépensés par Mme Bond Caron pour se défendre contre les procédures abusives de l’avocat Jobin. L’accessibilité à la justice est-elle possible que pour les avocats? Il faut rappeler qu’à deux reprises les article 4.1 et 4.2 ont été invoqué  par devant la Cour supérieure et ce tribunal a rejeté cet argument. Voilà que pour Me Jobin cet argument tiens la route, deux poids deux mesures. Pourquoi, la justice n’applique-t-elle pas le même principe aux avocats qui multiplient les procédures pour intimider les gens?

Comme on peut le voir les juges trouvent toujours un moyen pour donner des dommages à leur collaborateurs. J’espère que ce témoignage et ceux concernant Le droit de la copropriété une fumisterie et le dossier Avocat et juge, une grande famille  vous ont permis de mieux comprendre comment fonctionne notre système judiciaire.

Nos expériences ont montrées que les avocats et juges forment une grande famille tissée très serrée et qu’ils contrôlent la justice. Les juges  évoluent en fonction de l’argent et ils sont prêts à aider leur collaborateur en rendant des décisions pour les protéger et les aider à générer des revenus. Comme nous l’avons présenté, un citoyen peut porter plainte, mais pas contre des avocats, ils sont au-dessus des lois. Le droit de porter plainte au Barreau est dangereux et le citoyen est non protégé par la Loi; les juges en sont garants. Quoi qu’un citoyen dise, les juges interprètent et selon leurs valeurs, leur arrogance, leur préjugés, ils décident, c’est le soi-disant pouvoir discrétionnaire. Je croyais aux trois «i» à savoir: l’indépendance judiciaire, l’indifférence et l’impartialité. Les expériences que nous avons vécues démontrent que ce n’est que de la foutaise.

Il faut donc se méfier de la justice et surtout du Barreau qui fait de la publicité pour attirer les citoyens à faire affaire avec un avocat. Il faut en effet ne jamais perde de vue que l’approche ne vise pas la protection du public.

Pour terminer, je laisse donc le citoyen ordinaire à réfléchir sur notre beau système judiciaire qui n’a jamais à s’expliquer et à rendre des comptes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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